REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2755/2012-CS DCSO/455/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2012
Plaintes 17 LP (A/2755/2012-CS et A/2857/2012-CS) formées en date des 13 et 20 septembre 2012 par I______ SA et M. S______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - I______ SA
- M. S______
- G______ LIMITED c/o Me Daniel RICHARD, avocat Avenue Jules-Crosnier 8 1206 Genève - Office des poursuites.
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A/2755/2012-CS EN FAIT A. a. Le 9 août 2012, G______ LIMITED sise X______ Road, à Tortola aux Iles Vierges Britanniques, représentée par Me Daniel RICHARD, avocat à Genève, a requis une poursuite à l'encontre d'I______ SA, sise à Genève, en recouvrement de la somme de 1'858'649 fr. 86 (contrevaleur de USD 1'970'432.53 au taux de 0,94327 fr. du 15 mai 2012) avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2012, et au titre d'un "Settlement agreement du 8 mai 2012". Le même jour, G______ LIMITED, toujours représentée par Me Daniel RICHARD, a requis une poursuite identique à l'encontre de M. S______. b. Le 11 septembre 2012, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx59 B, a été notifié à I______ SA, qui y a formé opposition. Le même jour, I______ SA a requis de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) que G______ LIMITED soit invitée à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance. Elle a également sollicité une copie de la réquisition de poursuite et de la procuration en faveur de Me RICHARD. c. Le 17 septembre 2012, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx58 C, a été notifié à M. S______, qui y a formé opposition. Le même jour, M. S______ a, à l'instar d'I______ SA, requis de l'Office que G______ LIMITED soit invitée à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance et que copies de la réquisition de poursuite et de la procuration en faveur de Me RICHARD lui soient fournies. d. Répondant aux requêtes de l'Office des 14 et 19 septembre 2012, Me Daniel RICHARD a, par courriers des 21 et 27 septembre 2012, exposé le complexe de faits sous-tendant la créance en poursuite et a produit les pièces y relatives. Me RICHARD y explique, en substance, que la créance en poursuite se fonde sur une série d'accords trouvés entre G______ LIMITED et les sociétés E______ LLP et D______ LTD au sujet de la vente par G______ LIMITED d'une cargaison de 2'500 tonnes métriques de diesel à D______ LTD (selon contrat n° xxxx-01/xxSD du 15 avril 2012). Celle-ci avait été utilisée comme société écran par M. S______ pour que sa société, I______ SA, puisse, sans être juridiquement liée à G______ LIMITED, prendre possession de sa cargaison de diesel et la revendre à une société tierce, V______ LLP pour un montant de USD 2'552'390.20. Malgré plusieurs demandes faites à I______ SA, E______ LLP et D______ LTD, soit pour elles M. S______, G______ LIMITED n'avait jamais reçu paiement du prix de vente de la cargaison de diesel de
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A/2755/2012-CS USD 2'170'432.53, dont à déduire la somme de USD 200'000 perçue le 16 mai 2012. Me RICHARD a annexé à ses courriers une procuration (modèle de l'Ordre des avocats de Genève (OdA)) signée pour le compte de G______ LIMITED par M. D______, le mandatant pour représenter ladite société dans toutes procédures judiciaires menées en Suisse contre I______ SA. B. a. Par acte déposé le 13 septembre 2012 au greffe de la Cour de justice, I______ SA a formé plainte contre le commandement de payer notifié le 11 septembre 2012 dans la poursuite n° 12 xxxx59 B. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro de cause A/2755/2012. I______ SA conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à l'annulation de ladite poursuite et à ce que G______ LIMITED soit invitée à prendre toutes mesures propres à la faire rayer du registre des poursuites. Dans un premier moyen, I______ SA conteste les pouvoirs de représentation de Me Daniel RICHARD, dès lors que ce dernier n'a pas produit de procuration munie de la signature manuscrite et authentifiée de M. D______ ou d'un administrateur de G______ LIMITED, ni un extrait récent du registre du commerce des Iles Vierges Britanniques attestant qui est habilité à engager G______ LIMITED. I______ SA déduit de l'absence de ces documents que le rédacteur de la réquisition de poursuite n'a pas été valablement constitué pour représenter G______ LIMITED et qu'il n'avait pas la capacité d'intenter la poursuite considérée. Dans un deuxième moyen, se prévalant de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), I______ SA conteste être débitrice de la somme réclamée par G______ LIMITED, laquelle se prévaudrait d'un document qu'elle n'a jamais signé et dont il n'avait jamais été question qu'elle le signe. A cela s'ajoute que la créance ne serait manifestement pas due, dès lors qu'une procédure arbitrale est pendante devant la London Court of International Arbitration (LCIA) afin de déterminer l'étendue d'une éventuelle créance de G______ LIMITED envers elle. Il n'y aurait, quoi qu'il en soit, pas lieu de saisir les autorités judiciaires ou de poursuite suisses, compte tenu de ladite procédure arbitrale, qui était pendante avant (sic) l'introduction de la poursuite en cause. Une telle saisine ne serait "adéquate" que si I______ SA succombait dans la procédure arbitrale. A l'appui de sa plainte, I______ SA a notamment produit la requête d'arbitrage contre G______ LIMITED que ses conseils ont adressée le 30 août 2012 à la LCIA et par laquelle elle conclut à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit aucune somme dans le cadre de la vente de la cargaison de G______ LIMITED à D______ LTD ("The Claimant seeks declaratory relief that no sums are due from it in respect of the Respondent's sale of cargo to Dartex.").
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A/2755/2012-CS b. Par courrier déposé le 20 septembre 2012, I______ SA a déposé des conclusions nouvelles, tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné au représentant de G______ LIMITED de produire une procuration en sa faveur, légalisée par un notaire et apostillée, et une copie conforme et apostillée du registre du commerce des Iles Vierges Britanniques énumérant les personnes autorisées à engager G______ LIMITED, ainsi que, d'autre part, à la suspension et à l'annulation de la poursuite n° 12 xxxx58 C. Sur requête de la Chambre de céans, I______ SA a précisé, par courrier du 26 septembre 2012, que son courrier du 20 septembre 2012 ne constituait pas une nouvelle plainte mais un complément à celle déposée le 13 septembre 2012, à savoir qu'il venait modifier les conclusions initialement prises. c. Par conclusions du 5 octobre 2012, G______ LIMITED a conclu, sous suite de frais judiciaires et de dépens, au rejet de la plainte. G______ LIMITED allègue être valablement représentée par Me Daniel RICHARD, avocat genevois au bénéfice d'une procuration signée par son directeur, M. D______. En tant qu'avocat dûment mandaté, Me RICHARD était en droit de la représenter et d'introduire la poursuite considérée, sans qu'il ait à annexer une procuration à la réquisition de poursuite. Du reste, cette procuration avait été envoyée à l'Office à première demande. S'agissant de la créance invoquée en poursuite, G______ LIMITED estime que seuls les juges ou les arbitres compétents au fond sont habilités à déterminer si I______ SA est juridiquement engagée par le "Settlement Agreement" du 8 mai 2012. Le fait qu'I______ SA ne soit pas expressément mentionnée comme étant partie à cet accord serait sans effet, dès lors que cette dernière, soit pour elle M. S______, se trouverait derrière la société D______ LTD, laquelle lui avait transféré la cargaison de diesel en cause pour qu'elle soit revendue à une société V______ LLP, sans jamais que la somme de USD 1'970'432.53 due à G______ LIMITED ne soit acquittée. Cela étant, la procédure arbitrale actuellement pendante devant la LCIA n'avait aucune incidence sur son droit de requérir une poursuite à l'encontre d'I______ SA pour une créance qu'elle estime due. Au demeurant, cette procédure avait été initiée le 30 août 2012, soit après – et non avant comme le prétend la plaignante – le dépôt de la réquisition de poursuite litigieuse. S'agissant enfin de l'abus de droit que lui reproche I______ SA, G______ LIMITED relève que cette dernière n'a pas été à même d'exposer d'éléments ou un ensemble d'indices convergents démontrant que la procédure d'exécution forcée avait été détournée de sa finalité. A l'appui de ses allégués, G______ LIMITED a notamment produit les pièces suivantes:
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A/2755/2012-CS - Procuration (modèle OdA en anglais) en faveur de Me Daniel RICHARD signée le 12 septembre 2012 pour le compte de G______ LIMITED par M. D______, le mandatant pour représenter ladite société dans toutes procédures judiciaires menées en Suisse contre I______ SA. - "Certificate of Incumbency" (attestation de charge(s)/fonction(s)) établi le 18 juin 2012 par Z______ LTD, "registered agent" (agent agréé) de G______ LIMITED, indiquant notamment que M. D______ en est le directeur depuis le 23 mars 2011; cette attestation a été apostillée et légalisée par un notaire le 19 juin 2012. - "Power of Attorney" (procuration) du 29 novembre 2011 permettant M. K______ d'engager G______ LIMITED par sa signature individuelle; cette procuration a été apostillée et légalisée par un notaire les 29 novembre et 1er décembre 2011. - "Contract No: xxxx-01/xxSD" du 15 avril 2012 entre G______ LIMITED et D______ LTD portant sur la vente de 2420.864 tonnes métriques de diesel à cette dernière. - "Settlement and Claim Release" (convention de transaction et quittance) du 20 avril 2012 entre G______ LIMITED, E______ LLP et D______ LTD. - "Amendments to the Settlement and Claim Release" (avenant à la convention de transaction et quittance) du 7 mai 2012 entre G______ LIMITED, E______ LLP et D______ LTD. - "Guarantee Letter" (lettre de garantie) signée par E______ LLP et D______ LTD le 7 mai 2012. - "Guarantee Letter No.1005/2012" signée par E______ LLP et D______ LTD le 8 mai 2012. - Divers courriels échangés notamment entre M. P______ (G______ LIMITED) et M. S______ (I______ SA) en lien avec la cargaison de diesel de G______ LIMITED. - Divers courriers sur papier à en-tête de G______ LIMITED signé par M. D______ à l'attention d'I______ SA, E______ LLP ou de D______ LTD, mentionnant M. S______ comme destinataire principal ou copié et portant sur le paiement de la cargaison de diesel de G______ LIMITED. d. Aux termes de son rapport daté du 4 octobre 2012, l'Office considère qu'il n'avait pas à vérifier d'office les pouvoirs de représentation de Me Daniel RICHARD. Il estime en outre ne pas disposer d'éléments suffisants pour se prononcer sur la réalisation d'un cas d'abus de droit. Cela étant, il rappelle que le
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A/2755/2012-CS débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de celle en répétition de l'indu (art. 86 LP), actions relevant de la compétence du juge ordinaire. e. Dans sa réplique du 26 octobre 2012, I______ SA a sollicité l'audition de M. K______. Sur le fond, elle a persisté dans ses conclusions tendant à l'annulation de la poursuite n° 12 xxxx59 B, sous suite de frais judiciaires et de dépens. I______ SA conteste premièrement les allégations de G______ LIMITED selon lesquelles elle contrôlerait les sociétés E______ LLP et D______ LTD, les conditions d'application du principe de la transparence n'étant pas réunies. Elle n'aurait joué qu'un rôle d'intermédiaire entre les différentes sociétés concernées. I______ SA soutient en outre derechef qu'il serait contraire "à toute théorie d'arbitrage classique" d'utiliser la voie de la poursuite alors qu'une procédure arbitrale est pendante et que la compétence des arbitres sur le fond est donnée. Enfin, I______ SA réaffirme que G______ LIMITED utilise la poursuite à des fins abusives pour tenter de recouvrer une créance dont elle ne serait pas la débitrice. G______ LIMITED s'attaquerait à elle uniquement parce qu'elle est située en Suisse et que la procédure de poursuite pour dettes n'existe pas en Angleterre où est située E______ LLP. I______ SA relève enfin que, par courrier du 7 mai 2012 (pièce 10 réplique), G______ LIMITED a admis n'avoir contre elle aucune prétention [découlant d'un contrat de vente n° xxx2/xxGO daté du 14 décembre 2011 et signé le 16 avril 2012], sans réserver ses droits en lien avec de futurs litiges. Son revirement, incompréhensible, relèverait également de la mauvaise foi. f. Dans sa duplique du 9 novembre 2012, G______ LIMITED a persisté dans ses conclusions, sollicitant en outre le prononcé d'une amende de 1'500 fr. pour téméraire plaideur. G______ LIMITED rappelle notamment que le grief d'abus de droit soulevé par I______ SA a trait au bien-fondé de la créance en poursuite. Il s'agit donc d'une contestation au fond, soustraite à la présente procédure. Il résulterait, quoi qu'il en soit, de la procédure qu'I______ SA a admis avoir agi en qualité de représentante des sociétés E______ LLP et D______ LTD dans cette affaire et que M. S______ détient le contrôle desdites sociétés. Pour le surplus, G______ LIMITED répète que l'arbitrage en cours n'a aucune incidence sur son droit d'user des mécanismes de poursuite. Elle considère en outre que l'audition de M. K______ est "irrelevante et abusive".
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A/2755/2012-CS g. Dans le délai imparti pour dupliquer, l'Office a informé la Chambre de céans qu'il persistait intégralement dans les termes de son rapport du 4 octobre 2012. C. a. Par acte déposé le 20 septembre 2012 au greffe de la Cour de justice, M. S______ a formé plainte, avec demande d'effet suspensif, contre le commandement de payer notifié le 17 septembre 2012 dans la poursuite n° 12 xxxx58 C. Cette plainte a été enregistrée sous numéro de cause A/2857/2012. M. S______ conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au représentant de G______ LIMITED de produire une procuration écrite, légalisée par un notaire et apostillée, ainsi qu'une copie conforme et apostillée du registre du commerce des Iles Vierges Britanniques énumérant les personnes autorisées à engager G______ LIMITED. Sur le fond, M. S______ conclut, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à l'annulation de la poursuite n° 12 xxxx58 C et à ce que G______ LIMITED soit invitée à prendre toutes mesures propres à la faire rayer du registre des poursuites. M. S______ formule les mêmes griefs qu'I______ SA. Il invoque ainsi l'absence de pouvoirs de représentation de Me Daniel RICHARD, ainsi que l'abus de droit à se prévaloir d'une créance se fondant sur un document non signé par I______ SA ou par lui, alors qu'une procédure arbitrale est pendante devant la LCIA. Il ajoute n'être qu'employé d'I______ SA et qu'il ne saurait, à ce titre, être personnellement engagé. b. Par ordonnance du 21 septembre 2012, l'effet suspensif sollicité a été refusé. c. Par conclusions du 5 octobre 2012, G______ LIMITED a conclu, sous suite de frais judiciaires et de dépens, au rejet de la plainte, reprenant intégralement l'argumentation présentée dans le cadre de la procédure A/2857/2012 (cf. let. B.c ci-dessus). Elle considère par ailleurs que M. S______ est allé bien au-delà de ses tâches d'employé d'I______ SA. Elle allègue, pièces à l'appui, que celui-ci représentait E______ LLP en utilisant son adresse électronique professionnelle d'I______ SA. S'agissant de D______ LTD, M. S______ avait reçu, envoyé ou été mis en copie des courriels à son adresse privée et/ou professionnelle. Enfin, G______ LIMITED allègue que M. S______ a participé à toutes les réunions tenues dans le cadre de cette affaire, même lorsqu'I______ SA n'était pas partie. d. Dans son rapport daté du 4 octobre 2012, l'Office a repris l'argumentation qu'il a développée dans le cadre de la procédure A/2755/2012. Il a en outre produit un extrait Internet du registre du commerce de Genève concernant I______ SA aux termes duquel M. S______ en est le directeur avec signature individuelle.
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A/2755/2012-CS e. Dans sa réplique du 26 octobre 2012, M. S______ a, à l'instar d'I______ SA, sollicité l'audition de l'audition de M. K______ et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions tendant à l'annulation de la poursuite n° 12 xxxx58 C, sous suite de frais judiciaires et de dépens. L'argumentation de M. S______ est identique à celle développée par I______ SA dans sa réplique du même jour. Il ajoute notamment que le but de G______ LIMITED serait uniquement de le tourmenter et de tenter d'exercer de la pression sur lui dans l'espoir d'obtenir quelque chose d'I______ SA. Or il n'existerait aucune raison pour laquelle il devrait être poursuivi pour des faits attribuables à cette société ou aux sociétés E______ LLP et D______ LTD. f. Dans sa duplique du 9 novembre 2012, G______ LIMITED a persisté dans ses conclusions et a, en outre, sollicité le prononcé d'une amende de 1'500 fr. pour téméraire plaideur. A l'appui de ses conclusions, G______ LIMITED reprend l'argumentation qu'elle a présentée dans sa duplique déposée le même jour dans la cause parallèle A/2755/2012. g. Dans le délai imparti pour dupliquer, l'Office a informé la Chambre de céans qu'il persistait intégralement dans les termes de son rapport du 4 octobre 2012. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, tant la plainte déposée par I______ SA que celle formée par M. S______ l'ont été dans les dix jours de la notification des commandements de payer querellés. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elles sont recevables. Tel n'est en revanche pas le cas des conclusions nouvelles déposées spontanément le 20 septembre 2012 par I______ SA. En effet, sauf autorisation
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A/2755/2012-CS expresse de la Chambre de céans et fixation d'un délai pour ce faire, la plainte ne peut être complétée après son dépôt (cf. art. 65 al. 3 LPA cum art. 9 al. 4 LaLP; cf. ég. Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème éd., 2012, p. 67 n° 279 et p. 69 n° 286). Cette règle implique l'irrecevabilité desdites conclusions. 1.3 Selon l'art. 70 al. 1 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l'espèce, les deux plaintes concernent le même complexe de faits et ont un objet similaire. Elles seront donc jointes en une seule procédure. 1.4 Selon l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l'autorité de surveillance constate les faits d'office. Cette disposition, qui fixe le principe de la maxime inquisitoire, ne signifie toutefois pas que les autorités de surveillance doivent dans tous les cas procéder à des investigations d'une ampleur telle que l'exige la procédure administrative. Dans les cas où l'administration des preuves est indispensable pour établir l'état de fait, les autorités de surveillance doivent recourir aux moyens de preuve usuels (titres, témoins, experts); l'administration des preuves doit toutefois rester dans un cadre raisonnable et ne pas perdre de vue que la procédure d'exécution forcée, dans laquelle les questions de droit matériel n'entrent plus en ligne de compte, doit être rapide (ATF 123 III 328 consid. 3, JdT 1999 II 26). En l'espèce, la cause est en état d'être jugée et il n'y a pas lieu d'entendre M. K______. L'on ne voit en effet pas en quoi son audition serait utile à la constatation de l'état de fait pertinent à la solution du présent litige. Les plaignants ne l'expliquent du reste pas. 2. 2.1 Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l'art. 67 LP. S'agissant en particulier des indications concernant le créancier, elle doit énoncer le nom et le domicile de ce dernier, et, s'il y a lieu, de son mandataire (art. 67 al. 1 ch. 1 LP). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Le préposé n'a pas à vérifier d'office les pouvoirs du mandataire désigné, notamment lorsqu'il s'agit d'un avocat ayant qualité selon le droit cantonal pour exercer la représentation professionnelle de parties à des procédures d'exécution forcée devant les offices des poursuites et des faillites (art. 27 LP; ATF 130 III 231 consid. 2.1; DCSO/101/2011 du 17 mars 2011, consid. 2.3; DCSO/299/2009 du 9 juillet 2009, consid. 2a; DAS/305/2002 du 19 juin 2002). Le défaut de pouvoirs de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte et du recours aux autorités de surveillance (ATF 130 III 231 précité).
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A/2755/2012-CS 2.2 Un acte de poursuite d'un représentant sans pouvoirs peut être ratifié après coup par le représenté, cette ratification devant intervenir au plus tard dans la procédure de recours lorsque l'acte en cause est attaqué par la voie de la plainte pour défaut de pouvoirs de celui qui l'a requis (ATF 107 III 49, JdT 1983 II 46; cf. également décision de l'autorité de surveillance de Neuchâtel du 16 février 1993 in BlSchK 1994 p. 101). 2.3 En l'espèce, la loi genevoise réglementant la profession d'agent d'affaires du 2 novembre 1927 (LPAA – RS/GE 6 20) prescrit, à son art. 1 let. a, que les avocats et les avocats-stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d'un autre canton sont admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices des poursuites et des faillites et il n'est pas contesté que Me Daniel RICHARD est inscrit au barreau genevois. Il n'incombait dès lors pas à l'Office, saisi d'une réquisition de poursuite signée par ce dernier, de vérifier ses pouvoirs. Dans le cadre de la procédure de plainte, la poursuivante a, quoi qu'il en soit, ratifié cet acte de poursuite par la production d'une procuration en faveur de cet avocat. Mal fondé, le grief sera rejeté. 3. 3.1 Saisi d'une réquisition de poursuite répondant aux exigences de l'art. 67 LP, l'office est tenu d'y donner suite par la notification du commandement de payer (art. 71 al. 1 LP), sans avoir à se soucier de la réalité de la créance réclamée (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 67 LP n° 16). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de plainte de l'art. 17 LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l'art. 2 CC, l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire (ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2012 du 24 octobre 2012, consid. 4 et les références citées). La finalité du droit des poursuites étant essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP), le droit de l'exécution forcée permet, en effet, à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d'une prétention sans devoir prouver l'existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Le grief qu'une poursuite représenterait un abus manifeste de droit, principe exprimé à l'art. 2 al. 2 CC valable dans l'ensemble de l'ordre juridique, est néanmoins recevable devant l'autorité de surveillance en tant qu'il est dirigé contre l'utilisation même des moyens qu'offre le droit de l'exécution forcée, et non contre la prétention litigieuse elle-même (GILLIERON, op. cit., ad art. 17 n° 88; WÜTHRICH/SCHOCH, BaK-SchKG I, 2ème éd., ad art. 69 n° 15 s.;
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A/2755/2012-CS LORANDI, Betreibungs-rechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, ad art. 17 n° 274). De telles hypothèses ne peuvent toutefois être admises qu'exceptionnellement, l'office des poursuites et les autorités de surveillance ne devant se substituer en aucune façon au juge ordinaire, et c'est au regard de l'ensemble des circonstances de la cause qu'il faut examiner si le recours à l'institution du droit de l'exécution forcée est constitutive, dans un cas particulier, d'abus manifeste de droit. Ce faisant, ni l'office des poursuites, ni l'autorité de surveillance n'ont à procéder à une analyse approfondie desdites circonstances. Ils doivent et ne peuvent admettre l'existence d'un abus manifeste de droit que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices convergents démontrant de façon patente que ladite institution est détournée de sa finalité. En principe, une telle éventualité est réalisée lorsque le poursuivant faut notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais demander la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur (cf., entre autres, ATF 115 III 18, JdT 1991 II 76; arrêt 5A_595/2012 précité). 3.2 En l'espèce, force est de constater que la contestation des plaignants porte sur la prétention litigieuse. Ils allèguent, en effet, que la poursuivante ne serait pas fondée à leur réclamer paiement de la créance en poursuite, dès lors notamment qu'ils n'ont pas signé la convention sur laquelle elle se fonde et qu'ils ne contrôlent pas les sociétés E______ LLP et D______ LTD, parties à cette convention. Or il n'appartient pas l'autorité de surveillance, dans le cadre de la procédure de plainte, d'examiner à titre préjudiciel les nombreuses questions de nature civile que soulève le litige ni de dire si la créance en poursuite est exigée à bon droit ou non. Cela est d'autant plus vrai qu'il n'est pas d'emblée possible de retenir un abus de droit manifeste. Au vu des pièces produites, l'on ne saurait en effet considérer la créance faisant l'objet des poursuites querellées comme étant manifestement dénuée de tout fondement. Il s'avère en particulier qu'une procédure arbitrale portant précisément sur cette créance a été introduite par I______ SA à Londres et est en cours d'instruction. C'est dire que, contrairement à ce que prétendent les plaignants, le simple fait qu'une procédure arbitrale portant sur la prétention litigieuse ait été initiée après – et non avant comme allégué à tort – que les poursuites litigieuses ont été requises ne les rend pas abusives et n'est pas constitutif de circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'un abus de droit. A cela s'ajoute que la notification d'un commandement de payer représente un moyen légal d'interrompre la prescription (art. 135 ch. 2 CO)
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A/2755/2012-CS et qu'une réquisition de poursuite peut donc poursuivre uniquement cette fin, qui est en règle générale légitime à elle seule (cf., notamment, DCSO/524/2004 du 28 octobre 2004, consid. 2a in fine). Par ailleurs, en droit suisse des poursuites, toute personne peut engager immédiatement une poursuite même si elle n'est pas encore reconnue créancière par une décision au fond (cf. arrêts du Tribunal fédéral 7B.36/2006 précité, consid. 2.2; 5A_595 précité, consid. 4 in fine). Ce qui précède vaut également s'agissant de la poursuite intentée contre M. S______, quand bien même ce dernier n'est pas formellement partie à la procédure arbitrale pendante à Londres. Il résulte en effet du dossier que ce dernier a activement participé aux négociations et discussions relatives à la cargaison de diesel litigieuse et était partie prenante aux questions liées à sa revente. Cela suffit à écarter le grief d'abus de droit, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour déterminer la qualité de débiteur de M. S______, respectivement à quel titre il est intervenu dans lesdites négociations et discussions. Il s'ensuit que les griefs des plaignants s'avèrent également mal fondés sur ce point. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. L'intimée conclut à la condamnation des plaignants à une amende pour téméraire plaideur en application de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP. La Chambre de céans y renoncera. Les plaintes n'étaient en effet pas dénuées de toute chance de succès et le dessein d'agir contrairement à la bonne foi n'est pas avéré.
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A/2755/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/2755/2012 formée le 13 septembre 2012 par I______ SA contre le commandement de payer notifié le 11 septembre 2012 dans la poursuite n° 12 xxxx59 B. Déclare recevable la plainte A/2857/2012 formée le 20 septembre 2012 contre le commandement de payer notifié le 17 septembre 2012 dans la poursuite n° 12 xxxx58 C. Déclare irrecevables les conclusions nouvelles déposées le 20 septembre 2012 par I______ SA dans le cadre de la cause A/2755/2012. Ordonne la jonction des causes A/2755/2012 et A/2857/2012 en une seule procédure sous le numéro A/2755/2012. Au fond : Rejette les plaintes. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Paulette DORMAN
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A/2755/2012-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.