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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.04.2010 A/273/2010

1. April 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,900 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Revendication. | L'action en revendication doit être ouverte contre toutes les personnes qui ont contesté la revendication. Il appartient au juge de joindre les procédures. | LP.106 ss. ; LP.107.5

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/167/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER AVRIL 2010 Cause A/273/2010, plainte 17 LP formée le 25 janvier 2010 par Mme N______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, à Genève. Décision communiquée à : - Mme N______ domicile élu : Etude de Me Jean-Jacques MARTIN, avocat Place du Port 2 1204 Genève

- M. N______

- Etat de Genève, département des finances Soit pour lui le Service du contentieux de l'Etat de Genève Rue du Stand 26 1204 Genève

- T______ Ltd domicile élu : Etude de Me Clarence PETER, avocat Rue Massot 9 1206 Genève

- Office des poursuites

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E N FAIT A.a. Dans le cadre des poursuites exercées contre M. N______ et formant la série n° 07 xxxx78 W, l'Office a saisi, en mains de Me Roland KAUFMANN, le 27 janvier 2009, les certificats d'actions n° 1 à 7 d'I______ SA représentant 25'000 actions au porteur de 1'000 fr. chacune (les certificats d'actions n os 1, 2, 4, 5, 6 et 7 incorporent chacun une action ; le certificat d'action n° 3 incorpore 24'994 actions). Le 7 juin 2009, Mme N______ a revendiqué la copropriété pour moitié de chacune des actions incorporées dans les certificats d'actions n os 3, 6 et 7 d'I______ SA. Par décision du 25 juin 2009, communiquée par pli recommandé, l'Office a informé la prénommée que sa revendication était rejetée. A.b. Statuant sur la plainte formée par Mme N______ contre cette décision, la Commission de céans a, par décision du 17 septembre 2009 (DCSO/417/2009), invité l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à compléter le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx78 W, en mentionnant la revendication de la précitée de la copropriété pour moitié de chacune des actions incorporées dans les certificats d'actions n os 3, 6 et 7 d'I______ SA, et à ouvrir la procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP. Déférant à cette invitation, l'Office a communiqué aux parties un nouveau procèsverbal de saisie le 8 octobre 2009. Un délai de dix jours était imparti aux parties pour déclarer si, et dans quelle mesure, la revendication de Mme N______ était contestée. A.c. Les 10 et 16 octobre 2009, T______ Ltd, respectivement, la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, poursuivantes participant à la série considérée, ont contesté ladite revendication. Par pli recommandé du 2 novembre 2009, l'Office a fixé à Mme N______ un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit contre T______ Ltd (art. 107 al. 5 LP). Cette action, formée le 23 novembre 2009, est actuellement pendante devant le Tribunal de première instance. Par pli recommandé du 12 janvier 2010, reçu le lendemain, l'Office a fixé à Mme N______ un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit contre la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève (art. 107 al. 5 LP).

- 3 - B. Par acte posté le 25 janvier 2010, Mme N______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre les décisions de l'Office des 2 novembre 2009 et 12 janvier 2010. Elle conclut à leur annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui fixer un unique délai pour ouvrir action en constatation de son droit. En substance, Mme N______ soutient que la fixation de deux délais suite à la contestation de deux poursuivants de la même série contre une seule et unique revendication comporte un risque de décisions contradictoires et qu'elle ne saurait devoir "doublement" payer les émoluments et autres frais de justice. La plaignante fait également valoir qu'elle ne peut agir contre la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève, cette entité étant arrivée au terme de sa liquidation le 31 décembre 2009 et l'Etat de Genève lui ayant succédé avec tous ses droits et obligations, conformément à l'art. 6 al. 4 de la Loi n° 10202 du 29 avril 2008. Elle ajoute que ce changement de créancier n'a pas été porté à la connaissance du poursuivi et que la question de savoir quel sort sera réservé à la créance en cause en cas d'opposition de ce dernier reste, en l'état, ouverte. Par ordonnance du 26 janvier 2010, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte en tant qu'elle a pour objet la décision de l'Office du 12 janvier 2010 et l'a rejeté pour le surplus. Dans son rapport du 23 février 2010, l'Office déclare que la communication, certes tardive, de sa décision du 12 janvier 2010 à Mme N______ n'a aucune influence sur le procès actuellement pendant devant le Tribunal de première instance opposant cette dernière à T______ Ltd et que cette juridiction ordonnera, le cas échéant, la jonction des deux causes. Il produit l'avis de changement de créancier qu'il a communiqué à M. N______ par pli recommandé du 5 février 2010 et que ce dernier a reçu le 8 suivant, l'informant que l'Etat de Genève avait succédé à la Fondation de valorisation des actifs de la Banque cantonale de Genève et affirme que, après vérification auprès du Tribunal de première instance, l'intéressé n'a pas formé opposition. L'Office conclut au rejet de la plainte. Les parties ont été invitées à se déterminer. M. N______ a répondu qu'il adhérait entièrement aux conclusions de la plaignante. T______ Ltd a conclu au rejet de la plainte relevant que la jonction des causes, qu'il appartiendra à Mme N______ de solliciter, ne posera aucun problème, la procédure pendante devant le Tribunal de première instance n'ayant, pas encore été introduite. Lors de l'audience de conciliation du 26 janvier 2010, Mme N______ a, en effet, demandé son report à trois mois et, n'ayant pas encore eu connaissance de l'ordonnance de la Commission de céans rendue le même jour, elle ne s'y est pas opposée. L'Etat de Genève n'a pas présenté d'observation.

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E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L'ouverture d'une procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP représente une mesure sujette à plainte, que le tiers revendiquant a qualité pour attaquer par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte, formée le 25 janvier 2010, a pour objet deux décisions de l'Office, communiquées, respectivement, les 2 novembre 2009 et 12 janvier 2010 et fixant à la plaignante, tiers revendiquant, un délai pour ouvrir action en constatation de sa prétention contre chacun des deux poursuivants l'ayant contestée. En tant qu'elle est dirigée contre la décision du 12 janvier 2010, la plainte est recevable, le délai échéant le samedi 23 janvier 2010 étant reporté au premier jour utile, soit le lundi 25 (cf. art. 31 al. 3 LP). S'agissant de la décision du 2 novembre 2009, la plaignante fait valoir que le délai pour l'attaquer ne part que du moment où elle a eu connaissance du vice l'affectant soit, en l'occurrence, à réception de la décision du 12 janvier 2010. La plaignante soutient, en effet, que l'Office devait lui fixer un seul et unique délai pour agir en constatation de sa revendication contre les deux poursuivants. 2. En vertu de l'art. 107 al. 5 LP, si la prétention du tiers est contestée, l'Office lui assigne un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question. Il s'ensuit que l'action doit être ouverte contre toutes les personnes qui ont contesté la revendication et que le juge devra, le cas échéant, joindre les procédures (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 107 n° 61 ss). L'art. 106 LPC prévoit du reste expressément que lorsque deux ou plusieurs causes réagissent l'une sur l'autre au point qu'il ne peut être statué séparément, leur jonction est ordonnée.

- 5 - L'argument de la plaignante selon lequel l'ouverture de deux procédures différentes comportent le risque de décisions contradictoires tombe par conséquent à faux. Il sied, par ailleurs, de relever que l'art. 23 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (E 3 05.10) prescrit que lorsqu'une demande taxée en conformité de l'art. 11 (cause de nature pécuniaire) est jointe à une autre demande, le juge peut, sur requête, au plus tard à la clôture de l'instance, respectivement dans le mois suivant sa péremption, ordonner la restitution des émoluments perçus, au maximum à concurrence des 3/4, mais non en-deça d'un solde de 1'000 fr. 3. Infondée, la plainte sera, dans la mesure de sa recevabilité, rejetée. 4. L'effet suspensif ayant été accordé, l'Office sera invité à fixer un nouveau délai à la plaignante pour ouvrir action en constatation de son droit, conformément à l'art. 107 al. 5 LP, contre l'Etat de Genève, nouveau créancier - étant rappelé que le poursuivi a été informé de ce changement par avis du 5 février 2010 et qu'il n'a pas formé opposition (art. 77 LP) - (Pauline Erard, Commentaire romand ad art. 36 n° 7 ss ; ATF 123 III 330, JdT 1999 II 22).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 25 janvier 2010 par Mme N______ contre les décisions de l'Office des poursuites des 2 novembre 2009 et 12 janvier 2010 dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx78 W. 2. Invite l'Office des poursuites à fixer à Mme N______ un nouveau délai pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 al. 5 LP) contre l'Etat de Genève dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx78 W. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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