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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2019 A/2713/2018

28. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,228 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Minimum vital; quotité saisissable; saisie de gains; obligation de collaborer | LP.92.al1.ch9a; LP.93.al1; LP.93.al2; LP.93.al3; LP.20a.al2.ch2; LP.20a.al2.ch3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2713/2018-CS DCSO/87/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/2713/2018-CS) formée en date du 13 août 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1 er mars 2019 à : - A______ ______ ______ (GE). - B______ SA ______ ______ (ZH). - C______ SA ______ ______ (VD). - Office des poursuites.

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A/2713/2018-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de poursuites requises à son encontre par B______ SA (anciennement B______ SA) et C______ SA et participant à la série n° 1______. b. Lors de son interrogatoire par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) le 6 février 2018, A______ a précisé que ses frais de transport étaient de 45 fr. par mois et qu'il ne payait plus ses primes d'assurance-maladie. En sus de sa rente AVS, il percevait une rémunération annuelle de l'ordre de 10'000 fr. pour les articles qu'il rédigeait dans divers journaux. c. Par avis de saisie du 29 mai 2018, l'Office a informé le débiteur qu'il devait opérer une retenue mensuelle sur ses gains de 482 fr., avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis. Son attention était par ailleurs attirée sur les conséquences pénales réprimant le non-versement des retenues (art. 169 CP). d. Par procès-verbal de saisie du 13 juillet 2018, série n° 1______ , l'Office a fixé la saisie sur gains du débiteur à 482 fr. par mois, dès le 29 mai 2018 et jusqu'au 29 mai 2019, ainsi qu'à toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratification et/ou 13 ème salaire. La saisie a également porté sur les comptes bancaires dont le débiteur est titulaire auprès de la Banque D______ (ci-après : D______), à hauteur de 3'540 fr. La plainte formée par A______ contre cette saisie bancaire a été rejetée par décision de la Chambre de surveillance du 24 mai 2018 (DCSO/309/2018). L'Office a retenu que le débiteur percevait des revenus mensuels de 2'727 fr. 85, comprenant sa rente AVS (1'425 fr.) et ses gains de journaliste indépendant (1'303 fr. 85, montant correspondant à la moyenne des sommes versées sur son compte sociétaire auprès de D______ de fin juin 2017 à janvier 2018, soit 9'120 fr. / 7 mois). Après déduction de ses charges mensuelles, arrêtées à 2'245 fr. (base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., frais de transport : 45 fr., loyer : 1'000 fr.), la quotité saisissable du débiteur était de 482 fr. (arrondi) par mois. Au surplus, le débiteur ne disposait pas d'un véhicule automobile. B. a. Par courrier de plainte expédié le 13 août 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré "s'opposer" à la décision de l'Office de retenir la somme mensuelle de 482 fr. sur ses gains, en précisant qu'il était "dans l'impossibilité matérielle" de s'y conformer. Il demandait à être entendu en présence de l'huissière chargée de son dossier. Le plaignant a produit plusieurs courriels échangés avec l'Office en juin et juillet 2018, dans lesquels il invoquait une diminution de ses revenus depuis l'été 2018; "par gain de paix", il s'engageait à s'acquitter d'une retenue mensuelle de 80 fr. b. Le 15 août 2018, la Chambre de céans a attiré l'attention de A______ sur le fait que sa plainte était insuffisamment motivée, qu'elle ne contenait pas de conclusions et que l'acte attaqué n'avait pas été produit.

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A/2713/2018-CS Dans sa réponse du 23 août 2018, le plaignant a produit l'avis de saisie du 29 mai 2018. Il a précisé que sa plainte visait la "remarquable mauvaise foi" de l'huissière chargée de son dossier au sein de l'Office, à qui il faisait grief de ne pas avoir correctement apprécié sa situation financière. Il restait dès lors "dans l'attente d'une convocation" de la part de la Chambre de céans au sujet de sa plainte. Le plaignant n'a produit aucun justificatif relatif à ses revenus et charges. c. Par ordonnance du 4 octobre 2018, la Chambre de céans a imparti au plaignant un délai au 19 octobre 2018 pour produire tous les documents utiles pour établir sa situation financière et la quotité de ses gains d'indépendant (relevés bancaires des 12 derniers mois, factures adressées à sa clientèle au cours des 12 derniers mois, quittances des factures payées en espèces, etc.). d. Le 15 octobre 2018, A______ a fourni ses relevés bancaires des 12 derniers mois et les factures de son activité indépendante. Il a précisé que l'administrateur de E______ SA, F______ , venait de décéder, de sorte qu'il ignorait s'il pouvait ou non poursuivre son activité professionnelle pour cette société. e. Dans son rapport du 15 novembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Se référant aux pièces produites par le plaignant, il a relevé que celui-ci avait facturé un total de 10'477 fr. 20 à E______ SA et à G______ de novembre 2017 à août 2018. Pour la période du 30 octobre 2017 au 12 octobre 2018, le plaignant avait perçu un montant total de 16'515 fr. 02 sur ses comptes bancaires auprès de D______ , soit 1'376 fr. 25 par mois en moyenne, cela sans tenir compte de la rente AVS versée chaque mois sur l'un des comptes. Par conséquent, le gain moyen de 1'302 fr. 85 pris en compte dans le procès-verbal de saisie du 13 juillet 2018 était légèrement sous-évalué et le plaignant ne subissait aucune atteinte à son minimum vital. f. Par courrier du 2 novembre 2018, C______ SA s'en est rapportée à justice sur le bien-fondé de la plainte. B______ SA n'a pas formulé d'observations. g. Par avis du 20 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. h. Par courrier daté du 13 août 2018 [sic], reçu par la Chambre de céans le 3 décembre 2018, le plaignant a contesté la teneur du rapport de l'Office du 15 novembre 2015. Il lui a reproché de ne pas avoir déduit ses frais professionnels des montants facturés à ses clients, notamment ses frais de déplacement dans les cantons romands aux fins de rédiger ses articles de presse. Le montant de 2'245 fr. retenu par l'Office concernait uniquement ses dépenses personnelles, à l'exclusion de ses frais professionnels, au sujet desquels l'Office ne l'avait pas interrogé. A cet égard, il a fait valoir que l'administration fiscale lui avait reconnu 13'055 fr. des frais professionnels annuels à déduire de ses revenus d'indépendant, de sorte qu'un montant annuel de 5'630 fr. n'était "pas sérieusement contestable". Il a encore

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A/2713/2018-CS ajouté que suite au décès du responsable de "E______", son activité prendrait fin au 31 janvier 2019, date à laquelle il n'aurait pour revenu que sa rente AVS, information qu'il avait déjà communiquée à l'Office. Le plaignant n'a produit aucun justificatif propre à établir ses frais professionnels. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie constitue une mesure sujette à plainte que le débiteur poursuivi a qualité pour contester (DCSO/599/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1.1). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur poursuivi contre l'exécution d'une saisie dont il fait valoir qu'elle porte atteinte à son minimum vital. Elle répond par ailleurs aux exigences minimales de forme requises par la loi. La plainte est ainsi recevable. 2. 2.1.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2 ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de https://intrapj/perl/decis/114%20III%2078 https://intrapj/perl/decis/1990%20II%20162

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A/2713/2018-CS participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2). Pour que le droit d'être entendu soit respecté, il suffit que l'intéressé ait eu une occasion appropriée de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). 2.1.3 En l'espèce, le plaignant – dont l'attention a été attirée sur son devoir de collaborer à l'établissement de sa situation financière – s'est exprimé par écrit à quatre reprises. La plainte étant en état d'être jugée, il n'y a pas lieu d'ordonner la comparution personnelle du plaignant et de l'huissière chargée de son dossier au sein de l'Office. 3. 3.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les biens relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (NI-2018, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; cf. infra consid. 3.1.3). Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 1 ère phrase LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le cas échéant, ce montant mensuel pourra être adapté à la hausse ou à la baisse conformément à l'art. 93 al. 3 LP. C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, KREN KOSTKIEWICZ/VOCK [éd.], n. 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'office doit immédiatement les élucider et, s'il y a lieu, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., N 83 ad art. 93 LP). Cette décision https://intrapj/perl/decis/135%20I%20187 https://intrapj/perl/decis/129%20II%20497 https://intrapj/perl/decis/134%20I%20140 https://intrapj/perl/decis/134%20I%20140 https://intrapj/perl/decis/130%20II%20425 https://intrapj/perl/decis/115%20III%20103 https://intrapj/perl/JmpLex/E%203%2060.04 https://intrapj/perl/decis/112%20III%2019 https://intrapj/perl/decis/112%20III%2019 https://intrapj/perl/decis/5A_16/2011 https://intrapj/perl/decis/5A_675/2011

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A/2713/2018-CS ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2 ème éd., 2014, n. 72 ad art. 73; WINKLER, op. cit., n. 85 ad art. 93 LP; DCSO/581/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 3.1.2 Sont insaisissables notamment les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). Les rentes et prestations insaisissables peuvent toutefois entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elles s'ajoutent aux revenus relativement insaisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permettent ainsi d'augmenter la part de revenu saisissable : le débiteur peut, en effet, subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu pour couvrir la restante du minimum vital; (ATF 104 III 38, JdT 1980 II 16; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1; OCHSNER, CR-LP, ad art. 92 n° 156 ss). L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a ainsi seulement pour effet que les rentes concernées ne peuvent pas être saisies; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007, consid. 3.1). 3.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2015) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2015), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). En revanche, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d'assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213; BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 84 ss, 88 ss; ATF 140 III 337 consid. 4.4). 4.2 En l'espèce, l'Office a calculé la quotité saisissable sur la base des montants versés sur les comptes bancaires du plaignant du 30 octobre 2017 au 12 octobre 2018, étant rappelé que l'instruction de la cause a été close le 20 novembre 2018. La diminution des revenus alléguée par le plaignant ne résulte pas des relevés bancaires qu'il a produits. Dans la mesure toutefois où ses gains d'indépendant fluctuent d'un mois à l'autre, ce ne sera qu'au terme de la saisie, soit le 29 mai 2019, que l'Office arrêtera définitivement le montant saisissable. S'agissant de ses charges mensuelles, le plaignant n'a produit aucun justificatif concernant les frais professionnels allégués – dont il ne détaille pas les différents postes –, que ce soit à l'occasion de ses interrogatoires par l'Office ou suite à https://intrapj/perl/decis/104%20III%2038 https://intrapj/perl/decis/1980%20II%2016 https://intrapj/perl/decis/5A_14/2007 https://intrapj/perl/decis/5A_14/2007 https://intrapj/perl/decis/140%20III%20337

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A/2713/2018-CS l'ordonnance de la Chambre de céans du 4 octobre 2018. En particulier, il ne fait pas la démonstration que ses frais de déplacement seraient supérieurs au coût de l'abonnement aux transports publics genevois (45 fr.). Dans ces conditions, aucune déduction n'avait à être opérée sur les gains réalisés par le plaignant. L'Office a par ailleurs tenu compte du caractère insaisissable de la rente AVS pour fixer le montant des retenues (charges : 2'245 fr. – rente AVS de 1'425 fr. = 820 fr., à déduire des gains mensuels moyens de 1'302 fr. 85, respectivement de 1'376 fr. 25, soit une quotité saisissable de 482 fr. 85, respectivement de 556 fr. 25). Il s'ensuit que la saisie sur les gains du plaignant a correctement été fixée à 482 fr. par mois dès le 29 mai 2018, sans que cela porte atteinte à son minimum vital. Au vu des circonstances évoquées par le plaignant quant à la possible cessation de son activité pour E______ SA à fin janvier 2019, il appartiendra toutefois à l'Office de déterminer si le montant de la saisie doit être réduit en conséquence dès cette date. A cet égard, il sera rappelé au plaignant qu'il doit collaborer activement avec l'Office, en lui transmettant les justificatifs propres à établir un éventuel changement dans sa situation financière, de façon à ce que l'ampleur de la saisie puisse être adaptée s'il y a lieu. La plainte, qui s'avère infondée, sera rejetée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2713/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 août 2018 par A______ contre la saisie de gains exécutée par l'Office des poursuites dans le cadre de la série n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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