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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2010 A/2601/2010

16. September 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·991 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

13.LaLP

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/400/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010 Cause A/2601/2010, plainte 17 LP formée le 23 juillet 2010 par M. R______, à Genève.

Décision communiquée à : - M. R______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. M. R______ a porté plainte le 23 juillet 2010 auprès de la Commission de céans du fait qu'il vient de recevoir un courrier du 16 juillet 2010 de sa caisse de chômage l'avertissant que sur injonction de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), elle va retenir toute somme supérieure à 1'270 fr. sur ses indemnités. Le plaignant indique s'être rendu dans les locaux de l'Office et avoir expliqué ne payer ni loyer, ni assurance maladie et avoir à charge des pensions alimentaires pour ses trois enfants vivant en France auprès de sa compagne et dont l'Office n'a pas tenu compte faute de documents judiciaires l'attestant. Ainsi, vu sa situation actuelle (chômeur, sans domicile fixe en Suisse), il sollicite une réduction du montant de la saisie. B. La Commission de céans a invité le plaignant, par courrier recommandé du 29 juillet 2010 à produire la décision attaquée et indiquer ses charges mensuelles pièces justificatives à l'appui. Le plaignant n'a pas été retirer ce courrier qui est revenu avec la mention "non réclamé" le 9 août 2010, tel qu'en atteste le Track & Trace de cet envoi. C. La Commission de céans s'est adressée auprès de l'Office pour obtenir tous documents utiles relatifs à cette saisie. Du procès-verbal des opérations de saisie signé par le plaignant le 21 juillet 2010, il apparaît que celui-ci perçoit des indemnités de chômage de 1'595 fr., qu'il n'a pas de loyer à charge et que son assurance maladie est impayée, qu'il est père d'une fillette de dix ans, K______, qu'il n'a pas vue depuis huit ans, qu'il est titulaire d'un compte postal au solde négatif et n'a pas de véhicule automobile. L'Office a ainsi fixé un minimum vital à 1'350 fr. (base mensuelle de 1'200 fr. + frais de transport 70 fr. + autres 80 fr.).

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art.56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. Il incombe à la Commission de céans d'examiner ci-après, au moyen des maigres éléments à sa disposition, si la saisie de gains, en définitive de tout montant excédent de 1'350 fr., a été exécutée en violation flagrante du minimum vital, étant rappelé que, si tel est le cas, elle devra être déclarée nulle (Walter A. Stoffel,

- 3 - Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 3.a. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 3.b. Le minimum vital d'un débiteur, qui est une question d'appréciation, est déterminé sur la base des normes d'insaisissabilité édictées par la Commission de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur lors de l’exécution de la saisie, soit en l'occurrence les normes d'insaisissabilité pour l'année 2010 (E 3 60.04). Seules les charges effectivement payées doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées). 3.c. En l'occurrence, il découle des considérants qui précèdent que l'Office a correctement calculé le minimum vital du plaignant, celui n'ayant pas de loyer à sa charge, ne payant pas d'assurance maladie, n'ayant pas de pension alimentaire à sa charge pour sa fille K______. Faute d'élément pertinent venant démentir le calcul de l'Office, la plainte sera ainsi rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 juillet 2010 par M. R______ contre la décision de l'Office du 22 juillet 2010. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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