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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.09.2011 A/2563/2011

15. September 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,499 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Manifestement irrecevable. Plainte tardive. Poursuite périmée. Pas d'examen de la creéance poursuivie. | LP.17.2; LPA.72; LaLP.9.4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2563/2011-AS DCSO/314/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2563/2011-AS) formée en date du 22 août 2011 par Mme G______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 septembre 2011 à : - Mme G______

- Office des poursuites.

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A/2563/2011-AS EN FAIT A. a) Par acte posté le 22 août 2011 et reçu le 25 août 2011, Mme G______ se réfère à la poursuite n° 09 xxxx74 M requise à son encontre par M. R______, dont elle demande la suspension en raison du fait que son état de santé ne lui a pas permis de faire "opposition au jugement rendu". Elle produit à l'appui de sa plainte un certificat médical établi le 6 juillet 2011 par la Doctoresse Mme B______, dont il ressort que ce médecin suit Mme G______ depuis 2007 et qu'en raison de son état de santé, cette patiente a périodiquement des impossibilités à se déplacer. b) Mme G______ n'a pas produit le commandement de payer correspondant à la poursuite faisant l'objet de sa plainte. Un délai lui a en conséquence été imparti au 6 septembre 2011 pour verser cet acte au dossier de la présente Autorité de surveillance, ce que Mme G______ a fait dans le délai imparti. c) Il ressort de ce commandement de payer qu'il est fondé sur deux notes de frais et honoraires des 3 juin 2008 et 7 mai 2009, établies par M. R______, ainsi que sur des dommages-intérêts au sens de l'art. 106 CO. Selon la mention portée à son verso, ledit commandement de payer a été notifié à Mme G______ le 10 août 2009 au guichet de l'Office, où elle a déclaré sur-lechamp y faire opposition. Si l'on en croit l'historique des actes exécutés par l'Office en relation avec cette poursuite, ce commandement de payer portant au verso la mention de l'opposition formée par Mme G______ a été transmis par l'Office, le 14 août 2009, au créancier, qui paraît n'y avoir donné aucune suite, et en particulier n'avoir pas requis la mainlevée de cette opposition. c) Etait par ailleurs jointe à ce commandement de payer une décision de la Cour de justice du 30 août 2011, réclamant à Mme G______ une avance de frais en relation avec son appel déposé contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 12 avril 2011 (JTPI/5797/2011) dans la cause C/12488/2010 l'opposant à M. R______. Dans sa lettre adressant ces deux documents à la présente Autorité de surveillance, Mme G______ déclare préciser «... L'objet de ma demande comme suite (sic) : La suspension est requise en raison de l'appelle (sic) contre le jugement rendu... ».

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A/2563/2011-AS d) A réception du commandement de payer, dont la production avait été requise par la présente Autorité de surveillance, la présente plainte a été gardée à juger sans autre acte d'instruction. EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en tant que poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte est largement tardive pour avoir été déposée le 22 août 2011, à l'encontre d'une poursuite dont la plaignante a eu connaissance au plus tard le 10 août 2009, au guichet de l'Office. En conséquence, cette plainte est manifestement irrecevable, raison pour laquelle la présente Autorité peut statuer en l'état sur le fond et sans examen préalable en application de l'art. 72 LPA (par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 2. Cette plainte serait-elle recevable, qu'elle serait néanmoins rejetée, subsidiairement déclarée irrecevable au fond. 2.1. En effet et en premier lieu, le premier motif allégué par la plaignante le 22 août 2011 pour obtenir la suspension de la poursuite visée consistait à dire qu'elle n'avait pu y faire opposition pour des raisons de santé. Or, il ressort des faits retenus ci-dessus par la présente Autorité de surveillance, au vu des pièces du dossier, que non seulement la plaignante s'est déplacée dans les locaux de l'Office pour s'y voir notifier le commandement de payer correspondant à cette poursuite, le 10 août 2009, mais qu'en outre elle y a bien formé opposition sur-le-champ, soit dans le délai légal de 10 jours à sa disposition. En conséquence, sa présente plainte, si l'on s'en tient à sa première motivation, doit être rejetée comme étant infondée. 2.2. En outre, en application de l'art. 88 al. 2 LP, le commandement de payer se périme par un an à compter de sa notification, ce délai ne courant pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative d'opposition menée par le créancier pour faire reconnaître son droit (art. 79 LP) et le jugement définitif sur cette question.

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A/2563/2011-AS Or, la plaignante se borne à verser au dossier un document faisant état d'une procédure judiciaire civile au fond, pendante en appel entre elle-même et le créancier cité. Cette pièce n'établit toutefois pas que cette procédure serait bien celle visée par l'art. 79 LP, qui est seule de nature à suspendre le délai de péremption du commandement de payer visé. Il apparaît en conséquence que ce commandement de payer est susceptible d'être aujourd'hui périmé. Sous cet angle également, la plainte doit être rejetée, cette fois comme étant sans objet. 2.3. Enfin, dans sa seconde motivation développée par courrier du 6 septembre 2011 accompagnant le commandement de payer requis par la présente Autorité, la plaignante demande la suspension de la poursuite pour un autre motif que celui invoqué le 22 août 2011, soit en raison d'un appel pendant contre le "jugement rendu" sans autre précision. Or, d'une part, l'Autorité de céans ignore si le jugement dont fait état la plaignante et/ou l'appel pendant devant la Cour de justice ont un rapport direct avec la poursuite visée dans la présente plainte. D'autre part, si c'est bien le cas, par hypothèse, les autorités de poursuite en général et la présente Autorité de surveillance en particulier ne sont pas compétentes pour revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de recouvrement de sommes d’argent (art. 38 al. 1 LP) et, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Ainsi, la conclusion formulée par la plaignante le 6 septembre 2011, tendant à ce que l'Autorité de céans attende le résultat d'un appel pendant au sujet d'une décision au fond - dont on ne sait même pas s'il concerne une créance fondant la poursuite visée par la présente plainte - avant de prendre une décision sur la continuation de cette poursuite pour autant qu'elle ne soit pas périmée, ce qui n'est pas certain, est également manifestement irrecevable au fond, au vu des principes rappelés ci-dessus. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). 4. La présente décision est prise en application de l'art. 72 LPA. Elle sera néanmoins communiquée à l'Office. * * * * *

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A/2563/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/2563/2011 formée le 22 août 2011 par Mme G______, subsidiairement, la rejette et la déclare irrecevable au fond.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD; juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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