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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.01.2013 A/2798/2010

17. Januar 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,151 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

Saisie; Plainte créancier contre calcul du minimum vital par OP; Manque des investigations; Plainte admise. Renvoi à l'OP pour investigations complémentaires.

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2798/2010-CS DCSO/21/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 JANVIER 2013

Plainte 17 LP (A/2798/2010-CS) formée en date du 20 août 2010 par F______ LIMITED, remplacée en cours de procédure par P______ LIMITED, élisant domicile en l'étude de Me Yves BONARD, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 18 janvier 2013 à : - P______ LIMITED c/o Me Yves BONARD, avocat 1, rue Monnier Case postale 205 1211 Genève 12. - M. D______

- Office des poursuites.

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A/2798/2010-CS EN FAIT A. a) Le 10 août 2010, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a transmis à la société F______ LIMITED (ci-après : FFE), créancière saisissante, un procèsverbal de saisie, série n° 03 xxxx50 A, établi le 6 août 2010 à l'encontre de M. D______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx49 X. L'Office y avait retenu au titre des charges mensuelles du débiteur précité, un entretien de base de 1'700 fr. pour lui-même et son épouse, Mme D______, une prime d'assurance maladie de 342 fr. pour cette dernière et de 318 fr. pour M. D______, des frais de transport (abonnements TPG) pour le couple de 140 fr., une prime de 476 fr. 90 au titre de l'assurance accident de M. D______, la somme de 962 fr.10 pour les frais d'entretien de la villa habitée par les époux D______ et un loyer pour cette villa de 9'665 fr. 90. Le salaire de M. D______ retenu par l'Office était de 14'802 fr, par mois, soit une quotité disponible saisissable en mains du débiteur de 1'190 fr. par mois après déduction des charges précitées. b) Par plainte expédiée le 20 août 2010 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), FFE a conclu à l'annulation du procès-verbal de saisie querellé. FFE a en effet contesté certains des critères et éléments de calcul retenus par l'Office, qui s'était notamment fondé sur les dires du débiteur pour fixer cette quotité saisissable, alors que les investigations de cet Office pour déterminer la fortune et la totalité des revenus de M. D______, tant en Suisse qu'à l'étranger, étaient incomplètes. Dans ce cadre, il aurait fallu, selon FFE, notamment éclaircir les questions relatives aux avoirs dont FFE affirmait que M. D______ avait hérité de son père, décédé le 22 décembre 2007, aux dividendes perçus de sa société S______ SA, dont le siège était à Genève, dans la villa de M. D______, qui l'exploitait et qui en était aussi l'actionnaire unique, ainsi qu'à l'émission et à la saisie éventuelle des actions de cette société, au salaire perçu d'une autre société, française cellelà, du nom de G______ SA, dont M. D______ était le directeur général, à la valeur exacte de la villa que le précité possédait à M______ (FR), à l'existence de véhicules automobiles saisissables lui appartenant ainsi qu'à la valeur de réalisation des meubles de sa villa à G______, ainsi que de celle de son bateau de marque B______, construit en 2001, de l'ordre de 20'000 fr., tous ces objets mobiliers n'ayant pas été saisis par l'Office. FFE a requis que l'Office soit dès lors invité à inventorier tous les biens immobiliers et mobiliers du précité, en se transportant notamment à son domicile et en investiguant auprès des banques genevoises, ainsi qu'auprès de l'Office

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A/2798/2010-CS genevois des automobiles et de la navigation, du Registre foncier français et de M. D______ lui-même, qui devait produire ses déclarations d'impôts, bordereaux de taxation et relevés bancaires de tous ses comptes pour la période du 1 er janvier 2006 à ce jour, S______ SA devant quant à elle produire les attestations de salaire de M. D______. Une fois ces investigations complémentaires terminées, l'Office devait déterminer le minimum vital insaisissable de M. D______ en vue de saisir tous ses biens et revenus saisissables. S'agissant des charges admissibles dans ce cadre, l'Office devait tenir compte du fait que c'était à S______ SA, l'employeur de M. D______, de supporter la prime d'assurance accident de ce dernier, directement déduite de son salaire brut, de sorte que l'Office ne pouvait pas la déduire à nouveau comme une charge dans le calcul de ce minimum vital. En outre, M. D______ travaillait à son domicile, où se trouvait le siège de la société et il ne ressortait pas du dossier que lui-même ou son épouse se déplaçait en empruntant les transports publics. Dès lors des frais de transport de 140 fr. (deux abonnements TPG pour adultes) ne devaient pas être admis dans le calcul des charges incompressibles du couple. De même, il y avait lieu de préciser la composition des charges de logement de M. D______ dans sa maison de G______. Enfin, le précité devant être condamné aux dépens de la présente plainte. c) Dans ses observations du 13 septembre 2010 au sujet de cette plainte, l'Office a dit s'être fondé sur les pièces (notamment sa taxation ICC et IFD 2008) et les explications fournies par M. D______, entendu par l'Office dans ses locaux et à son domicile, les 13 avril et 3 juin 2010, et qui avait signé le procès verbal des opérations de la saisie (formulaire 6) versé au dossier, reprenant ses déclarations. L'Office a précisé pour le surplus que toutes les recherches bancaires s'étaient avérées négatives. d) M. D______ ne s'est, à l'époque, pas déterminé par écrit au sujet de la présente plainte, bien qu'un délai au 14 septembre 2010 lui fut imparti à cet effet par courrier du greffe du 23 août 2010. e) Sur requête des parties, qui étaient en pourparlers en vue d'un accord, la cause a été suspendue par ordonnance prononcée le 18 octobre 2010 par l'ancienne Commission de surveillance, étant précisé que FFE a indiqué avoir été remplacée le 10 octobre 2010 par la société P______ LIMITED (ci-après : PPL) comme partie à la convention conclue le 16 mars 2006 avec M. D______ et fondant la créance poursuivie.

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A/2798/2010-CS La cause a été reprise, également à la requête des parties, par courrier du 27 septembre 2012 transmis par la Chambre de surveillance à l'Office en vue d'obtenir, vu le temps écoulé, un complément à ses observations précitées du 13 septembre 2010. Tant l'Office que FFE par la suite ont persisté dans leurs positions respectives. Par courriers des 17 octobre et 27 novembre 2012, M. D______ a, en substance, affirmé n'avoir rien caché à l'Office dans le cadre de la saisie querellée et n'avoir rien hérité de son père, M. G. D______, dont les avoirs avaient passé en mains de son épouse, conformément à leur contrat de mariage. Il a en outre fait valoir qu'il avait été convenu avec PPL que sa maison de M______ (France), d'une valeur de 400'000 Euros lui serait laissé comme lieu d'habitation, ce que PPL a contesté. f) C'est le lieu de préciser que les époux D______ ont vendu le 25 janvier 2012, leur villa de G______, dans laquelle ils logeaient en 2010 lors de l'établissement du procès-verbal de saisie querellé, et qu'ils ont une nouvelle adresse sur le canton de Genève, au xx, chemin E______ à G_______. FFE a reçu sur le produit de cette vente la somme de 3'653'686 fr. en remboursement de sa créance à l'encontre de M. D______ fondant la saisie précitée. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, il est constant qu'un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte que le plaignant, qu'il soit créancier ou débiteur, a qualité pour attaquer par cette voie. Le créancier plaignant ayant reçu le procès-verbal de saisie litigieux le 10 août 2010, sa plainte formée le 20 août 2010, l'a dès lors été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de formes posées par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable.

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A/2798/2010-CS 2. La maxime de disposition s'applique à la procédure de plainte, ce qui a pour conséquence que, sous réserve de l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance est liée par les conclusions des parties et ne peut aller au-delà (art. 20a al. 2 ch. 3 LP; art. 69 al. 1 LP applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP; GILLIERON, Commentaire ad art. 20a n°s 63ss; JEANDIN, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n°679 p. 19). En particulier, sur plainte d’un créancier, l’autorité de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l'objet de celle-ci, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques (SJ 2000 II 211). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (ATF 127 III 572, consid. 3c = JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53, consid. 1 = JdT 1961 II 12). 3. 3.1.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et sa famille (minimum vital). Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixée en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 du 11 novembre 2003 - non publié aux ATF 130 III 45; ATF 115 III 103, JdT 1991 108 consid. 1c). Ses revenus excédant son minimum vital peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie et, si durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il doit adapter l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.1.2. Le minimum vital est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève (RS/GE E 3 60.04). Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon les normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur, respectivement les intérêts hypothécaires et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie du minimum vital, les cotisations sociales et les primes d'assurance-maladie de base (ch. II. 3). Les impôts, ainsi que les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone ne sont pas inclus dans le montant de base et les primes d'assurances non obligatoires n'en font pas non plus partie. Sont comprises dans ce minimum vital, les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaire pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la

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A/2798/2010-CS charge du débiteur (ch. II. 4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II. 8). Les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicament, dentiste, franchise, etc.) actuel ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84)pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance. 3.2.1. L'Office doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP; ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les références citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seuls déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus. "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 12). 3.2.2. Il revient donc à l'Office certes d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, toutefois sans se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier en exigeant, et en obtenant, les justificatifs correspondants. En effet, seules les charges effectivement payées peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital insaisissable du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les références citées; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179; OCHSNER, in CR-LP ad art. 93 n° 82 s et les arrêts cités). L'Office doit par ailleurs s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (GILLIERON, Commentaire, ad, art. 91 n°19). 3.2.3. Il appartient aussi à l'Office d'inspecter la demeure, principale ou secondaire du débiteur, de même que, au besoin, les locaux où il exerce une activité professionnelle (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 13, 16 et 19 in fine). Il doit se rendre sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi et l'existence de droits patrimoniaux sur lesquels le poursuivant a attiré son attention; exceptionnellement, la saisie peut avoir lieu dans les locaux de l'Office des poursuites où peut avoir lieu l'interrogatoire du poursuivi qui permettra de fixer le calendrier des opérations ultérieures de la saisie et les endroits où elles auront lieu (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 17).

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A/2798/2010-CS 3.2.4. Quant à eux, le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent (Art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; LEBRECHT, in SchKG II ad art. 91 n° 35; GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 18). Une importante obligation du poursuivi lors de la saisie est d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n°31ss; LEBRECHT, in SchKG II, ad art. 91 n°9ss). Ces diverses obligations du poursuivi se trouvent renforcées par le fait que leur inobservation est susceptible de constituer des infractions pénales, que l'Office est le cas échéant tenu de dénoncer. L'Office doit également prêter attention aux indications que le poursuivant lui donne sur l'existence de droits patrimoniaux (BISchK 1991 p. 218ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). 3.3.1. L'Office a en outre l'obligation de consigner l'exécution de la saisie dans un procès-verbal de saisie, qui est signé par l'huissier qui y a procédé, énonce les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative ainsi que les prétentions de tiers (art. 112 al. 1 LP, DCSO/58/03 et DCSO/59/03 consid. 3a du 29 janvier 2004). Le procès-verbal de saisie, qui est un titre public faisant foi des faits qu'il constate jusqu'à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP), fait l'objet de la formule, en cette forme ou en une forme similaire prescrite par les autorités cantonales, est obligatoire en vue d'une application uniforme du droit fédéral de l'exécution forcée (GILLIERON, Commentaire, ad art. 112 n° 6; JENT-SORENSEN, in SchKG II, ad art. 112 n° 3). 3.3.2. Pour l'exécution proprement dite de la saisie, le Tribunal fédéral a édicté et prescrit l'application d'une formule n° 6, intitulée "procès-verbal des opérations de la saisie", qui n'est pas mentionnée par la loi. Son utilisation n'en est pas moins obligatoire, en sa forme originale ou en une forme similaire prévue par les autorités cantonales (JENT-SORENSEN, in ScbKG II, ad art. 112 n°2). L'utilisation de cette formule présente d'ailleurs l'intérêt de prévenir des omissions dans l'exécution de la saisie, de définir le moment précis à partir duquel le débiteur a été avisé de la saisie d'objets déterminés et, partant, de la naissance de l'interdiction, sanctionnée par le droit pénal, d'en disposer arbitrairement au détriment de ses créanciers, et de fournir du même coup une preuve de l'avis donné ainsi au débiteur, cette formule n° 6 prévoyant que le débiteur doit en dater et signer la rubrique correspondante.

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A/2798/2010-CS Enfin, l'Office établit la quotité disponible du débiteur sur la base des informations obtenues au moyen de la formule n° 6, en remplissant une fiche de calcul, soit une autre formule, n° 6a, intitulée "saisie de salaire". 4. 4.1. Le créancier reproche premièrement à l'Office de ne pas avoir correctement calculé le montant du minimum vital du débiteur, soit de ses charges incompressibles, en y incluant à tort une prime d'assurance accident et des frais de transport, ainsi qu'en y retenant des frais de logement dont on peine à comprendre le fondement. S'agissant des deux premiers postes, c'est à raison que la plaignante conteste leur prise en compte par l'Office, de sorte que le calcul de ce dernier doit être corrigé à cet égard. S'agissant des frais de logement du débiteur, il y a lieu de relever que ce dernier n'habite plus dans sa villa de G______, qui a été vendue depuis la saisie querellée du mois d'août 2010, et qu'il a une nouvelle adresse dans le canton de Genève. Il appartiendra dès lors à l'Office d'investiguer à nouveau sur le coût effectif du logement du débiteur en obtenant son bail éventuel, ou à défaut, les justificatifs de ses frais de logement (prime d'assurances, frais d'entretien, intérêts hypothécaires) et en indiquant clairement les montants et la nature des éléments retenus pour ce poste sur la nouvelle formule n° 6a qu'il devra établir lors de ce second calcul du minimum vital du débiteur, formule qu'il a d'ailleurs omis de verser au dossier à la suite de la présente plainte à l'appui de son premier calcul. Pour tous ces motifs déjà, le procès-verbal de saisie querellé doit être annulé et le dossier retourné à l'Office pour une nouvelle détermination du minimum vital du débiteur cité, dans le sens des considérants ci-dessus. 4.2. Cela étant, la plaignante reproche également à raison à l'Office de n'avoir pas suffisamment investigué pour déterminer la fortune et la totalité des revenus de M. D______, tant en Suisse qu'à l'étranger, compte tenu des faits de la présente cause retenus ci-dessus dans la présente décision. Par conséquent, s'agissant d'abord de la fortune du débiteur, il appartiendra à l'Office de déterminer s'il a ou non hérité de son père, décédé le 22 décembre 2007. De même, il devra déterminer la valeur exacte de la villa que le précité possède à M______ (FR), l'existence et la valeur de véhicules automobiles saisissables lui appartenant personnellement, la valeur de réalisation des meubles saisissables garnissant son logement à Genève, ainsi que la valeur de son bateau de marque B______, construit en 2001.

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A/2798/2010-CS Ensuite, sur le plan des revenus du débiteur, il appartiendra à l'Office d'investiguer sur les éventuels dividendes qu'il a pu percevoir de sa société S______ SA, dont il est aussi l'actionnaire unique, étant précisé que son salaire reçu pour sa collaboration au sein de cette société est déjà connu. De même, l'Office devra s'intéresser au salaire perçu par le débiteur de la société française G______ SA, dont il est le directeur général. Sur le plan pratique, et ainsi que l'a requis à juste titre la plaignante, l'Office sera dès lors invité à mener ses investigations en se transportant notamment au nouveau domicile genevois du débiteur, en interrogeant derechef ce dernier en détail et en lui faisant remplir et signer une nouvelle formule n° 6a, en obtenant de lui les documents officiels relatifs à la succession de son père, ainsi que ses déclarations d'impôts suisses et françaises pour les années 2010 à ce jour, les bordereaux de taxation correspondants mentionnant les éléments retenus par l'administration fiscale, enfin, les relevés de tous ses comptes bancaires et postaux, tant en Suisse qu'à l'étranger, pour cette même période. L'Office devra également se renseigner auprès de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation au sujet des véhicules automobiles et du bateau appartenant au débiteur, auprès du Registre foncier français au sujet de la valeur de sa villa à M______, ainsi qu'auprès de la société G______ SA, qui devra produire les attestations de salaire du débiteur depuis 2010 à ce jour et de la société S______, qui devra indiquer à l'Office si ses actions ont été émises ou non et lui donner tous renseignements utiles à la saisie de ces actions, voire de la créance correspondante du débiteur envers la société si elle n'ont pas été émises. En revanche, l'Office ne sera pas tenu d'investiguer à nouveau auprès des banques genevoises puisqu'il l'a déjà fait dans le cadre de l'établissement du procès-verbal de saisie querellé et que les réponses obtenues des établissements bancaires précités ont déjà été négatives. Une fois ces investigations complémentaires terminées, il appartiendra à l'Office d'établir, sur la base des nouveaux éléments qu'il aura recueillis et de ceux déjà en sa possession, la part saisissable des revenus et de la fortune du débiteur, en vue d'établir le nouveau procès-verbal de saisie correspondant. 4.3. La présente plainte sera dès lors admise, le procès-verbal de saisie querellé sera annulé et la cause retournée à l'Office en vue d'un complément d'instruction au sens des considérants 4.1 et 4.2 ci-dessus et, le cas échéant, de toute autre mesure d'instruction que celles déjà énumérées dans ces considérants précités et que l'Office estimera opportunes et adéquates au vu du résultat des nouvelles recherches requises dans la présente décision ainsi que des circonstances du cas d'espèce.

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A/2798/2010-CS Il devra enfin prendre une nouvelle décision de saisie intégrant les résultats de l'ensemble de ces investigations complémentaires, cela en collaboration avec le débiteur cité, afin que ce dernier soit en mesure de comprendre pleinement les éléments fondant la détermination de la quotité de la saisie en ses mains. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice ni d'allouer des dépens. * * * * *

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A/2798/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Dit que la plaignante, F______ LIMITED, a été remplacée en cours d'instruction de la présente plainte par P______ LIMITED. A la forme : Déclare recevable la plainte A/2798/2010 formée le 10 août 2010 par F______ LIMITED contre le procès-verbal de saisie n° 03 xxxx50 A établi par l'Office des poursuites le 6 août 2010 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx49 X. Au fond : Admet cette plainte et renvoie la cause à l'Office des poursuites pour instruction complémentaire au sens des considérants, en particulier sous ch. 4.1 et 4.2 de la partie EN DROIT, et pour nouvelle décision de saisie. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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