REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/258/2014-CS DCSO/93/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 AVRIL 2014
Plainte 17 LP (A/258/2014-CS) formée en date du 29 janvier 2014 par X______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - X______ SA. - Office des poursuites.
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A/258/2014-CS EN FAIT A.a. Par réquisition du 14 mai 2013, X______ SA a requis la vente des biens saisis au préjudice de C______ SA dans la poursuite n° 12 xxxx86 G. b. Par pli du 21 mai 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a fait parvenir à C______ SA un avis de réception de vente ainsi qu'un bulletin de versement pour le règlement d'un acompte. c. Le 26 juin 2013, C______ SA a fait parvenir une somme de 3'700 fr. à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office). Ce montant, sous déduction de l'émolument, a été versé à la créancière le 27 juin 2013. Le solde de la créance s'élevait à environ 500 fr. d. Les 22 août et 24 septembre 2013, la créancière a relancé l'Office. e. A la suite de la seconde lettre de relance, l'Office a transmis le dossier au service des ventes; ce dernier a indiqué l'avoir reçu le dossier que le 17 octobre 2013. f. La créancière s'est à nouveau plainte du manque de suivi de la poursuite par pli du 30 octobre 2013. Le service des ventes lui a répondu le 5 novembre 2013 qu'il était en plein déménagement et en restructuration; le dossier serait ainsi traité en janvier 2014. g. Le 10 janvier 2014, ledit service a adressé à C______ SA un avis l'informant qu'il viendrait enlever les actifs saisis le 6 février 2014. h. Les collaborateurs de l'Office ont trouvé porte close lors de leurs passages des 6 et 11 février 2014. i. La valeur des biens saisis, à savoir du mobilier de restaurant et un véhicule vieux de 15 ans, a été estimée à 1'726 fr. B. Par plainte expédiée le 29 janvier 2014, X______ SA se plaint d'un retard injustifié pris dans le traitement de sa réquisition de vente. L'Office a constaté que les biens saisis ne permettaient pas de couvrir les frais de la réalisation forcée et a ainsi délivré un acte de défaut de biens le 19 février 2014. X______ SA a indiqué ne pas contester l'acte de défaut de biens, mais maintenir sa plainte pour retard injustifié.
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A/258/2014-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de vente. Sa plainte satisfait pour le surplus aux exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Aux termes de l'art. 116 LP, le créancier peut requérir la vente des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances (al. 1). Lorsque plusieurs créanciers participent à la saisie, les délais courent de la dernière réquisition de saisie (al. 2). L'office communique au débiteur la réquisition de réalisation dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles sont réalisés par l'office dans les dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition (art. 122 LP). 3. En l'espèce, la réquisition de vente expédiée par la créancière le 14 mai 2013 a donné lieu à l'avis à la débitrice de la réception de vente ainsi qu'à l'envoi d'un bulletin de versement le 21 mai 2013. Aucun retard ne peut être reproché à l'Office dans la suite donnée à la réquisition de vente à ce stade. La plainte est, en revanche, justifiée en ce qui concerne le traitement du dossier après la réception, le 26 juin 2013, de l'acompte versé par la débitrice. En effet, ce n'est qu'en janvier 2014 que l'avis d'enlèvement a été adressé à la débitrice. L'écoulement de près de six mois après la réception de l'acompte n'est plus compatible avec le délai de deux mois "au plus tard" prévu à l'art. 122 LP pour réaliser les biens. Le seul déménagement des services chargés de la vente forcée ne justifie pas un tel retard. Par ailleurs, il semblerait que les courriers d'août et septembre 2013 de la plaignante n'aient reçu aucune réponse. Il convient donc d'accueillir la plainte et de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée dans le traitement de la réquisition de vente. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *
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A/258/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par X______ SA pour retard injustifié de la réquisition de vente, poursuite n° 12 xxxx86 G. Au fond : L'admet. Constate que l'Office des poursuites a tardé dans le traitement de la réquisition de vente précitée. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.