REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2565/2025-CS DCSO/309/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 MAI 2026
Plainte 17 LP (A/2565/2025-CS) formée en date du 21 juillet 2025 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 7 mai 2026 à : - A______ ______ ______. - -Office cantonal des poursuites
- 2/9 -
A/2565/2025-CS EN FAIT A. a. A______ a fait l’objet de trois poursuites ayant participé à une saisie, série n° 81 1______, pour un montant total de 7'775 fr. 30, émanant de B______ SA et de l’ETAT DE GENEVE (Administration fiscale cantonale). L’Office cantonal des poursuites (ci-après l’Office) a établi un procès-verbal de saisie des revenus de la débitrice, le 18 février 2025, à hauteur de toute somme supérieure à 2'915 fr., du 14 janvier 2025 au 8 janvier 2026, ainsi que de toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou treizième salaire. Ce procès-verbal de saisie n’a pas été contesté. b. A______ fait l’objet de cinq nouvelles poursuites participant à une nouvelle saisie, série n° 81 2______, pour un montant total de 5'984 fr. 45, émanant de SERAFE SA, de l’ETAT DE GENEVE (Administration fiscale cantonale et Service des contraventions) et de C______ SA. c. L’Office a convoqué la débitrice le 18 mars 2025 pour le 7 avril 2025 afin de procéder à son interrogatoire et exécuter la saisie. d. La débitrice n’ayant pas déféré à la convocation, l’Office l’a sommée de se présenter le 21 mai 2025, convocation à laquelle elle n’a pas non plus donné suite. e. L’Office a effectué le 3 juin 2025 une recherche et un blocage bancaire, conduisant à la saisie des avoirs de la débitrice auprès de [la banque] D______. f. A______ s’étant manifestée le 6 juin 2025, l’Office l’a reconvoquée le 20 juin pour le 4 juillet 2025, sous la menace de l’ouverture forcée de son logement. g. Son ex-concubin s’est présenté à l’interrogatoire le 4 juillet 2025, la débitrice alléguant un arrêt de travail depuis plusieurs mois en raison d’un accident professionnel, sans donner plus de détails. Elle a néanmoins présenté des certificats médicaux, toutefois non circonstanciés. h. A l’issue de l’interrogatoire, l’Office a déterminé la quotité saisissable des revenus de la débitrice comme suit : Revenus de la débitrice : - Salaire mensuel net 4680 fr. 45 Charges de la débitrice : - Bases mensuelles d'entretien 1200 fr. - Logement 1493 fr. - Assurance maladie 0 fr. - Repas à l'extérieur 286 fr. - Transports (abonnement TPG) 70 fr. Total des charges incompressibles (minimum vital) 3049 fr. Quotité saisissable mensuelle 4680 fr. 45 – 3049 fr. = 1631 fr. 45
- 3/9 -
A/2565/2025-CS i. L’Office a dressé, le 14 juillet 2025, le procès-verbal de saisie, série n° 81 2______, établissant la saisie du salaire de la débitrice à hauteur de toute somme supérieure à 3'050 fr. par mois, ainsi que de toute somme lui revenant à titre de primes, gratifications, treizième salaire et indemnité vacances non prises en nature, du 9 janvier 2026 au 3 juin 2026, la saisie antérieure étant en cours jusqu’au 8 janvier 2026. Il a écarté les primes d’assurance maladie de la débitrice de son minimum vital car impayées. Il a également retenu que les charges du fils de la débitrice, né le ______ 2006, bien que vivant avec sa mère et à sa charge, ne pouvaient être introduites dans le minimum vital de celle-là, l’enfant étant devenu majeur et suivant des études secondaires. Il ressortait à cet égard du procès-verbal d’interrogatoire du concubin de la débitrice qu’une contribution d’entretien de 800 fr. et des allocations d’études de 311 fr. par mois étaient versées en faveur de l’enfant. j. Le montant de la saisie a été modifié en août 2025, C______ SA ayant fait part à l’Office du fait que les primes d’assurance maladie de base de la débitrice, en 271 fr. 45 par mois compte tenu de l’octroi d’un subside, étaient désormais réglées et à jour. La saisie a ainsi été portée à toute somme supérieure à 3'325 fr. par mois. k. Le montant de la saisie en cours, série n° 81 1______, a également été modifié en fonction des valeurs retenues dans la nouvelle série n° 81 2______. B. a. Par acte expédié le 21 juillet 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie du 14 juillet 2025 dans la série n° 81 2______, concluant à l’annulation de toute procédure de saisie de salaire et à la clôture de son dossier de poursuites. Elle alléguait un comportement inapproprié, disproportionné, non-éthique et inhumain de l’Office qui n’avait pas tenu compte de sa situation familiale vulnérable ni de son état de santé physique et émotionnelle, alors qu’elle avait demandé à plusieurs reprises une suspension temporaire des poursuites. Les dysfonctionnements du Service de l’assurance maladie avaient également contribué à ses difficultés financières. Elle avait en outre à ce jour régularisé toutes ses poursuites. b. La plainte étant très sommairement motivée et dénuée de toute pièce justificative, la Chambre de surveillance a, par courrier recommandé du 22 juillet2025, fixé un délai à la plaignante pour la compléter par la production de la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité. Le pli recommandé, non retiré à La Poste par la destinataire, et a été retourné à la Chambre de surveillance qui l’a réadressé par pli simple.
- 4/9 -
A/2565/2025-CS La plaignante n’y a pas donné suite. c. Dans ses observations du 27 août 2025, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il considérait avoir correctement appliqué les normes d’insaisissabilité et qu’aucune atteinte au minimum vital ne pouvait être retenue. L’Office contestait l’extinction des dettes de la débitrice, même si certains montants avaient été réglés à ses guichets permettant de réduire les montants à saisir. Il n’avait pas été informé de paiements directement auprès des créanciers. Finalement, il contestait que les conditions de la maladie grave au sens de l’art. 61 LP auraient été réunies, autorisant une suspension des poursuites, les certificats médicaux remis étant insuffisants. d. Les parties ont été informées par avis du 28 août 2025 que l’instruction de la cause était close, sous réserve de mesures d’instruction que la Chambre estimerait utiles. La plaignante n’a pas retiré le pli recommandé contenant cet avis qui lui a été adressé par pli simple du 10 septembre 2025. EN DROIT 1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable à ces égards en tant qu’elle vise le procès-verbal de saisie du 14 juillet 2025. La recevabilité formelle de la plainte est plus douteuse s’agissant de l’absence de suspension de la poursuite, aucune mesure n’ayant été prise par l’Office sur cet objet, notamment un refus, ouvrant la voie à une plainte. Seul un déni de justice au sens de l’art. 17 al. 3 LP pourrait être envisagé. 1.2 Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), ce qui est le cas d'une saisie violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doit être à tout le moins sommairement exposée et motivée dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2).
- 5/9 -
A/2565/2025-CS La plainte est formée par écrit et accompagnée des pièces auxquelles elle renvoie, notamment l'acte attaqué. Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou que les pièces nécessaires ne sont pas jointes, l'autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 1 et 2 LALP). En l’espèce, la plaignante n’a pas développé de griefs précis en relation avec une éventuelle atteinte à son minimum vital ou de violation des normes d’insaisissabilité, de sorte que la recevabilité de sa plainte n’est vraisemblablement pas acquise à cet égard. Elle n’a pas non plus complété sa plainte, nonobstant l’invitation en ce sens de la Chambre de céans, démontrant une collaboration déficiente qui à elle-seule devrait conduire à son irrecevabilité. Une éventuelle atteinte flagrante à son minimum vital n’étant pas exclue, un examen d’office se justifie néanmoins sous l’angle de la nullité de la saisie en cours. En revanche, la demande de suspension pour motifs humanitaires n’est pas motivée, de sorte que ce grief est irrecevable. La plaignante n’a notamment pas allégué de circonstances suffisantes pour entrer en matière sur une atteinte à sa santé justifiant une suspension au sens de l’art. 61 LP, ni rendu ne serait-ce que vraisemblable avoir demandé à l’Office une telle suspension. Finalement, la plaignante n’a pas produit la moindre pièce permettant de soutenir que toutes les poursuites des séries litigieuses auraient été éteintes, alors que l’Office le conteste, de sorte que la plainte est insuffisamment motivée sur cet objet pour qu’il puisse être entré en matière. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).
- 6/9 -
A/2565/2025-CS 2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (OCHSNER, op. cit., p. 132). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée). 2.1.3 Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). S'il s'avère que les charges ne sont payées qu'irrégulièrement, l'Office ne tiendra compte que d'un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie. Il peut toutefois retenir intégralement la charge impayée si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci régulièrement et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 et 83 ad art. 93 LP; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 127; COLLAUD, op. cit., in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 309; NICOLET, VAN HOVE, WOESSNER, GUILLARD, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213). 2.1.4 Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant, et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (WINKLER, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 33 et 34 ad art. 93 LP).
- 7/9 -
A/2565/2025-CS L'entretien de l'enfant majeur doit en revanche être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 7B_200/1999 précité consid. 2, publié in: FamPra.ch, 2000 p. 550; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 83 et 85 ad art. 93 LP). Il ressort en outre du chiffre II.6 NI, qui reprend la teneur du chiffre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références citées). Il doit s'agir d'une formation à caractère professionnel correspondant à un plan de formation fixé avant la majorité (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 131 et les références citées). 2.2 En l’espèce, au regard des principes qui viennent d’être rappelés, le calcul de la quotité saisissable des revenus de la plaignante opéré par l’Office ne prête pas le flanc à la critique. Il n’a pas tenu compte des primes d’assurance maladie de la plaignante aussi longtemps qu’elles n’étaient pas réglées, ce qui est établi par le seul fait qu’elles faisaient l’objet des poursuites incorporées dans les saisies litigieuses. Il les a réintroduites dans le minimum vital dès que leur paiement a été confirmé par l’assurance. S’agissant des charges du fils de la plaignante, elles ne peuvent être prises en charge en l’occurrence, étant précisé que celui-ci dispose d’une contribution d’entretien et d’allocations permettant de couvrir à tout le moins en grande partie son minimum vital.
- 8/9 -
A/2565/2025-CS La plainte, dans la mesure où elle est recevable s’agissant du respect du minimum vital de la débitrice, sera par conséquent être jetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
- 9/9 -
A/2565/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 21 juillet 2025 par A______ contre les saisies faisant l’objet des séries n° 81 1______ et n° 81 2______.
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière. Le président : La greffière : Jean REYMOND Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.