REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2684/2015-CS DCSO/270/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015 Plainte 17 LP (A/2684/2015-CS) formée en date du 6 août 2015 par M. P______. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. P______. - Office des poursuites.
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A/2684/2015-CS EN FAIT A. a. M. P______ fait l'objet de nombreuses poursuites. b. Dans le cadre de sa plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie, série n° 12 xxxx12 U (rejetée par décision DCSO/189/2014 du 7 août 2014), la Chambre de céans a en particulier retenu que l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) avait, à juste titre, retenu, à titre de frais médicaux, le montant de 208 fr. 33 (2'500 fr. : 12), correspondant à la part de la franchise à charge du débiteur ainsi qu'un loyer, charges comprises, de 1'230 fr. (et non de 1'440 fr.), les baux de parking conclus par le plaignant ne faisant pas partie de son minimum vital. En outre, l'Office avait tenu compte du montant maximal admissible tant pour les frais liés à l'entretien des animaux de compagnie (50 fr.) que pour les dépenses supplémentaires dues aux repas pris hors du domicile (242 fr.), de sorte qu'il ne pouvait être allé au-delà de ceux-ci. La quotité insaisissable avait, à juste titre, été fixée à 3'281 fr. 78, respectivement la quotité saisissable à 2'045 fr. par mois. c. Le recours interjeté par M. P______ contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral le 29 septembre 2014 (arrêt 5A_623/2014). d. Par décision du 17 décembre 2014, la Chambre de céans a rejeté une nouvelle plainte formée par M. P______ contre un procès-verbal de saisie. Elle a relevé qu'en tant que celui-ci contestait à nouveau la quotité saisissable sans alléguer ni de faits ni de critiques nouvelles, sa plainte était irrecevable. e. Le dernier procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx37 Y, établi le 30 avril 2015, fixe la quotité insaisissable des revenus du poursuivi à 3'070 fr. 75, cette somme étant composée du minimum vital de base de 1'200 fr., de la prime d'assurancemaladie de 312 fr. 40, des frais de transports publics de 70 fr., des frais médicaux de 208 fr. 33 et de la charge de loyer de 1'230 fr. Le procès-verbal fait état d'un revenu de 5'328 fr. 05 par mois et retient sous "retenue imposée" le montant de 3'070 fr. par mois. Les montants suivants résultant de la saisie précitée ont été versés à l'Office: 2'161 fr. 45 le 15 mai 2015, 2'193 fr. 65 le 16 juin 2015 et 2'768 fr. 70 le 16 juillet 2015. Par ailleurs, l'avis adressé au tiers, soit à l'employeur du débiteur, fait état d'une retenue de toute somme supérieure à 3'070 fr. 75 par mois. f. Par courrier daté du 28 juillet 2015 adressé à l'Office, M. P______ lui a demandé de "prendre en considération" un loyer de 1'440 fr., des frais médicaux de 520 fr., des frais pour animaux domestiques de 3 x 50 fr., des frais de parking de 210 fr., des frais de repas pris hors domicile de 400 fr et des frais de transports
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A/2684/2015-CS publics de 70 fr. Par ailleurs, il a sollicité la suspension de la saisie de salaire et le remboursement du "négatif en compte salaire de moins de 3'000 fr." B. a. Par acte expédié le 6 août 2015 à la Chambre de céans, M. P______ s'est plaint de l'absence de réponse de l'Office et a demandé à la Chambre de céans de procéder aux modifications sollicitées. b. L'Office a conclu, le 11 août 2015, au rejet de celle-ci ainsi que de la requête d'effet suspensif, exposant que le plaignant utilisait les voies judiciaires de manière téméraire, dès lors que la Chambre de céans s'était déjà prononcée par deux fois sur ses griefs. c. Par décision du 18 août 2015, l'Office a modifié l'avis de saisie contesté, avec effet au 21 juin 2015, portant la saisie sur toute somme supérieure à 3'313 fr. Cette décision a été communiquée par courrier du même jour à l'employeur du débiteur. La saisie retient dans le minimum vital du plaignant 1'200 fr. de montant de base OP, 312 fr. 40 de prime d'assurance-maladie, 242 fr. de frais de repas pris à l'extérieur, 70 fr. de frais de déplacement, 208 fr. 33 de frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, 50 fr. de frais pour animaux domestiques et 1'230 fr. de frais de loyer. Par courrier électronique du 18 août 2015, l'Office a par ailleurs demandé au plaignant ses coordonnées bancaires afin de lui restituer le trop-perçu depuis le 21 juin 2015. d. La Chambre de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte le 19 août 2015. e. Dans sa détermination du 25 août 2015, l'Office a exposé qu'à la suite de la reprise effective d'une activité professionnelle par le plaignant le 21 juin 2015, il convenait d'inclure dans ses charges des frais de repas de 242 fr. par mois. Il avait remboursé au plaignant 484 fr. perçus en trop en juillet et août 2015. Pour le surplus, les saisies opérées étaient conformes aux dispositions légales. f. Invité à faire savoir si au vu de la nouvelle décision, il maintenait sa plainte, le débiteur a, par courrier expédié le 28 août 2015, repris les arguments exposés dans sa plainte et indiqué que la détermination de l'Office du 11 août 2015 était insultante et procédait d'une mauvaise foi, de sorte qu'il allait déposer plainte pénale pour insulte et diffamation. Il réclamait, en outre, des dommages et intérêts de 500'000 fr. et "une application complète des changements de situation résumés plus haut".
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A/2684/2015-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un avis de saisie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut cependant est formée en tout temps en cas de retard injustifié (art. 17 al. 3 LP) ou lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). Dans la mesure où le plaignant fait valoir l'absence de réponse à son courrier daté du 28 juillet 2015, il convient de considérer qu'il se plaint d'un retard injustifié. Sa plainte est ainsi recevable, indépendamment de la date à laquelle il a reçu le procès-verbal de saisie du 30 avril 2015. 2. En tant que le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir donné suite à son courrier du 28 juillet 2015, son grief est infondé. En effet, il ne peut en aucun cas être retenu qu'en n'ayant pas répondu le 6 août 2015 au courrier du plaignant daté du 28 juillet 2015, l'Office aurait tardé à agir. L'Office a reçu ledit courrier au plus tôt le 29 juillet 2015. L'écoulement d'une semaine ne permet nullement de considérer qu'il aurait omis d'agir dans un délai raisonnable. La plainte doit donc être rejetée sur ce point. 3. Au cours de la procédure de plainte, l'Office a rendu une nouvelle décision. Celleci est intervenue après que l'Office s'était déterminé sur la plainte. Il ne peut donc être fait application de l'art. 17 al. 4 LP. Le courrier du 28 août 2015 du plaignant reprenant – à bien le comprendre – les griefs exposés dans sa plainte du 6 août 2015 à l'encontre de la nouvelle décision, celui-ci sera donc considéré comme une nouvelle plainte. Par économie de procédure, les deux plaintes seront traitées dans la présente procédure. 4. Le plaignant revient sur les montants retenus à titre de loyers, de frais médicaux et de frais pour les animaux domestiques. Or, la Chambre de céans a déjà examiné la conformité des montants retenus à ce titre. Elle a, en particulier, relevé qu'il ne pouvait être tenu compte, à titre de frais médicaux non couverts par l'assurancemaladie, que de la franchise maximale de 2'500 fr. par an, soit de 208 fr. 33 par mois (2'500 fr. : 12) et qu'il ne pouvait être allé au-delà du montant maximal de 50 fr. pour l'entretien des animaux de compagnie (Normes d'insaisissabilité, ch. II.8; OCHSNER, in SJ 2012 II 142). En outre, selon les pièces produites, le loyer de l'appartement du plaignant s'élevait, charges comprises, à 1'230 fr. par mois. Les baux concernant les places de parking étant indépendants du bail d'habitation et le
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A/2684/2015-CS plaignant n'ayant pas un besoin professionnel de disposer d'un véhicule privé, il n'y avait pas lieu d'inclure les loyers relatifs à ces baux. En tant que le plaignant se borne à alléguer des montants supérieurs sans produire de nouvelles pièces ni exposer en quoi les circonstances auraient changé depuis leur examen auquel la Chambre de céans a déjà procédé, sa plainte est d'emblée vouée à l'échec. A défaut d'éléments nouveaux apportés par le plaignant, il ne sera pas entré en matière sur ces points. La Chambre relèvera uniquement - d'office - l'erreur de calcul dans la quotité saisissable arrêtée dans le procès-verbal de saisie du 30 avril 2015, qui s'élève à 2'257 fr. 35 et non à 3'070 fr. 75 Ce dernier montant correspond, en effet, à la quotité insaisissable, qui doit être déduite du salaire de 5'328 fr. 10. Seul tout montant supérieur à 3'070 fr. 75 par mois pouvait donc être saisi entre le 30 avril 2015 et le 21 juin 2015. Cette erreur est demeurée sans conséquence puisque l'avis au tiers du 30 avril 2015 retient correctement que seul tout revenu supérieur à 3'070 fr. 75 doit être saisi. Il n'y a donc pas lieu à une éventuelle restitution. 5. Par ailleurs, la Chambre de céans ne constate aucune insulte ni mauvaise foi dans la détermination de l'Office du 11 août 2015. L'affirmation selon laquelle le plaignant conteste pour la quatrième fois une décision de l'Office relève du constat et non d'un jugement de valeur. Par ailleurs, les termes "téméraire" et "mauvaise foi" sont prévus par la loi (art. 20a al. 5 LP), à laquelle l'Office se réfère d'ailleurs expressément lorsqu'il en fait usage. Pour le surplus, la Chambre de céans n'est compétente ni pour statuer sur les éventuels mérites de la plainte pénale que le plaignant entend déposer ni sur les prétentions en dommages et intérêts qu'il fait valoir. S'il s'y estime fondé, il lui appartient à cet égard de s'adresser aux autorités pénales, respectivement au Tribunal civil de première instance (art. 77 et 86 al. 1 LOJ). 6. En conclusion, les deux plaintes, qui sont mal fondées, seront rejetées. En outre, l'Office sera invité à corriger le procès-verbal de saisie du 30 avril 2015, série n° 14 xxxx37 Y, en indiquant que le montant de la retenue sur salaire s'élève à 2'257 fr. 35 ainsi qu'à tout montant revenant au débiteur à titre de primes, gratification et/ou 13 ème salaire. 7. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *
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A/2684/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par M. P______ contre les procès-verbaux de saisie, série n° 14 xxxx37 Y, établis les 30 avril 2015 et 18 août 2015. Ordonne leur jonction. Au fond : Les rejette. Invite l'Office des poursuites à corriger le procès-verbal de saisie du 30 avril 2015 en ce que la retenue mensuelle de salaire porte sur 2'257 fr. 35 ainsi que sur tout montant revenant au débiteur à titre de primes, gratification et/ou 13 ème salaire. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.