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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.04.2017 A/275/2017

6. April 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,351 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

RETINJ | LP.17.3; LP.89

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/275/2017-CS DCSO/196/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017

Plainte 17 LP (A/275/2017-CS) formée en date du 24 janvier 2017 par A______ AG.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 avril 2017 à : - A______ AG

- Office des poursuites.

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A/275/2017-CS EN FAIT A. a. Le 4 avril 2016, A______ AG (ci-après : A______) a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx11 E dirigée à l'encontre de B______ pour les montants de 769 fr. 95 plus intérêts, de 200 fr. et de 18 fr., allégués être dus au titre, respectivement, d'une facture du 6 mai 2015, de frais encourus par le créancier et de frais de recherche d'adresse. b. Par lettres des 22 juillet et 22 août 2016, A______ s'est enquise auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de l'avancement de la procédure de saisie, sans recevoir de réponse. B. a. Par acte adressé le 24 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte pour retard injustifié de la part de l'Office, concluant à ce qu'il soit ordonné à ce dernier, "dans les plus brefs délais", de lui communiquer le procès-verbal de saisie ou de lui verser les montants encaissés. b. Dans ses observations datées du 10 février 2017, l'Office a exposé que la réquisition de poursuite formée le 4 avril 2016 avait été traitée le 20 juin 2016 et qu'un avis de saisie pour le 14 novembre 2016 avait été adressé par la Poste le 27 septembre 2016 à la débitrice, qui ne l'avait toutefois pas retiré. Cette dernière s'était cependant spontanément acquittée du montant de la poursuite en mains de l'Office le 1er février 2017, de telle sorte que la plainte avait perdu son objet. c. Par courrier adressé le 17 février 2017 à la Chambre de surveillance, A______, tout en admettant avoir reçu de l'Office le montant réclamé dans la poursuite n° 16 xxxx11 E, a déclaré maintenir sa plainte et affirmé que le délai écoulé entre le dépôt de la réquisition de poursuite et l'envoi à la débitrice d'un avis de saisie, soit plus de cinq mois, était constitutif d'un retard non justifié. d. La cause a été gardée à juger le 20 février 2017, ce dont les parties ont été informées par avis de la Chambre de surveillance du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

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A/275/2017-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, est tenu de procéder "sans retard" à la saisie. Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3 En l'espèce, et comme le relève la plaignante, plus de cinq mois se sont écoulés entre la réception par l'Office de la réquisition de continuer la poursuite et l'envoi à la poursuivie d'un avis de saisie. Selon cet avis de saisie – non parvenu à la débitrice – la saisie aurait dû avoir lieu le 14 novembre 2016, soit sept mois après le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite. L'Office ne donne par ailleurs aucune explication sur les mesures entreprises à la suite de l'échec de la communication par voie postale de l'avis prévu par l'art. 90 LP pour procéder à une nouvelle tentative de notification, voire pour fixer une nouvelle date de saisie et communiquer à la poursuivie un nouvel avis de saisie. De tels délais ne sont manifestement pas compatibles avec l'obligation de célérité résultant de l'art. 89 LP, de telle sorte que c'est à juste titre que la plaignante a reproché à l'Office un retard non justifié. Dans la mesure toutefois où, pendant la procédure devant la Chambre de céans, la poursuite s'est éteinte par le paiement en capital, frais et intérêts du montant réclamé, la plainte est devenue sans objet, ce qui sera constaté.

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A/275/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/275/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié de la part de l'Office des poursuites formée le 24 janvier 2017 par A______ AG dans la poursuite n° 16 xxxx11 E. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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