REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2638/2018-CS DCSO/620/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2638/2018-CS) formée en date du 3 août 2018 par A______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 30 novembre 2018 à : - A______ ______ ______. - Office des poursuites.
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A/2638/2018-CS
Attendu, EN FAIT, que la poursuite n° 1______ a été introduite par B______ à l'encontre de A______; Que l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 25 juin 2018 à la notification du commandement de payer en mains du débiteur; Que celui-ci n'a pas formé opposition, que ce soit à l'occasion de la remise de l'acte ou dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP; Que, le 24 juillet 2018, A______ a indiqué à l'Office vouloir former opposition au commandement de payer notifié le 25 juin 2018; Que, le même jour, il a adressé au conseil de la poursuivante un courriel par lequel, après avoir indiqué ne pas contester sa dette mais ne pas disposer des ressources nécessaires pour s'en acquitter dans l'immédiat, il a sollicité un arrangement de paiement; Que, par décision datée du 24 juillet 2018 reçue le 27 juillet 2018 par A______, l'Office a refusé de prendre en considération l'opposition formée par ce dernier en raison de sa tardiveté; Que, par courrier adressé le 3 août 2018 à la Chambre de céans, A______ a expliqué ne pas avoir reçu de réponse à la demande d'arrangement de paiement qu'il avait adressée le 24 juillet 2018 au conseil de la poursuivante; qu'il a indiqué espérer "qu'il sera encore possible de faire machine arrière et d'effectuer un arrangement de paiement auprès du créancier"; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), telles le refus de prise en considération d'une opposition au commandement de payer; Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'en l'occurrence le courrier adressé le 3 août 2018 à la Chambre de surveillance par le poursuivi l'a été dans les dix jours de la réception de la décision de l'Office refusant de prendre en considération l'opposition qu'il avait formée le 24 juillet 2018; Qu'il ne ressort toutefois pas clairement de ce courrier que le poursuivi entend contester la décision de l'Office ni, dans l'affirmative, pour quelle raison; Que ce vice entraîne l'irrecevabilité manifeste (art. 72 LPA) de la plainte; Qu'en tout état celle-ci devrait être rejetée car manifestement infondée (art. 72 LPA);
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A/2638/2018-CS Qu'en effet l'opposition formée le 24 juillet 2018 l'a été plus de dix jours après la notification, intervenue le 25 juin 2018, du commandement de payer, et est donc tardive; Que pour le surplus ni l'Office ni la Chambre de céans ne peuvent, à ce stade de la poursuite, consentir au poursuivi un arrangement de paiement opposable à la poursuivante; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP). * * * * *
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A/2638/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 3 août 2018 par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.