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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.09.2011 A/2616/2011

15. September 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,545 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Avis de saisie. Existence de la créance poursuivie. Irrecevable. | LP.38.1; LP.85; LP.85.a

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2616/2011-AS DCSO/311/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011 Plainte 17 LP (A/2616/2011-AS) formée en date du 29 août 2011 par M. C______, élisant domicile en l'étude de Me Alain BIONDA, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 15 septembre 2011 à : - M. C______ c/o Me Alain BIONDA, avocat Place du Port 1 1204 Genève. Office des poursuites.

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A/2616/2011-AS EN FAIT A. a) Par acte posté le 29 août 2011 et reçu le 31 août 2011, M. C______ s'est référé à un avis de saisie du 20 juillet 2011, fondé notamment sur la poursuite n° 10 xxxx13 C, dont la continuation avait été requise par K______ AG, ainsi qu'à trois autres poursuites, dont il n'a pas produit les commandements de payer correspondants. Il a conclu à la radiation de cet avis et desdites poursuites, en faisant valoir, en substance, que son identité avait été usurpée par un tiers dans le cadre d'un contrat de bail signé avec K______ AG et qu'à la suite du non-paiement des loyers dus dans le cadre de ce contrat, il avait fait l'objet de l'ensemble des poursuites querellées alors que lui-même n'était pas le débiteur de ces loyers. b) A sa réception, cette plainte a été gardée à juger sans acte d'instruction.

EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un avis de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6), signés par le débiteur, mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186). En l'occurrence, le plaignant a eu connaissance de l'avis de saisie à sa réception, à une date qu'il n'indique toutefois pas. Cela étant, au jour du dépôt de la présente plainte, le 31 août 2011, le procèsverbal de saisie ne lui avait pas encore été communiqué, et pour cause, dès lors que la date fixée dans l'avis querellé pour l'exécution de cette saisie était précisément ce 31 août 2011.

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A/2616/2011-AS 1.3. Vu l'ensemble de ce qui précède, la plainte est recevable à la forme. 2. Elle est toutefois manifestement irrecevable au fond, raison pour laquelle la présente Autorité peut statuer sans examen préalable, en application de l'art. 72 LPA (par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 2.1. La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement de sommes d’argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP). Le droit de l’exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d’une prétention sans devoir prouver l’existence de cette dernière. Sous réserve d'un abus de droit, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Toutefois, si l’intervention d’un organe de l’exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus manifeste de droit, qui n’est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). Ce refus de protection légale doit se traduire par un refus de l’organe requis de prêter la main à ce qui est alors une manœuvre illicite. Ainsi, il n’est pas exclu qu’en vertu du principe de l’interdiction de l’abus de droit, les organes de l’exécution forcée doivent s’opposer à des requêtes, telles que des réquisitions de poursuite ou de continuer des poursuites, autrement dit les rejeter, refuser respectivement d’établir et notifier un commandement de payer ou de continuer une poursuite par une saisie ou la notification d’une commination de faillite (ATF 115 III 18 consid. 3b, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 121; ATF 112 III 47 consid. 1, JdT 1988 II 145; SJ 1987 p. 156). Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes ou profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d’envoi de ces réquisitions (BlSchK 1991 p. 111 ss, cité par Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d’intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331 ; Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001,

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A/2616/2011-AS n° 558b), soit dans un but n’ayant pas le moindre rapport avec la procédure ellemême, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi. 2.2. En l'espèce, le plaignant conteste être le débiteur des sommes qui lui sont réclamées, à la suite de l'usurpation alléguée de son identité par un tiers dans le cadre de la conclusion du contrat de bail à l'origine des créances de loyer fondant l'avis de saisie et les poursuites querellés. Il fait dès lors ainsi manifestement valoir un moyen de fond qui n'est pas de la compétence de la présente Autorité de surveillance, un abus de droit manifeste, au sens des principes rappelés ci-dessus, n'étant pour le surplus pas réalisé au vu des faits de la cause. 3. Il sera toutefois rappelé à toutes fins utiles au plaignant que la LP comprend en particulier deux possibilités exceptionnelles auxquelles la personne poursuivie peut recourir même si le délai pour faire opposition n’a pas été respecté ou si l’opposition a été écartée en procédure en mainlevée. Elle peut en effet requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite soit l’annulation de la poursuite si la dette est éteinte en capital, intérêts et frais ou n’existe pas, soit la suspension de la poursuite si le poursuivant lui a accordé un sursis, par voie de procédure sommaire s’il peut prouver par titre la réalisation de ces conditions ou, à défaut, par voie de procédure accélérée (art. 85 et 85a LP). Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, dans l’un et l’autre cas (art. 20 al. 1 let. c LaLP pour l’action de l’art. 85 LP; art. 10 let. e LaLP pour l’action prévue par l’art. 85a LP). 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). 5. La présente décision est prise en application de l'art. 72 LPA. Elle sera néanmoins communiquée à l'Office.

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A/2616/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/2616/2011 formée le 31 août 2011 par M. C______.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD; juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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