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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2019 A/2680/2019

17. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,938 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

RETINJ

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2680/2019-CS DCSO/459/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 OCTOBRE 2019

Plainte 17 LP (A/2680/2019-CS) formée en date du 11 juillet 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2019 à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse romande Boulevard de Grancy 39 Case postale 660 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.

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A/2680/2019-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 14 décembre 2018, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après : la FONDATION) a engagé à l'encontre de A______ SARL, dont l'unique associée gérante est B______, une poursuite en recouvrement d'un montant total de 116'916 fr. 63 plus intérêts allégué être dû au titre d'arriéré de cotisations. Sans nouvelles de la part de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) à la date du 25 mars 2019, la FONDATION s'est enquise par courrier de l'avancement de la procédure de notification du commandement de payer. Il lui a été répondu par lettre non signée datée du 27 mars 2019 que l'acte était en cours de notification par un agent externe de l'Office. b. Selon les explications et pièces fournies par l'Office dans le cadre de la procédure de plainte, le déroulement de la procédure de notification a été le suivant :  A la suite de la réception, le 2 janvier 2019, de la réquisition de poursuite, l'Office a établi le 9 janvier 2019 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il a remis le même jour à la Poste pour notification.  Le 24 janvier 2019, l'acte a été retourné par la Poste à l'Office, non notifié, avec la mention que la débitrice ne l'avait pas retiré au bureau postal.  Le 28 janvier 2019, l'Office a adressé à la débitrice, par courrier A+, une convocation l'invitant à se présenter dans les dix jours dans ses locaux afin d'y retirer un acte de poursuite; aucune suite n'a été donnée à cette convocation.  Le 18 février 2019, l'Office, par courrier A+ déposé le 20 février 2019 dans la case postale de la débitrice, a sommé cette dernière de se présenter dans les dix jours dans ses locaux pour y retirer un acte de poursuite, attirant son attention sur les conséquences possibles d'un défaut; à nouveau, la poursuivie n'a donné aucune suite à cette communication.  Le 28 mars 2019, un collaborateur de l'Office s'est rendu à l'adresse de la débitrice et a pu constater que son nom figurait sur la porte et sur la boîte aux lettres; bien que ce passage ait eu lieu en milieu de matinée, les bureaux étaient fermés; l'agent a laissé un avis de passage invitant une nouvelle fois la débitrice à retirer l'acte dans les bureaux de l'Office, ce qu'elle n'a pas fait.  Le 10 avril 2019, l'Office a établi un nouveau commandement de payer, poursuite n° 1______, et l'a remis à la Poste en vue de sa notification à B______, associée gérante unique de la société débitrice.  Le 17 mai 2019, l'acte a toutefois été retourné à l'Office non notifié; malgré une tentative de notification initiale, l'absence de retrait dans le

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A/2680/2019-CS délai de garde, trois nouvelles tentatives de notification à divers moments de la journée et une convocation au bureau postal, la Poste n'avait en effet pas été en mesure de procéder à la remise du commandement de payer.  Par courrier A+ expédié le 24 juin 2019 et distribué deux jours plus tard, l'Office a sommé B______ de se présenter dans les dix jours dans ses locaux afin d'y retirer un acte de poursuite, ce qu'elle n'a pas fait.  A la date du dépôt de ses observations, soit le 8 août 2019, un collaborateur de l'Office devait se rendre à l'adresse de B______ pour procéder à une nouvelle tentative de notification. B. a. Par acte adressé le 11 juillet 2019 à la Chambre de surveillance, la FONDATION a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans le cadre de la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. b. Dans ses observations datées du 8 août 2019, l'Office a rendu compte de son activité dans le cadre de la procédure de notification et s'en est rapporté à justice quant au sort de la plainte. c. La plaignante n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger le 22 août 2019.

EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP).

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A/2680/2019-CS 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'occurrence, aucun reproche ne peut être adressé à l'Office à tout le moins jusqu'au début du mois de mars 2019 : il a en effet rapidement établi le commandement de payer et a procédé sans tarder à une première tentative de notification par voie postale; il a également réagi sans retard à l'échec de cette première tentative en s'efforçant par deux fois d'inciter la débitrice à collaborer. Environ trois semaines se sont ensuite écoulées entre le constat d'échec de la sommation expédiée le 18 février 2019 et le passage sur place d'un collaborateur de l'Office, le 28 mars 2019. S'il s'agit certes là d'une longueur évitable, son importance n'est pas telle que l'on puisse la qualifier de retard non justifié, ce d'autant plus que l'Office a ensuite rapidement établi un nouveau commandement de payer en vue de sa notification en mains de l'organe de la débitrice. Environ cinq semaines ont ensuite passé entre le retour du commandement de payer non notifié par voie postale et l'envoi à l'associée gérante de la débitrice, le 24 juin 2019, d'une sommation. Ce délai, pour lequel l'Office ne donne aucune explication, est excessif et constitutif d'un retard non justifié, ce qui sera constaté. L'absence d'effet de la sommation ne pouvant être constatée qu'au début du mois de juillet, et les féries de poursuite faisant obstacle à toute tentative de notification entre les 15 et 31 juillet 2019 (art. 56 ch. 2 LP), il ne peut enfin être reproché à l'Office de ne pas encore s'être rendu sur place le 8 août 2019, date du dépôt de ses observations dans le cadre de la présente procédure de plainte. En résumé, la plainte doit être admise en relation avec l'inaction de l'Office entre les 17 mai et 24 juin 2019. L'Office sera par ailleurs invité à poursuivre avec

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A/2680/2019-CS diligence et sans désemparer la procédure de notification, dans le cas où celle-ci n'aurait pas encore abouti. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2680/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. Au fond : L'admet. Constate que l'Office cantonal des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification dudit commandement de payer. Invite l'Office cantonal des poursuites à poursuivre avec diligence et sans retard ladite procédure, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà arrivée à son terme. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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