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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.10.2019 A/2644/2019

17. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,725 Wörter·~9 min·3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2644/2019-CS DCSO/458/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 OCTOBRE 2019

Plainte 17 LP (A/2644/2019-CS) formée en date du 11 juillet 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 octobre 2019 à : - FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP Agence régionale Suisse Romande Case postale 606 1001 Lausanne. - Office cantonal des poursuites.

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A/2644/2019-CS EN FAIT A. a. Par réquisition datée du 12 décembre 2018, FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (ci-après : la FONDATION) a engagé à l'encontre de A______ une poursuite en recouvrement d'un montant total de 7'617 fr. 99 plus intérêts allégué être dû au titre d'arriéré de cotisations de prévoyance professionnelle. Sans nouvelles de la part de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), la Fondation, par lettre datée du 25 mars 2019, s'est enquise de l'avancement de la procédure de notification du commandement de payer. Il lui a été répondu par courrier non signé daté du 27 mars 2019 que le débiteur avait été sommé de se présenter dans les locaux de l'Office afin de s'y faire notifier cet acte. b. Selon les explications et pièces fournies dans le cadre de la procédure de plainte, le déroulement de la procédure de notification a été le suivant :  A la suite de la réception, le 19 décembre 2018, de la réquisition de poursuite, l'Office a établi le 7 janvier 2019 un commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il a remis le même jour à la Poste pour notification au débiteur.  L'acte n'ayant pu être remis au poursuivi lors d'une première tentative de notification par le facteur, et le débiteur ne s'étant pas présenté dans le délai de garde au bureau postal, une nouvelle tentative de notification par distribution spéciale a eu lieu le 28 janvier 2019, sans succès; le commandement de payer a été retourné non notifié le 31 janvier 2019 à l'Office avec la mention que, "selon le locataire", le poursuivi était parti sans laisser d'adresse.  Après s'être assuré qu'aucun changement d'adresse n'avait été annoncé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), l'Office a adressé au poursuivi, le 15 février 2019 et par courrier A, une convocation l'invitant à se présenter dans les dix jours dans ses locaux pour s'y faire notifier un acte de poursuite; aucune suite n'a été donnée à cette convocation.  Le 11 mars 2019, l'Office a adressé au poursuivi, par courrier A+, une sommation lui enjoignant de se présenter dans les dix jours dans ses locaux pour s'y faire notifier un acte de poursuite; bien que le pli ait été distribué le 13 mars 2019, le poursuivi n'a donné aucune suite à cette sommation.  Le 30 avril 2019, un collaborateur de l'Office s'est rendu à l'adresse présumée du débiteur; n'ayant pu trouver ce dernier, il a laissé sur la porte un avis l'invitant à nouveau à se présenter dans les locaux de l'Office, ce qu'il n'a pas fait.

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A/2644/2019-CS  Le 16 mai 2019, un collaborateur de l'Office s'est à nouveau rendu à l'adresse présumée du débiteur, sans l'y trouver bien que son nom figure sur la boîte aux lettres; un nouvel avis a été laissé sur la porte, sans plus de succès qu'auparavant.  Le 13 juin 2019, l'Office a établi un mandat de conduite auquel la police n'avait pas encore donné suite le 5 août 2019, date du dépôt de ses observations dans le cadre de la procédure de plainte. B. a. Par acte adressé le 11 juillet 2019 à la Chambre de surveillance, la FONDATION a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard non justifié de la part de l'Office dans le cadre de la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. b. Dans ses observations datées du 5 août 2019, l'Office a rendu compte de son activité dans le cadre de la procédure de notification et s'en est rapporté à justice quant au sort de la plainte. c. La plaignante n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger le 22 août 2019.

EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Erard, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). 2.2 A réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des

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A/2644/2019-CS indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n° 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n° 3 ad art. 71 LP). Une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise, telles que la présence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir le commandement de payer à sa place au moment de la notification, de l'éventuelle absence de collaboration du débiteur, de sa diligence, d'éventuelles difficultés à le localiser, etc. L'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 et suivants LP. 2.3 En l'occurrence, l'Office a de manière générale agi avec diligence et rapidité, la longueur de la procédure de notification étant essentiellement due à un manque de collaboration de la part du débiteur. Sont cela étant critiquables le délai d'environ cinq semaines entre le constat que le poursuivi ne donnerait pas suite à la sommation datée du 11 mars 2019 et la première vacation sur place d'un collaborateur de l'Office, le 30 avril 2019, ainsi que le délai d'environ quatre semaines entre la seconde vacation, le 16 mai 2019, et l'établissement d'un mandat de conduite, le 13 juin 2019. Sur le premier point, il convient toutefois de tenir compte du fait qu'une notification était impossible du 14 au 28 avril 2019 en raison des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP) alors que, sur le second point, il ne peut être reproché à l'Office d'avoir patienté quelques jours après le passage sur place de l'un de ses collaborateurs afin de s'assurer que le débiteur ne se présenterait pas spontanément, comme l'avis apposé sur la porte de son logement l'y invitait. Enfin, aucun reproche ne peut être adressé à l'Office pour la période postérieure au 13 juin 2019, l'exécution du mandat de conduite étant du ressort de la police. La plainte se révèle ainsi mal fondée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2644/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 juillet 2019 par FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP pour retard non justifié de la part de l'Office cantonal des poursuites dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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