REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2644/2017-CS DCSO/411/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 AOÛT 2017
Plainte 17 LP (A/2644/2017-CS) formée en date du 16 juin 2017 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 21 août 2017 à : - A______
- Office des poursuites.
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A/2644/2017-CS EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/1______ du 29 août 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx79 J, fondée sur l'acte un acte de défaut de biens établi le 4 décembre 1992, détenu par la B______ à l'encontre de A______. La banque a requis la continuation de la poursuite le 7 novembre 2016. B. Le 8 juin 2017, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié à A______ le procès-verbal de saisie n° 81 16 xxxx90 U, établi le 2 juin 2017. C. Par courrier daté du 17 mai 2017, expédié le 16 juin 2017 à la Chambre de céans, A______ indique "demander conseil et décision". Il expose ne pas former plainte, mais un "recours selon l'article 149a et 150 LP". Il joint également son courrier adressé le 17 mai 2017 adressé à l'Office dans lequel il se réfère au rendez-vous qu'il a eu le 9 mars 2017 auprès de celui-ci, se plaignant de ce qu'il n'avait pas reçu de réponse à la suite de cet entretien. Il avait appris que sa rente mensuelle de 360 fr. 80 versée par la C______ avait été retenue. Il formait recours, visait les art. 149a et 150 LP, qui "stipulent la validité et la prescription de la dette". D. L'Office et le créancier n'ont pas été invités à se déterminer. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle le procès-verbal de saisie. Le poursuivi expose qu'il ne forme pas plainte au sens de l'art. 17 LP, mais recours au sens de l'art. 149a et 150 LP. Or, à bien le comprendre, il s'en prend à la validité de la poursuite, exposant que l'acte de défaut de biens sur lequel elle est fondée serait prescrit. Ce grief étant de la compétence de la Chambre de céans, il convient de traiter son courrier du 17 mai 2017 comme une plainte, malgré la qualification différente utilisée par le plaignant. La plainte ayant été expédiée à la Chambre de céans dans les 10 jours dès réception du procès-verbal de saisie et répondant aux exigences de forme minimales, elle est recevable. 2. Le plaignant fait valoir que la créance en poursuite serait fondée sur un acte de défaut de biens prescrit.
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A/2644/2017-CS 2.1 Aux termes de l'art. 149a LP, les créances constatées par acte de défaut de biens se prescrivent par 20 ans dès la délivrance de celui-ci. L'art. 2 al. 5 des dispositions finales relatives à la modification du 16 décembre 1994 de la Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite prévoit que la prescription des actes de défaut de biens établis avant l'entrée en vigueur de l'art. 149a LP, commence à courir dès l'entrée en vigueur de cette modification. La modification en question étant entrée en vigueur le 1er janvier 1997, la prescription des actes de défaut de bien établies antérieurement à cette date a ainsi été atteinte le 1er janvier 2017. 2.2 En l'occurrence, l'acte de défaut de biens litigieux a été délivré avant le 1er janvier 1997. Au vu des explications qui précèdent, il se prescrivait au 1 er janvier 2017. La poursuite n° 15 xxxx79 J ayant été introduite en 2015, elle s'est fondée sur un acte de défaut de biens qui n'était pas prescrit. Partant, la poursuite est valable et c'est à juste titre que l'Office des poursuites a donné suite aux réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite, qui ont donné lieu au procès-verbal de saisie du 2 juin 2017. Au vu de ce qui précède, la plainte sera rejetée. 3. La procédure est gratuite. * * * * *
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A/2644/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juin 2017 par A______ contre le procès-verbal de saisie n° 81 16 xxxx90 U du 2 juin 2017. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.