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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.09.2009 A/2747/2009

3. September 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,691 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Opposition. | Le poursuivi n'a pas formé opposition au commandement de payer. Plainte rejetée. Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt | LP.72

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/396/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2009 Cause A/2747/2009, plainte 17 LP formée le 29 juillet 2009 par M. S______.

Décision communiquée à : - M. S______

- G______ SA domicile élu : André TRONCHET, huissier judiciaire Avenue de Frontenex 34 1207 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A.a. Sur réquisition de G______ SA du 12 mars 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx07 T un commandement de payer à M. S______ le 12 mai 2009, lequel a été frappé d'opposition le 20 mai 2009. Cette poursuite concerne des loyers impayés pour les mois d'août 2008 à février 2009. Dans un premier temps, ce commandement de payer a fait l'objet d'un non lieu de notification le 15 avril 2009 du fait que le débiteur avait prétendument quitté Genève, ce qui s'est avéré faux. Le 2 juin 2009, l'Office a annulé cette notification, croyant que M. S______ était au bénéfice d'un permis lui accordant une immunité diplomatique totale. Le 16 juin 2009, l'Office a rendu une nouvelle décision, annulant la décision d'annulation du 2 juin 2009, du fait que l'immunité diplomatique dont bénéficiait M. S______ était tombée au 1 er janvier 2009. A.b. Entretemps, G______ SA a déposé une nouvelle réquisition de poursuite le 23 avril 2009, relative aux loyers impayés, cette fois-ci pour les mois d'août 2008 à avril 2009. L'Office a ainsi notifié dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx63 L un commandement de payer à M. S______ le 13 mai 2009, auquel il n'a pas formé opposition. Le 8 juin 2009, G______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 09 xxxx63 L et un avis de saisie a été adressé à M. S______ le 15 juillet 2009. B. Par acte du 29 juillet 2009, M. S______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre l'avis de saisie du 15 juillet 2009. Il explique à l'appui de sa plainte s'être vu notifier deux commandements de payer avec deux références différentes, soit l'un concernant la poursuite n° 09 xxxx63 L et l'autre concernant la poursuite n° 09 xxxx07 T, l'avis de saisie étant relatif à la poursuite n° 09 xxxx63 L. Il conclut que "à la lumière de ce qui précède, je voudrais soumettre à nouveau cette situation à l'appréciation de l'Autorité de surveillance compétente afin de récuser avant échéance, l'avis de saisie me concernant". C. G______ SA a fait parvenir ses observations le 6 août 2009, reprenant la chronologie des faits. Elle explique en outre avoir signalé à l'Office que sa décision du 2 juin 2009 était erronée, M. S______ n'étant plus au bénéfice d'une immunité diplomatique depuis le 1 er janvier 2009, entraînant l'annulation de cette décision le 16 juin 2009. Entretemps, ayant reçu la seconde poursuite, soit la n° 09 xxxx63 L, non frappée d'opposition et afin d'éviter des frais inutiles, la créancière indique avoir requis la continuation de cette poursuite. Elle termine en

- 3 informant la Commission de céans de ce qu'elle a donné contrordre à la poursuite n° 09 xxxx07 T. D. Pour sa part, l'Office a remis son rapport le 17 août 2009. Après avoir repris chronologiquement les faits, il indique constater que le commandement de payer notifié le 13 mai 2009 à M. S______ dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx63 L n'a pas été frappé d'opposition et qu'il "n'a aucun élément en sa possession qui pourrait laisser penser que la notification ne se serait pas déroulée comme indiqué dans le rapport qui a été dressé sur l'exemplaire créancier du commandement de payer", concluant ainsi au rejet de la plainte. E. Invité à indiquer s'il maintenait sa plainte au vu des explications données par l'Office et le contrordre donné par la créancière, M. S______ a répondu par l'affirmative le 20 août 2009, considérant que la notification du commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx63 L n'a pas été faite en bonne et due forme, sans être plus précis, et qu'il n'aurait pas pu former opposition.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un avis de saisie constitue une mesure attaquable par cette voie (BlSchK 2005 p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l'avis de saisie est daté du 15 juillet 2009. Adressé par pli simple, il n'est pas possible de déterminer avec précision à quelle date le plaignant en a pris connaissance, même si la Commission de céans ne s'empêchera pas d'avoir quelques doutes quant au respect du délai de plainte, le plaignant ayant posté sa plainte, datée du 27 juillet 2009, que le 29 juillet 2009 (date du timbre postal). La présente plainte sera, dans le doute, malgré tout déclarée recevable. 2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée

- 4 aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). Le délai d'opposition est péremptoire. Il peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué selon les art. 33 al. 4 LP (sauf en matière de poursuite pour effets de change, art. 179 al. 3 LP) et 77 LP (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 15). 2.b. En l'espèce, le commandement de payer a été notifié en mains du plaignant le 13 mai 2009, étant relevé que le plaignant avait en tous cas les informations telles que celles figurant au recto du commandement de payer (Form. n° 3) qui lui a été remis et à teneur desquelles : "Si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, il doit former opposition, c'est-à-dire en faire, verbalement ou par écrit la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office à compter de la notification du commandement de payer". Le délai pour former opposition expirait donc le 23 mai 2009. Il convient de noter que le plaignant s'était déjà vu notifier un commandement de payer le jour précédent, soit le 12 mai 2009 et y avait formé opposition le 20 mai 2009. La Commission de céans ne peut ainsi que constater que la procédure d'opposition est une procédure connue du plaignant. La Commission de céans ne s'explique ainsi pas en quoi le plaignant aurait pu être empêché de former opposition, alors que le commandement de payer lui a été notifié personnellement, ce grief étant de surcroît invoqué le 20 août 2009, soit près d'un mois après le dépôt de sa plainte le 29 juillet 2009. Les conditions de l'art. 33 al. 4 LP pour obtenir une restitution de délai ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. 3. Infondée, la plainte sera rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 juillet 2009 par M. S______ contre l'avis de saisie qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx63 L. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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