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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 02.10.2008 A/2665/2008

2. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,227 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Minimum vital. Frais de garde. Frais de logement. Frais de crèche. Saisie de gains arrangée. | Le poursuivi, dûment interpellé par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, n'a pas apporté les preuves qui lui incombaient, soit que son épouse était inscrite au chômage et à la recherche d'un emploi. Les frais de garde de ses deux enfants doivent en conséquence être expurgés de son minimum vital. Au vu des statistiques établies par l'Office compétent, le loyer n'est pas excessif. L'Office des poursuites n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant une saisie de gains en lieu et place d'une saisie de salaire. | LP.20a.2.ch.2; LP.93; LP.95.5; CC.8

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/419/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2008 Cause A/2665/2008, plainte 17 LP formée le 16 juillet 2008 par C______ SA.

Décision communiquée à : - C______ SA

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Etat de Genève, service des automobiles Route de Veyrier 86 Case postale 1556 1227 Carouge

- 2 - - F______ SA

- O______ SA

- I______ SA

- M. S______

- Office des Poursuites

- 3 - E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx44 T et dirigées contre M. S______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 18 avril 2008, une saisie de gains au préjudice du prénommé à hauteur de 950 fr. par mois ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. Il ressort du procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 7 juillet 2008, que M. S______ est marié et que le couple a deux enfants nés, respectivement, le 21 janvier 2004 et le 2 août 2007. Le poursuivi perçoit un salaire de 7'756 fr. 05 et son épouse est sans emploi ni revenu. Dans le calcul du minimum vital, l'Office a retenu l'entretien de base pour un couple de 1'550 fr. ainsi qu'un entretien de 50 fr. pour chacun des deux enfants (allocations familiales - 200 fr. par enfant - déduites) et des charges de 5'151 fr. 20 (loyer + charges : 2'805 fr. ; assurance maladie du poursuivi : 411 fr. 20 ; assurance maladie pour son épouse et les deux enfants : 558 fr. ; frais de transport et de repas pour le débiteur : 70 fr. et 220 fr. ; frais de crèche - 725 fr. -, respectivement frais de garde - 362 fr. -, pour les enfants : 1'087 fr.). B. Par acte posté le 16 juillet 2008, C______ SA, créancière saisissante, a porté plainte contre le procès-verbal de saisie. Elle fait grief à l'Office d'avoir tenu compte d'un loyer excessif et demande sa réduction à hauteur d'un montant maximum de 1'550 fr. Elle critique également la prise en considération de frais de garde et de crèche, dans la mesure où l'épouse est sans emploi et qu'elle ne semble pas être à la recherche d'un quelconque travail. Enfin, C______ SA note qu'une saisie en mains du poursuivi a été accordée sans que l'Office n'ait requis au préalable le consentement des créanciers. La plaignante conclut en conséquence à ce que la saisie soit revue et corrigée et qu'il ne soit perçu ni frais ni dépens. Dans son rapport du 11 août 2008, l'Office indique que l'épouse du poursuivi est inscrite au chômage, mais ne perçoit pas d'indemnités, et qu'elle est à la recherche d'un emploi, raison pour laquelle il a retenu des frais de garde pour les enfants dans le calcul du minimum vital. S'agissant du loyer, l'Office expose qu'il s'est référé au tableau de l'Office cantonal de la statistique (T.05.04.20.03), situation en mai 2008, dont il ressort qu'un logement à loyer libre pour un cinq pièces en ville de Genève est de 2'892 fr. sans les charges et constate que le loyer payé par le débiteur étant inférieur à ce montant, il ne saurait être considéré comme excessif. Quant à la saisie de gain dite "arrangée", il explique que le poursuivi venait de retrouver du travail lorsqu'une telle retenue lui a été accordée le 25 septembre 2006 dans le cadre d'une saisie antérieure et que, depuis lors, il s'est toujours acquitté de son dû. L'Office, qui confirme en conséquence sa décision, produit notamment un procès-verbal des opérations de la saisie relatif à des poursuites antérieures, signé par M. S______ le 3 février 2006, sur lequel il est indiqué que l'épouse du précité est "sans emploi, inscrite au chômage, mais n'a pas droit à des indemnités" (pièce n° 2).

- 4 - Interpellé par la Commission de céans, l'Office a répondu que le procès-verbal querellé avait été établi sur la base de déclarations faites par M. S______ le 18 janvier 2008 en ses locaux et qu'il n'était en possession d'aucune pièce justifiant de la situation de son épouse. Les poursuivants ont été invités à se déterminer. Deux d'entre eux ont répondu. L'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, a déclaré s'en rapporter à justice ; O______ SA a indiqué se rallier aux conclusions de la plaignante. M. S______ n'ayant pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été imparti, la Commission de céans l'a invité, par pli recommandé du 19 août 2008, à lui faire parvenir une attestation de la caisse de chômage confirmant que son épouse y était inscrite, le cas échéant depuis quand, et qu'elle ne percevait pas d'indemnités, ainsi que les justificatifs de ses recherches d'emploi de janvier à août 2008. Un délai au 5 septembre 2008 lui était imparti pour ce faire. Il lui était par ailleurs rappelé qu'il était tenu de collaborer à la constatation des faits. L'intéressé n'ayant pas retiré ce pli, lequel a été retourné à sa destinataire, la Commission de céans lui a, par courrier (A) daté du 8 septembre 2008, imparti un ultissime délai au 16 septembre 2008 pour répondre à sa lettre du 19 août 2008, dont un tirage lui était remis. M. S______ n'a pas donné suite.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivante saisissante, a qualité pour agir par cette voie. Déposée dans le délai prescrit et remplissant les conditions de formes (art. 13 al. 1 LaLP), la présente plainte sera déclarée recevable. 2. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été

- 5 critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211). Les compléments apportés à une plainte après l'échéance du délai de plainte ne peuvent pas être pris en compte. En l'espèce, la plaignante critique le montant du loyer, qu'elle juge excessif, ainsi que la prise en compte des frais de crèche et de garde. 3.a. L'art. 93 al. LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi ( ATF 134 III 323 consid. 2. et les références citées). Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c) et qui est une question d'appréciation, est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en l’occurrence les Normes pour l’année 2008 (RS/GE E 3 60.04). 3.b. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui est reconnu s’applique aussi aux frais de logement ; les dépenses consenties à ce titre ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. Si le débiteur vit dans un logement qui ne correspond pas à ses moyens financiers, l’Office doit réduire le loyer à une mesure normale, en laissant toutefois au débiteur un délai convenable pour adapter ses dépenses (ATF 129 III 526 consid. 2 et la jurisprudence citée, JdT 2004 II 91). Un délai d’environ six mois pour prendre les mesures utiles en vue de réduire les frais de logement a été jugé raisonnable par le Tribunal fédéral (ATF 129 III 526 consid. 3 et la jurisprudence citée, JdT 2004 II 91). Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l’Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l’ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214).

- 6 - Le loyer admissible se calcule en retenant qu’un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, est suffisant, soit par exemple, un appartement d’une à deux pièces pour une personne seule (SJ 2000 II 214). 3.b. D'après le tableau T 05.04.2.03 établi par l'Office cantonal de la statistique (situation en mai 2008), indiquant le loyer mensuel moyen des logements loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'état du logement et la commune, le loyer mensuel d'un appartement de cinq pièces en ville de Genève est de 2'892 fr. Il s'ensuit que le loyer de 2'805 fr., charges comprises, dont s'acquitte actuellement le poursuivi, qui est marié et a deux enfants, pour un logement en ville de Genève, n'apparaît pas comme excessif. Sur ce point, la plainte est par conséquent infondée. 4.a. L'Office a tenu compte, dans le calcul du minimum vital de poursuivi, des frais de garde et de crèche de ses enfants au motif que son épouse doit être disponible pour ses recherches d'emplois, le cas échéant, pour débuter immédiatement dans une activité lucrative. Les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2008 n’énumèrent pas de telles dépenses au nombre des charges déterminant le minimum vital des débiteurs. Le ch. VII desdites Normes prévoit cependant que des dérogations aux chiffres I-V peuvent être admises pour autant que le préposé les tienne pour justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis après examen de toutes les circonstances. 4.b. En l'espèce, il ressort d'un procès-verbal des opérations de la saisie dressé dans le cadre de poursuites antérieures et du rapport de l'Office que, depuis le début de l'année 2006, le poursuivi déclare que son épouse est inscrite au chômage mais ne perçoit aucune indemnité et qu'elle est à la recherche d'un emploi. Or, aucune pièce justificative ne confirme ces allégués. Par pli recommandé puis par pli simple, la Commission de céans a imparti au poursuivi un délai pour lui transmettre une attestation de la caisse de chômage ainsi que les justificatifs des recherches de travail des mois de janvier à août 2008, lui précisant par ailleurs qu'il était tenu de collaborer à la constatation des faits. L'intéressé n'a pas déféré à cette injonction. 5.a. A teneur de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP, l’autorité de surveillance constate les faits d’office. Elle peut demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que l’on peut attendre d’elles (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 14).

- 7 - Si les autorités de poursuite et de surveillance doivent établir d’office les circonstances de fait déterminantes, les parties ne sont pas pour autant libérées de leur devoir de collaborer à l’établissement des faits, en particulier lorsqu’il s’agit de faits que la partie est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle. L’obligation pour la Commission de céans d’élucider d’office les faits pertinents n’exclut pas, en effet, l’application, par analogie, dans la procédure de plainte du devoir tiré de l’art. 8 CC de prouver les faits allégués. Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de l'art. 8 CC s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs, cette exigence étant toutefois tempérée par les règles de la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (JdT 1991 II 190-191 ; ATF 119 II 305-306, JdT 1904 I 217-218, rés. in JdT 1995 II 125-126). 5.b. En l'occurrence, le poursuivi, dûment interpellé par la Commission de céans, n'a pas apporté la preuve que son épouse serait inscrite à la caisse de chômage et à la recherche d'un emploi, étant rappelé que les déclarations de l'intéressé, dans le cadre de l’exécution de la saisie considérée, sont identiques à celles qu'il a faites il y a plus de deux ans (cf. consid. B. , pièce n° 2 de l'Office). L'argument de l'Office selon lequel il est dans l'intérêt des créanciers que l'épouse du poursuivi soit disponible pour ses recherches d’emplois et qu'elle puisse, le cas échéant, commencer immédiatement un travail, tombe par conséquent à faux. Il s'ensuit que les frais de garde et de crèche, à hauteur de 1'087 fr., doivent être expurgés des charges du poursuivi, lesquelles s'établissent ainsi à 4'064 fr. 20. 5.c. Son minimum vital est par conséquent de 5'714 fr. 20 (1'650 fr. : entretien de base pour le couple et les deux enfants + 4'064 fr. 20) et la quotité saisissable doit être fixée à 2'041 fr. 85 (7'756 fr. 05 : salaire du poursuivi - 5'714 fr. 20), montant arrondi à 2'040 fr. 6.a. La plaignante fait valoir que l'Office aurait dû requérir le consentement des poursuivants avant de mette en place une saisie de gain, le poursuivi étant salarié. 6.b. Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (art 93 al. 1 LP). Lorsque le poursuivi se trouve dans un rapport de subordination résultant d'un contrat de travail, il perçoit un salaire et la saisie de cette créance est exécutée en mains de son employeur. Lorsque le poursuivi est indépendant, la saisie de ses gains est généralement pratiquée en ses mains. La différence entre la saisie de salaire (en mains de l'employeur) et la saisie de gains (en mains du poursuivi luimême) réside par conséquent dans la manière dont elles sont exécutées. Ces deux mesures ne présentent toutefois pas de différences essentielles. Dans les deux cas, ce qui est décisif, c'est la déclaration du préposé au poursuivi l'informant qu'une

- 8 certaine part de gain est saisie et le prévenant expressément qu'il doit se garder de disposer de cette part sans autorisation de l'Office, sous peine d'encourir les sanctions de la loi pénale (art. 169 CPS) (Michel Ochsner, Commentaire romand ad art. 93 n° 15 ss; ATF 93 III 33, JdT 1967 II 66). De manière restrictive (cf. la Directive sur les saisies de gains dites "arrangées", n° 06_011), l’Office admet, en application de l’art. 95 al. 5 LP, qui prévoit que le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur, une saisie en mains propres, saisie de gains dite « arrangée » lorsqu’une saisie de salaire pourrait avoir pour conséquence un licenciement du poursuivi. Une telle saisie ne doit toutefois être admise que s'il y a un risque de licenciement. En outre, au premier constat de non-paiement d’une mensualité, une saisie de salaire auprès de l’employeur doit être instaurée sans délai ni rappel au poursuivi. Ces règles doivent être respectées et les paiements effectués par le poursuivi contrôlés régulièrement chaque mois.

6.c. Dans le cas d'espèce, l’Office a admis une saisie de gains en mains du poursuivi. Une telle saisie avait déjà été mise en place en septembre 2006 dans le cadre de poursuites antérieures et le débiteur a toujours versé régulièrement les montants saisis à l'Office.

Force est donc d'admettre que l'Office, se basant sur des faits antérieurs, n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en accordant une saisie de gain dite "arrangée" laquelle, pour autant qu'elle soit strictement respectée et contrôlée, ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers poursuivants, étant rappelé qu'en pareil cas les intérêts de ceux-ci et du poursuivi se rejoignent dans la mesure où une perte d'emploi pourrait conduire à une diminution du montant saisissable.

7. La présente plainte sera par conséquent partiellement admise.

8. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juillet 2008 par C______ SA contre le procèsverbal de saisie, série n° 06 xxxx44 T. Au fond : 1. L'admet partiellement. 2. Fixe la saisie de gains à hauteur de 2'040 fr. par mois, ainsi que toutes sommes revenant à M. S______ à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le