Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.10.2013 A/2736/2013

10. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,596 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Réquisition de poursuite: Réquisition de continuer la poursuite; Commination de faillite. | La créancière pouvait en l'espèce requérir la poursuite avant même que sa créance ne soit exigible. En droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux. Il n'appartient pas à la Chambre de céans de vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision fondant la créance en poursuite, qui pouvait faire l'objet d'un recours selon la LFPr. | LP.67; LP.79; LP.88; LFPr.61

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2736/2013-CS DCSO/228/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 OCTOBRE 2013

Plainte 17 LP (A/2736/2013-CS) formée en date du 23 août 2013 par G______ & CIE.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - G______ & CIE. - U______. - Office des poursuites.

- 2/5 -

A/2736/2013-CS EN FAIT A. a. Le 10 juillet 2012 (selon l'édition informatisée de la poursuite), U______ a requis une poursuite à l'encontre de G______ & CIE en recouvrement de la somme de 313 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 8 juillet 2011 due au titre d'une "facture n° xxxx18". Ladite facture concerne la cotisation de G______ & CIE au fonds en faveur de la formation professionnelle pour l'année 2011, selon décision d'U______ du 17 septembre 2012. b. Le 18 août 2012, un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx03 B, a été notifié à G______ & CIE, qui y a formé opposition le 24 août 2012. c. Le 6 février 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer (JTPI/1992/2013). Le Tribunal a notamment retenu que la facture fondant la poursuite avait fait l'objet d'une décision d'U______ du 17 septembre 2012, aujourd'hui définitive et exécutoire, faute d'avoir été contestée. Le recours formé par G______ & CIE contre ce jugement de mainlevée a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice du 25 avril 2013 (ACJC/523/2013). Le 3 juin 2013, le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire interjeté contre cet arrêt (5D_127/2013). d. Le 18 juin 2013, U______ a requis la continuation de la poursuite n° 12 xxxx03 B. e. Le 14 août 2013, une commination de faillite a été notifiée à G______ & CIE. B. a. Par acte destiné à la Chambre de céans, mais expédié en recommandé le 23 août 2013 à l'adresse de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), G______ & CIE a formé plainte contre la commination de faillite notifiée le 14 août 2013. L'Office a transmis la plainte à la Chambre de céans par pli du 27 août 2013, reçu le lendemain. G______ & CIE conclut à l'annulation de la commination de faillite, alléguant que la décision d'U______ du 17 septembre 2012 – qu'elle n'aurait "sauf erreur" jamais reçue et contre laquelle elle n'aurait pas été en mesure de recourir – était intervenue après l'introduction de la poursuite n° 12 xxxx03 B et estimant arbitraire qu'U______ soit "juge et partie" dans le cas d'espèce.

- 3/5 -

A/2736/2013-CS b. Dans ses déterminations du 2 septembre 2013, U______ a conclu au rejet de la plainte. U______ indique, pièces à l'appui, que sa décision du 17 septembre 2012 a été notifiée le 18 septembre 2012 à G______ & CIE, et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours auprès de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), devenu, début 2013, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI). C'est sur la base de cette décision, définitive et exécutoire, qu'elle avait requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx03 B. c. L'Office a également conclu au rejet de la plainte dans son rapport du 9 septembre 2013. d. Les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close par avis du 10 septembre 2013. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une commination de faillite est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, l'erreur d'adressage ne pouvant porter préjudice à la plaignante, il y a lieu de considérer qu'expédiée le 23 août 2013 contre une commination de faillite notifiée le 14 du même mois, la plainte a été formée en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. 2. C'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b p. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., n° 108, p. 21; COMETTA, Il giudice del

- 4/5 -

A/2736/2013-CS diritto esecutivo e il principio della buona fede, in RSJ 1991 p. 297 ss = BlSchK 1992 p. 161 ss). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1). Il suit de là que le premier grief de la plaignante est infondé. L'intimée pouvait requérir la poursuite considérée avant même que sa créance ne soit exigible, soit avant qu'elle ait rendu sa décision du 17 septembre 2012. 3. 3.1 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition (art. 88 al. 1 LP). La continuation de la poursuite s'initie, dans les délais prévus à l'art. 88 al. 1 et 2 LP, par le dépôt d'une réquisition, qui contient en principe les mêmes indications que la réquisition de poursuite (cf. art. 67 LP; SCHMIDT, in CR-LP, n. 3 ad art. 88 LP). La réquisition de poursuite valable contraint l'office à adresser au débiteur, sans retard (art. 89 et 159 LP), soit un avis de saisie (art. 90 LP), soit une commination de faillite (art. 159 LP; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2 ème éd., 2013, p. 79). 3.2 En l'espèce, il n'appartient pas à la Chambre de céans de vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision rendue par U______ le 17 décembre 2012, qui pouvait faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 61 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) du 13 décembre 2002 (LFPr; RS 412.10) en lien avec l'art. 50 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les critiques de la plaignante au sujet du rôle de "juge et partie" d'U______. Pour le surplus, il sera constaté que saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, dont la validité formelle n'est pas douteuse (cf. pièce 6 Office) et qui se fonde sur un jugement de mainlevée définitif et exécutoire, l'Office n'avait d'autre choix que d'y donner suite. Il l'a fait, à juste titre, par la notification d'une commination de faillite, dès lors que la plaignante est inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 2 mai 2003 en tant que société en nom collectif, soit en l'une des qualités énoncées à l'art. 39 al. 1 LP. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

- 5/5 -

A/2736/2013-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 août 2013 par G______ & CIE contre la commination de faillite notifiée le 14 août 2013 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx03 B. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2736/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.10.2013 A/2736/2013 — Swissrulings