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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.11.2020 A/2718/2020

18. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·968 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

LP.17.al4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2718/2020-CS DCSO/433/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2718/2020-CS) formée en date du 7 septembre 2020 par A______ SA, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2020 à : - A______ SA ______ ______ Genève. - B______ c/o Me DEVAUD Pascal Eardley Avocats Rue De-Candolle 16 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites.

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A/2718/2020-CS Attendu, EN FAIT, que dans le cadre d'une poursuite ordinaire n° 1______ engagée par B______, portant sur un montant de 27'000 fr. plus intérêts dû, selon la poursuivante, au titre d'honoraires selon contrat du 18 novembre 2016, un commandement de payer a été notifié à A______ SA le 10 décembre 2018; Que A______ SA a formé opposition totale à la poursuite le 10 décembre 2018; Que par jugement JTPI/6620/2020 du 27 mai 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______; Que B______ ayant requis la continuation de la poursuite n° 1______ le 9 juin 2020, une commination de faillite a été établie le 4 août 2020 et notifiée à A______ SA le 1er septembre 2020; Que par acte du 7 septembre 2020, A______ SA a formé plainte auprès de la Chambre de surveillance contre la commination de faillite; Que par arrêt ACJC/1321/2020 du 18 septembre 2020, la Cour civile de la Cour de justice a annulé le jugement du Tribunal de première instance du 27 mai 2020 prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition; Que par décision du 9 octobre 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a annulé la commination de faillite et rejeté la réquisition de continuer la poursuite n° 1______, motif pris que l'opposition n'avait pas été levée, vu l'arrêt de la Cour civile de la Cour de justice du 18 septembre 2020; Que par courrier du 9 octobre 2020, l'Office a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il avait annulé la décision entreprise, de sorte que la plainte était devenue sans objet en cours de procédure; Que A______ SA a formé plainte contre la décision de l'Office du 9 octobre 2020, laquelle fait l'objet d'une procédure instruite séparément (A/2______/2020), qui suit son cours; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), telle la commination de faillite; Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; que, s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); que la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; que l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à

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A/2718/2020-CS moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce l'Office, à la suite de l'arrêt de la Cour de justice annulant le jugement de mainlevée, a procédé à un nouvel examen de la décision attaquée, a annulé la commination de faillite contestée et maintenu l'enregistrement de l'opposition formée le 10 décembre 2018; Que les conclusions formulées par la plaignante tendant à l'annulation de la commination de faillite deviennent ainsi sans objet, ce qui sera constaté; Que l'intimée pourra faire valoir ses griefs à l'encontre de la nouvelle décision rendue par l'Office dans le cadre de la plainte qu'elle a d'ores et déjà déposée; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2718/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 septembre 2020 par A______ SA contre la commination de faillite, poursuite n° 1______, notifiée le 1 er septembre 2020. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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