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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.10.2008 A/2694/2008

2. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,088 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Poursuite contre une succursale à Genève. | LP.46.1; CC.935

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/427/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2008 Cause A/2694/2008, plainte 17 LP formée le 21 juillet 2008 par R______ SA, succursale de Genève, à Genève.

Décision communiquée à : - R______ SA

- Office des poursuites et faillites du Jura bernois-Seeland Rue du Château 30 2740 Moutier

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur requête de l'Etat de Berne, Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland (ci-après : Etat de Berne), le Tribunal de première instance a rendu un jugement par défaut n° JTPI/XX61/2008, prononçant mainlevée définitive de l'opposition formée par R______ SA au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx59 X. Ce jugement a été notifié au domicile lausannois du directeur de la succursale de Genève, M. R______, qui est pourvu d'une signature individuelle. Aucune opposition n'a été formée contre ce jugement qui est devenu définitif et exécutoire. B. Sur réquisition de l'Etat de Berne du 29 avril 2008, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a notifié à R______ SA un avis de saisie à son siège social le 16 juillet 2008. C. Le 21 juillet 2008, R______ SA a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre l'avis de saisie, en invoquant mais sans le démontrer, que le montant réclamé aurait été payé, bien que n'étant pas le reflet de la réalité et que cette créance concerne en réalité le siège social de leur société aux S______, soit qu'elle n'est pas débitrice du montant réclamé. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. D. Par ordonnance du 24 juillet 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. E. Invité à se déterminer, l'Etat de Berne a conclu par courrier du 29 juillet 2008 au rejet de la plainte, expliquant chronologiquement le bienfondé de la créance réclamée, impliquant que la plaignante est effectivement la débitrice de cette somme demeurée impayée contrairement à ce qui est allégué dans la plainte. F. Dans son rapport du 19 août 2008, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, du fait que la plaignante ne conteste pas une décision de l'Office proprement dite, mais que le bienfondé de la créance, soit des arguments de fond qui relèvent exclusivement des juridictions civiles. S'agissant du siège de l'établissement principal aux S______, l'Office rappelle que la poursuite a été engagée à Genève, soit au for de l'établissement et qu'il n'a pas à trancher ainsi que la Commission de céans, la question de savoir si la dette est contractée pour le compte de la succursale.

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E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes contre des mesures prises par des organes de l'exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). L'avis de saisie est une décision susceptible de plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad. art. 90 n° 9 ; BlSchk 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; notamment DCSO/456/03 consid. 5.b. du 20 octobre 2003) et la plaignante, en tant que débitrice, a qualité pour porter plainte. Dans le cas d'espèce, il faut noter que la Commission de céans n'est pas compétente pour trancher les arguments de fond de la plaignante, tels ceux relatifs à la quotité de la créance ainsi qu'à la qualité ou non de débitrice de celle-ci, ces arguments devant être invoqués lors de la procédure de mainlevée. Le jugement prononçant la mainlevée étant devenu définitif et exécutoire, la Commission de céans en prend acte étant précisé qu'il n'est pas de sa compétence de le revoir par le biais d'une plainte. Les conclusions relatives à la quotité et aux fondements de la créance ainsi que quant à la qualité de débiteur de la plaignante sont donc irrecevables. 2. S'agissant du for de la poursuite, l'art. 46 al. 1 LP prévoit qu'une société est poursuivie à son siège social, voire, lorsqu'elle est domiciliée à l'étranger, auprès de l'établissement qu'elle possède en Suisse. La plaignante étant régulièrement inscrite auprès du Registre du commerce de Genève en tant que succursale (art. 935 al. 2 CO), c'est donc de manière fort juste que le for de la poursuite est situé à Genève, impliquant que ce grief sera rejeté. 3. Pour en terminer, la plaignante indique avoir réglé le montant de la créance mise à sa charge, sans le démontrer, pièce à l'appui. Cette affirmation étant contestée par la créancière et la plaignante ayant la charge de la preuve (art. 8 CC), ce dernier grief sera également rejeté. La plainte sera dès lors rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 juillet 2008 par R______ SA, S______ contre l'avis de saisie qui lui a été notifié le 16 juillet 2008 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx59 X. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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