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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.08.2010 A/2769/2010

27. August 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·674 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Sans objet. | L'Office des poursuites a annulé la commination de faillite, objet de la plainte. | LP.17.4

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/389/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 27 AOÛT 2010 Cause A/2769/2010, plainte 17 LP formée le 13 août 2010 par M. P______.

Décision communiquée à : - M. P______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Par acte posté le 13 août 2010, M. P______ a écrit à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) qu'il formait plainte contre la commination de faillite, poursuite n° 10 xxxx61 V dirigée à son encontre par Intras Caisse maladie, au motif qu'il n'était pas inscrit au Registre du commerce. Le 16 août 2010, l'Office a transmis ce courrier à la Commission de céans. La plainte a été enregistrée sous cause A/2769/2010. Par lettre, envoyée sous pli recommandé le 18 août 2010, la Commission de céans a imparti à M. P______ un délai au 31 août 2010 pour produire la décision attaquée, soit la commination de faillite, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. Le 20 août 2010, la Commission de céans a reçu un courrier de l'Office, daté du 17, l'informant qu'il avait rendu une nouvelle décision, qu'il avait communiquée aux parties le jour même et dont il lui transmettait une copie. A teneur de cette décision, l'Office, retenant que M. P______ n'était pas inscrit au Registre du commerce, a annulé la commination de faillite notifiée le 11 août 2010, dit qu'il donnera suite à la réquisition de continuer la poursuite par voie de saisie et remboursera au créancier les frais de l'édition et de la notification de la commination de faillite.

E N DROIT 1.a. En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). A teneur de l'art. 22 al. 2 LP, l'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure est fondée sur l'al. 1 de cette disposition, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse. 1.b. En l'espèce, l'Office a, par décision du 17 août 2010, annulé la commination de faillite, objet de la plainte formée le 13 qu'il avait transmise à la Commission de céans en application de l'art. 32 al. 2 LP. Cette plainte est ainsi, dans la mesure de sa recevabilité, devenue sans objet. La cause A/2769 /2010 sera en conséquence rayée du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Constate que, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 13 août 2010 par M. P______ contre la commination de faillite, poursuite n° 10 xxxx61 V, est devenue sans objet. 2. Raye la cause A/2769/2010 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY, juge assesseur, et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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