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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2014 A/2796/2014

11. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,125 Wörter·~11 min·3

Zusammenfassung

REVEND; DELAI; SANOBJ | LP.17.4; LP.107; LP.108

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2796/2014-CS DCSO/344/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 DECEMBRE 2014

Plainte 17 LP (A/2796/2014-CS) formée en date du 15 septembre 2014 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier NICOD, avocat à Lausanne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. M______ c/o Me Olivier NICOD, avocat Etude GROSS & Associés 20, avenue des Mousquines Case postale 805 1001 Lausanne. - S_____ LIMITED c/o Me Jacques ROULET, avocat BRS Avocats Boulevard des Philosophes 9 1205 Genève.

A/2796/2014CS - 2 - - Office des poursuites.

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A/2796/2014CS EN FAIT A. a. M. M______, actuellement domicilié en Suisse, et S_____ LIMITED ayant son siège à Malte, ont conclu le 1 er avril 2010 deux contrats relatifs à leurs rapports de travail. La société S_____ LIMITED est détentrice de la totalité des actions de Z_____ LIMITED, société de droit chypriote et actionnaire unique de trois sociétés suisses, à savoir S_____ SA, V______ SA et C______ SA. Les actions de ces trois sociétés étaient détenues, à titre fiduciaire, par Me N______, avocat à Genève. b. Le 19 février 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a rendu une ordonnance de séquestre n° 13 xxxx07 L adressée à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office), dirigée à l'encontre de la société S_____ LIMITED, en recouvrement d'une créance de M. M______ découlant des contrats de travail susmentionnés, d'un montant de 344'697 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011. Etaient visés par ledit séquestre, tous les avoirs, soit en espèces, soit sous forme de papiers valeurs, titres, créances ou toute autre valeur ayant pour titulaires les sociétés S_____ LIMITED et Z_____ LIMITED, en mains de Me N______, soit notamment les actions de S_____ SA, V______ SA et C______ SA. c. Par courrier recommandé du 20 février 2013, l'Office a expédié à Me N______ un avis d'exécution de ce séquestre ; ce dernier en a accusé réception le 4 mars 2013 et a confirmé que ce séquestre avait porté. d. Le procès-verbal de séquestre a été notifié par l'Office à M. M______ le 11 mars 2013. e. Le 22 mars 2013, M. M______ a requis une poursuite en validation de ce séquestre à l'encontre de la société S_____ LIMITED, en recouvrement de sa créance précitée ainsi que des frais de séquestre en 813 fr. Le 2 juillet 2013, l'Office a fait notifier par la voie diplomatique à Malte un commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx87 M, contre lequel la société S_____ LIMITED a fait opposition à concurrence de 135'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2011. M. M______ a requis la mainlevée provisoire de cette opposition le 12 septembre 2013, qui a été ordonnée par jugement ultérieur du 8 septembre 2014.

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A/2796/2014CS f. Dans l'intervalle, soit le 16 décembre 2013, l'Office avait été informé du prononcé de la faillite de la société S_____ LIMITED, par un courrier de Mme F______, liquidatrice, et également directrice de la société Z_____ LIMITED. g. Par pli du 10 avril 2014, Me N______ avait déclaré à l'Office que les actions séquestrées lui avaient été remises à l'origine par la société Z_____ LIMITED. Le 22 août 2014, cette dernière avait en outre formellement revendiqué la propriété de ces actions auprès de l'Office, en précisant notamment qu'au moment du séquestre Me N______ les détenait pour son compte à elle. Par courrier daté du 2 septembre 2014 et reçu par M. M______ le 4 septembre 2014, l'Office avait fixé un délai de 20 jours aux parties pour ouvrir une action en contestation de cette revendication dans le cadre du séquestre n° 13 xxxx07 L, en application de l'art. 108 LP. B. Par acte expédié le 15 septembre 2014, M. M______ a formé la présente plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) contre cette décision de l'Office du 2 septembre 2014. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision critiquée, au rejet de la revendication de la société Z_____ LIMITED sur les actions de S_____ SA, V______ SA et C______ SA dans la procédure de séquestre ainsi que dans la procédure de réalisation forcée subséquente et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de ne pas prendre en considération la revendication précitée. M. M______ a encore conclu, plus subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui fixer, de même qu'à la société S_____ LIMITED, un délai de 10 jours pour contester la prétention de la société Z_____ LIMITED, à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'inviter la société Z_____ LIMITED à lui présenter ses moyens de preuve et à ce qu'il soit enfin ordonné audit Office d'assigner un délai de 20 jours à la société Z______ LIMITED pour ouvrir une action en constatation de son droit de propriété sur les actions revendiquées. A l'appui de sa plainte, M. M______ a allégué que la revendication formée par la société Z______ LIMITED sur ces actions était tardive et abusive, en tant qu'elle ne s'était jamais comportée comme leur propriétaire jusqu'à cette revendication, cette dernière ayant pour unique but de soustraire lesdites actions à l'exécution forcée. Il a également soutenu que l'Office aurait dû suivre la procédure de revendication prévue à l'art. 107 LP, et non pas celle fixée par l'art. 108 LP.

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A/2796/2014CS C. a. M. M______ a encore conclu, préalablement, dans sa plainte à l'octroi de l'effet suspensif à cette plainte. Par courrier adressé le 19 septembre 2014 à la Chambre de surveillance, il a insisté sur le caractère urgent de sa demande d'effet suspensif, le délai fixé par l'Office dans sa décision critiquée pour agir en contestation de la revendication de la société Z_____ LIMITED arrivant à échéance le 24 septembre 2014. b. Dans leurs observations respectives sur effet suspensif déposées le 22 septembre 2014, l'Office s'en est rapporté à la justice et la société S_____ LIMITED s'y est opposé au motif que ladite plainte avait très peu de chances de succès. c. Par ordonnance du 23 septembre 2014, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à cette plainte, au regard des circonstances du cas d'espèce et des conséquences juridiques potentielles pour M. M______ en l'absence du prononcé de cet effet suspensif. D. a. Par courrier recommandé du 19 septembre 2014, l'Office a expédié un nouvel avis aux parties en application de l'art. 108 LP, annulant et remplaçant son précédent avis du 2 septembre 2014, critiqué dans le cadre de la présente plainte et qui était incomplet. L'Office avait en effet complété ce nouvel avis du 19 septembre 2014 en y ajoutant le nom et les coordonnées du Conseil de la société Z_____ LIMITED, oubliés dans son précédent avis. b. Par courrier recommandé du 26 septembre 2014, M. M______ a également déposé une plainte (instruite parallèlement sous le numéro de cause A/2955/2014) contre cette nouvelle mesure de l'Office, en se fondant sur les mêmes arguments que ceux invoqués dans le cadre de la présente cause A/2796/2014. E. a. Dans ses observations du 13 octobre 2014 au sujet de la présente plainte formée par M. M______ le 15 septembre 2014, l'Office a conclu à son rejet. Cette plainte était en effet devenue sans objet, car, d'une part, la nouvelle décision prise par l'Office, le 19 septembre 2014, annulait et remplaçait son précédent avis du 2 septembre 2014 et, d'autre part, la plainte déposée par M. M______ contre cette nouvelle décision reprenait intégralement les conclusions et les motifs fondant la présente plainte dirigée contre l'avis du 2 septembre 2014. b. Par courrier déposé le 13 octobre 2014 au greffe de la Cour de justice, la société S_____ LIMITED a conclu au rejet de la présente plainte pour les mêmes motifs que ceux invoqués par l'Office.

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EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La décision de l'Office du 2 septembre 2014 fixant un délai au débiteur et au créancier pour ouvrir une action en contestation de revendication constitue une telle mesure sujette à plainte, que le plaignant, en tant que créancier séquestrant, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 15 septembre 2014 contre la décision de l'Office datée du 2 septembre 2014 et reçue le 4 septembre 2014 par le plaignant, la plainte a été interjetée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'un recours était pendant, l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite doit néanmoins examiner le recours, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'a pas rendu sans objet les conclusions de ce recours (ATF 126 III 85, JdT 2000 II 16). 2.2 En l'espèce, il ressort du dossier soumis à la Chambre de surveillance que le 19 septembre 2014, soit après le dépôt de la présente plainte le 15 septembre 2014 et avant celui de ses observations, le 13 octobre 2014 au sujet de la présente plainte, l'Office a prononcé une nouvelle décision annulant et remplaçant l'avis du 2 septembre 2014, querellé dans le cadre de la présente plainte, la teneur de ce premier avis s'étant avérée incomplète.

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A/2796/2014CS Le 26 septembre 2014, le plaignant a aussi déposé une plainte contre ce nouvel avis du 19 septembre 2014, en formulant les mêmes conclusions et en se fondant sur les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de la présente plainte. Par conséquent, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.2, il apparaît que la présente plainte est devenue sans objet et que la cause A/2796/2014 devra être rayée du rôle. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2796/2014CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 septembre 2014 par M. M______ contre la décision de l'Office prononcée le 2 septembre 2014 et fixant un délai aux parties pour ouvrir une action en contestation de revendication dans le cadre du séquestre n° 13 xxxx07 L, foncée sur l'art. 108 LP. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/2796/2014. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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