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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.12.2014 A/2800/2014

17. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,645 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Retard injustifié; Composition irrégulière. | LP.17.3; LOJ.122

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2800/2014-CS DCSO/358/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2014

Plainte 17 LP (A/2800/2014) formée en date du 16 septembre 2014 par E______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - E______. - Office des poursuites.

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A/2800/2014-CS EN FAIT A. a. En date du 24 février 2014, une réquisition de continuer la poursuite n° 12 xxxx04 J, a été formée par E______, société en nom collectif, à l'encontre de M. T______. b. A la suite de cette réquisition, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a interrogé M. T______ et a dressé un procès-verbal des opérations de saisie le 1 er avril 2014, duquel il ressort que le débiteur était indemnisé en gains intermédiaires auprès de la caisse de chômage X______ et travaillait à 50% auprès du Café Z______ à Genève. L'Office a obtenu un décompte de la caisse de chômage X______ et a interpellé le Café Z______ pour obtenir le détail des revenus perçus par le débiteur. L'Office a également demandé un relevé du compte Postfinance du débiteur n° 12-xxxxx9-4. Après examen de ces pièces, reçues pour certaines le 13 juin 2014 seulement, l'Office a établi la quotité saisissable à 430 fr. par mois. A la suite de ce constat, un avis de saisie, daté du 4 août 2014, concernant les indemnités de chômage, a été expédié à de la caisse X______. c. Par courrier du 28 juillet 2014, la créancière a rappelé à l'Office qu'elle avait déposé une réquisition de poursuite en date du 24 février 2014 et qu'elle le priait d'agir au plus vite, craignant que le débiteur ne dissimule ou dépense ses avoirs. B. Par acte du 16 septembre 2014, la créancière dépose plainte en relation avec la poursuite n° 12 xxxx04 J, alléguant que le débiteur encaissait des montants, via l'Office, qui lui étaient dus par Mme D______ et qu'il était également propriétaire d'un bien immobilier au Portugal. La créancière a formulé le grief que par son action tardive, l'Office laissait le temps au débiteur de dissimuler ses avoirs, ce qui risquait de léser gravement ses intérêts. Dans son rapport du 10 octobre 2014, l'Office conclut au maintien de sa décision et au rejet de la plainte formée. Il expose qu'à la suite de la réquisition de continuer la poursuite n° 12 xxxx04 J, il a convoqué le débiteur en vue d'établir le procès-verbal des opérations de saisie le 1 er avril 2014. Il avait requis des informations complémentaires auprès du Café Z______ le 23 mai 2014, reçues le 13 juin 2014. A la suite de la plainte, il avait reconvoqué le débiteur, en date du 25 septembre 2014, pour l'interroger sur l'existence d'un bien immobilier au Portugal, dont il serait propriétaire ainsi que sur la créance qu'il détiendrait à l'encontre de Mme D______. Concernant ces deux allégations, il résulte de l'examen mené par l'Office que le bien immobilier au Portugal est un bien propre de l'ex-épouse du débiteur, ce qui ressort du jugement de divorce portugais dont l'Office a exigé une copie. S'agissant de la créance que le débiteur détiendrait à l'encontre de Mme D______, l'Office a constaté que le plaignant ne possède aucun jugement confirmant cette créance. Le jugement du 27 juin 2013 du

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A/2800/2014-CS Tribunal des baux et loyers avait débouté le débiteur de ses conclusions en dommages-intérêts de 75'000 fr. dirigées contre Mme D______. Au surplus, l'Office a précisé que le débiteur ne percevait aucun montant de Mme D______ par son intermédiaire. C. Le 20 novembre 2014, la Chambre de céans a rendu sa décision. Par courrier de la Chambre de céans du 28 novembre 2014, la plaignante a été informée du fait que la décision précitée avait été rendue par une composition irrégulière et invitée à lui retourner immédiatement l'original de la décision. E______ n'a pas retourné l'original de la décision, qui lui a été notifiée le 24 novembre 2014. Renseignement pris le 15 décembre 2014 auprès de la Chancellerie de la II Cour de droit civil du Tribunal fédéral, aucun recours n'a été déposé contre la décision du 20 novembre 2014. D. La cause a été délibérée à nouveau le 17 décembre 2014, dans une composition régulière. EN DROIT 1. Après la délibération de la présente cause le 20 novembre 2014, il est apparu que l'un des juges assesseurs ne remplissait pas les conditions légales nécessaires à l'exercice de sa fonction (art. 5 et 12 LOJ, art. 122 Cst./GE). La décision étant ainsi affectée d'un vice important et manifeste, elle est nulle (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2013 du 27 février 2014 consid. 4.2.1), ce qu'il convient de constater à titre préalable. 2. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). Il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). La plaignante ayant intérêt à faire constater un éventuel retard non justifié et la plainte ayant été déposée auprès de Chambre de surveillance en respectant les exigences de forme prescrite par la loi (arts. 9 al. 1 et 4 LaLP; art 65 LPA), elle est recevable.

3. La loi énonce qu'un retard injustifié est un motif de plainte (art. 17 al. 3 LP). A cet égard, la doctrine précise qu'il y a retard injustifié quand la décision n'est pas rendue dans un délai raisonnable, sans qu'une faute de l'Office soit nécessaire. Le plaignant doit avoir droit à l'exécution d'une mesure dans un délai raisonnable où

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A/2800/2014-CS l'autorité devait agir d'office (ERARD in Commentaire Romand LP, 2005, n 55 et 56 ad art. 17 LP).

En l'espèce, à la suite de la réquisition de poursuite datée du 24 février 2014, l'Office a convoqué le débiteur en ses locaux, afin de dresser le procès-verbal des opérations de saisie, en date du 1 er avril 2014. Compte tenu du fait que, préalablement, l'Office a dû envoyer un avis de saisie au débiteur, le délai d'un peu plus d'un mois qui s'est écoulé entre la réquisition de continuer la poursuite et le procès-verbal des opérations de saisie, ne prête pas le flanc à la critique.

Il apparaît encore que, dans le laps de temps entre le procès-verbal des opérations de saisie du 1 er avril 2014 et la saisie de salaire effectuée le 1 er août 2014, l'Office a requis des informations complémentaires auprès du Café Z______ le 23 mai 2014, reçues le 13 juin 2014. Ces éléments confirment que l'Office n'est pas resté inactif, contrairement à ce que prétend la plaignante.

Au surplus, la créancière semble se plaindre du fait que l'Office n'aurait pas suffisamment investigué en vue d'établir la quotité saisissable du débiteur. A ce sujet, il apparaît que l'Office a convoqué l'intimé en ses locaux pour établir le procès-verbal des opérations de saisie, qu'il s'est, ensuite, procuré un décompte de la caisse de chômage X______ et a interpellé le Café Z______, dans lequel le débiteur avait dit travailler à 50%, pour obtenir les détails de son revenu. Enfin l'Office a également demandé un relevé du compte Postfinance de l'intéressé. A la suite de la plainte, l'Office a, en outre, reconvoqué le débiteur et l'a interrogé sur l'existence d'un bien immobilier au Portugal, dont la créancière le pensait propriétaire ainsi que sur la créance qu'il aurait détenue à l'encontre de Mme D______. L'Office a vérifié les allégations du débiteur en demandant une copie du jugement de divorce et du jugement du Tribunal des baux et loyers.

Au vu de ce qui précède, il apparait que les investigations menées par l'Office sont suffisantes.

En conclusion, la plainte, infondée, doit être rejetée.

4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. * * * * *

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A/2800/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Constate la nullité de la décision DCSO/302/2014 du 20 novembre 2014 rendue dans la présente cause. A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 septembre 2014 par E______ pour retard injustifié dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx04 J. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.