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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.11.2018 A/2785/2018

8. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,737 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

EFFSUS; CONS; SAISIE | LP.36

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2785/2018-CS DCSO/590/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2785/2018-CS) formée en date du 20 août 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/2785/2018-CS EN FAIT A. a. Le 9 novembre 2016, B______, [banque] créancière, a requis la continuation de la poursuite de A______, débiteur, se fondant sur un acte de défaut de biens après saisie, établi le 4 novembre 2016. b. Le 20 octobre 2017, l'Office a adressé à A______ un nouveau procès-verbal de saisie, groupe 1______, dans le cadre de la poursuite n° 2______, suite à la réquisition de continuer la poursuite de B______ reçue le 10 novembre 2016. Y était annexé le formulaire "exécution", daté du 14 juillet 2017, mentionnant la saisie, en mains de [la caisse de prévoyance] C______ de 920 fr. par mois du 14 juillet 2017 au 19 octobre 2017, puis de 2'025 fr. par mois du 20 octobre 2017 au 14 juillet 2018. Le même jour, 20 octobre 2017, un avis concernant la saisie de rente a été adressé à C______, portant pourtant sur la somme de 2'025 fr. par mois. c. Par acte expédié le 17 novembre 2017 à la Chambre de céans, complété le 15 décembre 2017, A______ a formé plainte contre ce procès-verbal de saisie, groupe no 1______, concluant à l'annulation de la saisie dès le 20 octobre 2017, au motif qu'elle portait atteinte à son minimum vital. Par ordonnance du 9 janvier 2018, la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte formée le 17 novembre 2017 par A______. Par avis du 17 janvier 2018, l'Office a demandé à C______ de retenir 920 fr. par mois sur la rente de A______. Aucun montant n'a été restitué à ce dernier sur les retenues de novembre et décembre 2017. Par décision DCSO/319/2018 du 24 mai 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a admis la plainte, annulé la décision de l'Office des poursuites fixant à 2'025 fr. la quotité saisissable de A______ dans la saisie, groupe no 1______ et dit que la quotité saisissable de A______ était de 1'625 fr. d. Le 28 mai 2018, l'Office a adressé, dans le cadre de la saisie no 1______, un avis de confirmation de saisie de rente à C______, l'informant qu'elle devait à l'avenir retenir sur la rente de A______ une somme de 1'625 fr. par mois, cet avis annulant et remplaçant les précédents. e. La saisie de rente a été levée le 25 juillet 2018 par courrier de l'Office envoyé à C______. f. Par télécopies des 22 juin et 2 juillet 2018, A______ a demandé à l'Office de lui rembourser les sommes prélevées à tort sur sa rente des mois de novembre et décembre 2017, soit la différence entre 2'025 fr. et 920 fr. x 2, soit 1'105 fr. x 2 = 2'210 fr. g. Par courrier recommandé du 9 juillet 2018 à A______, l'Office l'a avisé du remboursement de 800 fr. au total sur les saisies de rente opérées en novembre et décembre 2017, soit 2'025 fr. – 1'625 fr.= 400 fr. x 2 = 800 fr.

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A/2785/2018-CS h. Par télécopie du 25 juillet 2018, A______ a accusé réception du remboursement de 800 fr. et réclamé la restitution supplémentaire de 1'410 fr. (2'210 fr. – 800 fr.). i. Par courrier recommandé du 8 août 2018, l'Office a confirmé le contenu de son courrier du 9 juillet 2018 et refusé d'entrer en matière sur la requête du 25 juillet 2018. B. a. Par acte expédié le 20 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a déposé plainte, concluant à ce que l'Office soit "contraint de lui rembourser le montant de 1'400 fr. encore dû". b. Dans son rapport du 27 août 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. A______ et l'Office ont été informés par courrier du greffe de la Cour du 28 août 2018 de ce que l'instruction de la cause était close, sous réserve d'instruction complémentaire que la Chambre jugera utile et l'art. 74 LPA. d. A______ a répliqué le 10 septembre 2018 et persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Par "mesure" de l'Office, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d'office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans une procédure d'exécution forcée en cours, voire close, mais concrète. La simple confirmation d'une décision déjà prise et le refus de la reconsidérer ne constituent pas des mesures susceptibles de plainte (ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n. 10 et 15 ad art. 17 LP; GILLIERON, Commentaire LP, articles 1-88, 1999, n. 11 et 12 ad art. 17 LP et les références citées). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 = JdT 1990 II 162; DCSO/441/2017 du 31 août 2017). 1.2 En l'espèce, l'Office, saisi d'une demande de remboursement des 22 juin et 2 juillet 2018 de 2'210 fr. de la part du plaignant, dans le cadre de la saisie

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A/2785/2018-CS no 1______, a répondu le 9 juillet 2018, qu'il se limitait au versement de 800 fr. au lieu des 2'210 fr. réclamés. Ce montant a été versé au plaignant. Le 25 juillet 2018, celui-ci a réitéré sa demande de versement de 2'210 fr. (moins les 800 fr. reçus), et l'Office a confirmé sa décision du 9 juillet 2018, par courrier du 8 août 2018. La question de savoir si la réponse de l'Office du 25 juillet 2018 est une décision au sens de l'art. 17 LP ou la simple confirmation de la décision rendue le 9 juillet 2018 peut demeurer indécise. En effet, dans la mesure où le plaignant fait valoir une atteinte à son minimum vital, il peut être entré en matière sur la plainte en tout temps. 2. 2.1.1 L'octroi de l'effet suspensif à une plainte ou un recours en application de l'art. 36 LP permet de surseoir à l'exécution d'une décision ou d'une mesure. Il rend celle-ci inefficace jusqu'à droit connu sur la plainte ou le recours et cela ex tunc, c'est-à-dire dès le moment où la décision ou mesure attaquée a été rendue, respectivement exécutée (ERARD, in Commentaire romand de la LP, n. 7 ss ad art. 36 LP). 2.1.2 La révocation d'une décision s'effectue ex tunc. Une nouvelle décision n'a d'effet qu'ex nunc (ERARD, op. cit., n. 68 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, la décision sur effet suspensif du 9 janvier 2018 a rendu inefficace le procès-verbal de saisie querellé dès son exécution, le 20 octobre 2017, dans la mesure de l'octroi dudit effet. Ainsi, dès cette dernière date, seuls 920 fr. pouvaient être saisis en mains de C______, et ce jusqu'à ce que soit rendue la décision statuant sur la plainte, soit le 24 mai 2018, date à partir de laquelle celleci a déployé ses effets. La plainte est ainsi fondée. La décision (cas échéant sa confirmation) de l'Office refusant de restituer au plaignant la différence entre le montant saisi de 2'025 fr. par mois et celui résultant de l'octroi de l'effet suspensif, soit 920 fr. par mois, sera déclarée nulle. L'Office sera invité à verser au plaignant la somme de 1'410 fr., soit 2'025 fr. – 920 fr. x 2 – 800 fr. (déjà versés). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

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A/2785/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 août 2018 par A______ contre la décision de l'Office rendue dans le cadre de la saisie no 1______. Au fond : Dit que la décision de l'Office du 9 juillet 2018, respectivement le 25 juillet 2018, est nulle. Invite l'Office à verser à A______ la somme de 1'410 fr.

Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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