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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.10.2011 A/2606/2011

13. Oktober 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,368 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Minimum vital. 13ème salaire. | Le 13ème salaire est saisissable de même que le salaire versé au titre de vacances. | LP.93.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2606/2011-AS DCSO/356/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 OCTOBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2606/2011-AS) formée en date du 30 août 2011 par M. G______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. G______. - Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Etat de Genève IFD, c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - A______ AG.

A/2606/2011-AS - 2 - - Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) c/o Me Michel LAMBELET, avocat Chemin de Grange-Canal 50 Case postale 309 1224 Chêne-Bougeries. - Dr A______ c/o Me Michael RUDERMANN, avocat Bd des Tranchées 36 1206 Genève. - Kanton Aargau und Einwohnergemeinde und deren Kirchgemeinde p.a. Finanzverwaltung der Gemeinde Alberich Zwyssigstrasse 5430 Wettingen. - Office des poursuites.

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A/2606/2011-AS EN FAIT A. a. En date des 12 août et 22 novembre 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté une saisie sur le salaire de M. G______ à hauteur de 1'340 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire (procès-verbaux de saisie, série n° 10 xxxx07 J et série n° 10 xxxx83 W). Par décision du 28 février 2011, l'Office, vu les faits nouveaux portés à sa connaissance, a ramené cette saisie à 920 fr. par mois. b. En date du 28 février 2011, l'Office a exécuté une saisie sur le salaire de M. G______ à hauteur de 920 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire (procès-verbaux de saisie, série n° 10 xxxx40 V). B. a. Par acte posté le 30 août 2011, M. G______ a saisi la Chambre de surveillance. Il expose qu'il a été licencié pour le 31 août 2011 et demande une reconsidération de la décision de l'Office de saisir, pour ce mois, son 13 ème salaire ainsi que le montant perçu au titre de vacances. M. G______ explique qu'il a pris la décision de demander sa faillite personnelle et qu'il comptait sur ces sommes pour payer les frais y relatifs. Il sollicite l'effet suspensif. De son bulletin de salaire pour le mois d'août 2011, il ressort ce qui suit : - salaire brut : 3'690 fr.; - 13 ème salaire brut (8/12 ème ) : 2'460 fr.; - vacances 2011 (8/12 ème ) : 2'460 fr. bruts; - montant dû : 7'735 fr. 65 nets; - retenue versée à l'Office : 920 fr. + 4'132 fr. 80 (13 ème + vacances - 400 fr., solde d'un prêt du 17 novembre 2010); - salaire payé le 31 août 2011 : 2'282 fr. 85. b. Par ordonnance du 5 septembre 2011, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif et ordonné à l'Office, à titre de mesure provisionnelle, de surseoir à la distribution des deniers. c. L'Office a conclu au rejet de la plainte.

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A/2606/2011-AS d. Les poursuivants participant aux séries n os 10 xxxx07 J, 10 xxxx83 W et 10 xxxx40 V ont été invités à se déterminer. Seuls deux d'entre eux ont donné suite et déclaré s'en rapporter à justice.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.2. La présente plainte a pour objet la saisie du 13 ème salaire et du salaire afférant aux vacances, soit une mesure sujette à plainte et le plaignant a qualité pour agir par cette voie. 1.3. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'occurrence, les saisies considérées ont été exécutées les 12 août 2010 (série n° 10 xxxx07 J), 22 novembre 2010 (série n° 10 xxxx83 W) et 28 février 2011 (série n° 10 xxxx40 V). La présente plainte, formée le 30 août 2011 est donc tardive. Cela étant, à supposer - admettant que le plaignant a eu une connaissance effective de la saisie de son 13 ème salaire et du salaire afférant aux vacances le 30 août 2011, date à laquelle il a appris que son employeur verserait à l'Office la somme de 5'052 fr.80 (920 fr. + 4'132 fr. 80 - 400 fr.) -, force aurait été de rejeter la plainte. 2. La Chambre de céans rappellera en effet ce qui suit : 2.1. Selon l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail et autres revenus qualifiés de relativement saisissables d’un débiteur "peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille". Ce minimum vital doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 -; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c) et est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par la chambre de surveillance. Ces Normes ne réservent pas un sort particulier au 13 ème salaire que perçoit le cas échéant le débiteur. Ce revenu supplémentaire ne doit toutefois pas être reporté arithmétiquement sur les revenus mensuels, mais traité à part, car sa mensualisation impliquerait une atteinte au minimum vital des débiteurs pour tous

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A/2606/2011-AS les mois précédant le mois au cours duquel il leur est effectivement versé et, pour les mois subséquents, supposerait de leur part une gestion d’un surplus censé épargné qui ne peut être attendue des débiteurs. Ce revenu supplémentaire est donc saisi intégralement, à tout le moins dans la mesure de son versement net (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, p. 26-28; Michel Oschner, Commentaire romand, ad art. 93 n° 29 ss; DCSO/326/2006 du 24 mai 2006, consid. 2.e.). 2.2. C'est donc à bon droit que l'Office - qui ne pouvait ni ne devait tenir compte du souhait du plaignant d'affecter les sommes saisies au paiement des frais relatifs à une requête de faillite personnelle - a saisi le salaire afférant aux vacances ainsi que le 13 ème salaire du plaignant, soit en l'occurrence les 8/12 ème , qui lui ont été versés à la fin des rapports de travail (cf. art. 329d CO). 3. La plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.

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A/2606/2011-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 30 août 2011 par M. G______ contre la saisie de son 13 ème salaire et du salaire afférant aux vacances.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Mme Florence CASTELLA et M. Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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