REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2744/2018-CS DCSO/558/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 18 OCTOBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2744/2018-CS) formée en date du 16 août 2018 par [l'association] A______, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ Att. M. B______ Secrétaire général 3000 Bern. - Office des poursuites.
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A/2744/2018-CS EN FAIT A. a. Le 16 juillet 2018, A______ (ci-après l'Association) a expédié à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) six réquisitions de poursuite dirigées contre C______ (poursuite n° 1______), D______ (n° 2______), E______ (n° 3______), F______ (n° 4______), G______ (n° 5______) et H______ (n° 6______). Dans chacune de ces réquisitions, l'Association a précisé être domiciliée à l'adresse suivante : "3000 Bern, Suisse (Contact : Monsieur B______, [n° de portable], secretary-general@______.ch)". b. Par six décisions datées du 30 juillet 2018, l'Office a refusé de donner suite à ces réquisitions de poursuite, au motif que l'Association n'avait pas fourni son adresse exacte (nom de la rue, numéro de l'immeuble habité, localité). Il lui appartenait donc de déposer de nouvelles réquisitions de poursuite. S'agissant de la poursuite n° 4______, l'Office a ajouté que seule l'adresse professionnelle de la débitrice figurait sur la réquisition, alors qu'une telle adresse n'avait "qu'une valeur subsidiaire pour permettre la notification des actes de poursuite au débiteur si celui-ci ne peut être atteint à son domicile privé". Selon les données de la Poste ("Track & Trace"), ces décisions ont été distribuées au guichet postal "[code postal, Zurich, quartier de la ville de Zurich]" le 6 août 2018. B. a. Par acte rédigé en allemand et expédié à la Chambre de surveillance le 16 août 2018, l'Association, représentée par son secrétaire général, B______, a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les six décisions susmentionnées, concluant à leur annulation et à l'édition de commandements de payer conformes aux réquisitions de poursuite du 16 juillet 2018. Elle a fait valoir que l'adresse figurant sur lesdites réquisitions correspondait à son adresse postale "complète et correcte", où elle avait toujours reçu sa correspondance en vingt ans d'existence, et qu'elle n'en avait pas d'autre à fournir à l'Office. Le 29 août 2018, l'Association a adressé à la Chambre de céans un exemplaire de sa plainte traduite en français. b. Dans ses observations du 18 septembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. Le 19 septembre 2018, les parties ont été avisées que l'instruction de la plainte était close. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre de mesures de l'office pouvant être attaquées par cette
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A/2744/2018-CS voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit, parmi d'autres indications, comporter le nom ainsi que le domicile du créancier et, le cas échéant, de son représentant; ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'office (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). Il importe que la désignation du poursuivant – personne physique ou morale – soit claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité (GILLIERON, Commentaire, n. 18 ad art. 67; ATF 120 III 60 consid. 2; 114 III 62 consid. 1a; 98 III 24). Si la réquisition de poursuite est imprécise ou lacunaire, l'office doit inviter le poursuivant à la compléter (cf. art. 32 al. 4 LP; DCSO/187/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1). Par "domicile du créancier", on entend son adresse complète, ce qui inclut l'indication de la rue (Strasse), le numéro de l'immeuble (Hausnummer) et la localité ou commune (Wohngemeinde) (PENON/WOHLGEMUTH, Kommentar SchKG, 4 ème éd. 2017, [éd.] KREN KOSTKIEWICZ/VOCK, n. 14 ad art. 67 LP et la référence). Il doit s'agir de son domicile réel et non d'un domicile fictif. Cette indication est indispensable, même si l'identité du poursuivant n'est pas douteuse et qu'il soit représenté par un mandataire dont l'adresse serait correctement indiquée (PENON/WOHLGEMUTH, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP; GILLIERON, op. cit., n. 23 ad art. 67 LP; ATF 114 III 62 consid. 2). Le débiteur doit être en mesure d'identifier le créancier, de s'adresser à lui personnellement et, de manière générale, de pouvoir préserver ses droits à son encontre (PENON/WOHLGEMUTH, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP). 2.2 La réquisition de poursuite doit également énoncer les nom et domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). C'est ainsi en premier lieu au poursuivant – et non à l'office (ATF 120 III 110 consid. 1a) – qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur (KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2 ème éd., 2014, n. 476.). Cependant, si ces indications se révèlent inexactes, l'office ne pourra refuser de donner suite à la réquisition de poursuite qu'après avoir donné au créancier la possibilité de rechercher le véritable domicile du débiteur et de rectifier sa réquisition à cet égard (KREN KOSTKIEWICZ, op. cit., n. 476-477; DCSO/141/2016 du 12 mai 2016 consid. 2.2). Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce sa profession (art. 64 al. 1 LP). La loi n'établit aucune hiérarchie entre ces deux endroits de notification, qui sont mis sur pied d'égalité. L'office est libre de son choix et le débiteur n'a aucun droit d'exiger qu'un lieu soit privilégié par rapport à l'autre (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, 2005, n. 10 ad art. 64 LP). 2.3 L'association qui n'a pas pour but d'exercer une industrie en la forme commerciale acquiert la personnalité juridique sans inscription au registre du
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A/2744/2018-CS commerce dès qu'elle exprime dans ses statuts la volonté de se constituer sous une forme corporative (art. 60 al. 1 CC; JEANNERET/HARI, in CR CC I, 2010, n. 10 ad art. 60 CC). L'association n'est pas obligée de faire figurer un siège ou un domicile dans ses statuts; en cas de silence des statuts, le siège de l'association sera celui de son administration (art. 56 CC). Pour le surplus, le siège pourra se trouver au lieu de l'administration effective de la société par un secrétariat, ou encore être modifié au gré des changements d'identité des personnes composant le comité, voire du domicile de son président ou secrétariat général (JEANNERET/HARI, op. cit., n. 26 et 27 ad art. 60 CC). A noter que les statuts d'une association non obligatoirement inscrite au registre du commerce pourront indiquer pour seul siège un canton. En revanche, l'association qui veut se faire inscrire au registre du commerce devra indiquer un siège et un domicile (art. 92 let. b ORC) (JEANNERET/HARI, op. cit., n. 28 ad art. 60 CC). S'agissant des associations non inscrites au registre du commerce, l'art. 65 al. 1 ch. 3 LP prescrit que les actes de poursuite doivent être notifiés au président de l'administration ou au gérant. 3. En l'espèce, l'adresse fournie par la plaignante semble correspondre à une case postale, soit une boîte nominative dans un bureau de poste où elle peut faire déposer son courrier mais où elle n'exerce aucune activité réelle. Le fait que les décisions querellées ont été réceptionnées au guichet d'un office postal zurichois tend à confirmer que l'adresse "3000 Bern" est un domicile fictif, et non le lieu de son administration effective. En tout état, cette adresse – qui ne comporte ni rue, ni numéro d'immeuble, ni localité/commune – est insuffisante pour correspondre au "domicile du créancier" au sens où l'entend l'art. 67 LP. Il s'ensuit que l'Office a retenu, à juste titre, que les six réquisitions de poursuite litigieuses n'étaient pas suffisamment précises sur ce point. Cela étant, une telle imprécision ne suffisait pas à entraîner la nullité de ces réquisitions et l'Office ne pouvait pas simplement refuser d'y donner suite : il se devait, au préalable, d'interpeller la créancière sur cette question, en lui fixant un délai pour lui fournir son domicile réel (i.e. une adresse complète, avec indication de la rue, du numéro d'immeuble et de la localité) ou, à défaut, celui de son président ou de son secrétaire général (cf. art. 65 al. 1 ch. 3 LP). De même, l'Office ne pouvait pas, sauf à violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite n° 4______, au motif que seul le domicile professionnel de la débitrice y était mentionné. D'une part, le commandement de payer peut être notifié au débiteur aussi bien à son domicile privé qu'à son adresse professionnelle, conformément à l'art. 64 al. 1 LP; contrairement à ce que soutient l'Office, cette disposition ne prévoit pas que le domicile professionnel serait "subsidiaire" au domicile privé, mais lui donne le choix de notifier l'acte à l'un ou l'autre endroit. D'autre part et indépendamment de ce qui précède, l'Office ne
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A/2744/2018-CS pouvait pas valablement rejeter la réquisition de poursuite sans avoir, au préalable, donné à la plaignante la possibilité de la compléter sur ce point. Au vu des considérations qui précèdent, la Chambre de céans annulera les six décisions querellées et invitera l'Office à traiter les réquisitions de poursuite du 16 juillet 2018 en procédant dans le sens du présent considérant. La plainte sera rejetée pour le surplus. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2744/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 août 2018 par A______ contre les décisions de l'Office des poursuites du 30 juillet 2018 refusant de donner suite aux réquisitions de poursuite n os 1______, 2______, 3______, 4______, 5______ et n° 6______. Au fond : Annule ces décisions. Invite l'Office des poursuites à traiter ces réquisitions de poursuite conformément au considérant 3 de la présente décision. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.