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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.10.2009 A/2561/2009

1. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,432 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Réquisition de continuer la poursuite. | L'arrêt de la Cour de justice est devenu exécutoire dès sa communication au plaignant, le recours au Tribunal fédéral n'étant pas doté de par la loi de l'effet suspensif. Réquisition de continuer la poursuite formée à l'échéance du délai dudit recours tardive. Recours au TF interjeté par le plaignant le 12 octobre 2009, rejeté par arrêt du 4 janvier 2010 ( | LP.88.2

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/425/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2009 Cause A/2561/2009, plainte 17 LP formée le 17 juillet 2009 par M. M______, élisant domicile en l'étude de Me Agrippino RENDA, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - M. M______ domicile élu : Etude de Me Agrippino RENDA, avocat Rue des Eaux-Vives 49 Case postale 6213 1211 Genève 6

- M. D______

- Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. A la requête de M. D______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, en date du 3 août 2007, fait notifier à M. M______, un commandement de payer (poursuite n° 07 xxxx08 A) les sommes de 18'800 fr. plus intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2002 (ch.1), 1'900 fr. (n° 2), 500 fr. (n° 3), 166 fr. 55 (n° 4), 500 fr. (n° 5), 147 fr. 10 (n° 6) et 80 fr. 85 (n° 7), moins 640 fr. Cet acte a été frappé d'opposition. Par acte remis à La Poste le 2 août 2008, M. M______ a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition pour les postes n os 3 et 5 du commandement de payer. Statuant par voie de procédure sommaire et par défaut le 9 janvier 2009, le Tribunal de première instance a débouté M. M______ des fins de sa requête. Ce jugement a été communiqué aux parties le 3 février 2009. Par acte remis à La Poste le 13 février 2009, M. M______ a appelé de ce jugement. Par arrêt du 7 mai 2009, communiqué aux parties le 12 et reçu par le précité le 14, la Cour de Justice a annulé le premier jugement et prononcé, pour les postes n° 3 et 5, la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx08 A. Le 12 juin 2009, M. M______ a déposé, auprès de l'Office, une réquisition de continuer la poursuite. Par courrier daté du 2 juillet 2009, envoyé par pli recommandé du 6, l'Office a informé le précité qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition de continuer, la poursuite étant périmée. B. Par acte posté le 17 juillet 2009, M. M______ a porté plainte contre la décision de l'Office qu'il a reçue le 9 juillet 2009. Il conclut, avec suite de dépens, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 07 xxxx08 A n'est pas périmée et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite à sa réquisition de continuer. Il soutient que le délai de péremption (art. 88 al. 2 LP) reste suspendu tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition et qu'en l'espèce, "le délai de 30 jours au-delà duquel l'arrêt de la Cour de justice rendu en date du 7 mai 2009 est devenu définitif, au sens de l'art. 88 al. 2 LP, est arrivé à échéance en date du 15 juin 2009, compte tenu des jours fériés". L'Office conclut au rejet de la plainte. Invité à se déterminer, M. D______ n'a pas donné suite.

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E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). En l'espèce, une décision de l'Office refusant de donner suite à une réquisition de continuer la poursuite constitue une mesure sujette à plainte et le créancier poursuivant a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 31 al. 3 LP ; ATF 114 III 57, JdT 1991 II 85-86, consid. 1b). En l'espèce, le plaignant a reçu la décision de l'Office le 9 juillet 2009 et a formé plainte le lundi 20 juillet 2009, soit en temps utile, le dernier jour du délai étant le dimanche 19 juillet 2009 (cf. art. 31 al. 3 LP ; ATF 114 III 57, JdT 1991 II 85-86, consid. 1b). 1.c. Respectant par ailleurs les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2.a. Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Le recours en matière civile est ouvert devant le Tribunal fédéral contre les jugements de mainlevée définitive ou provisoire (art. 72 al. 2 let a. LTF) si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Si la valeur litigieuse est inférieure, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF). Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf sur requête d'une partie (art. 103 al. 1 LTF). Lorsque le caractère exécutoire du jugement découle clairement de la loi, il n'y a pas lieu d'exiger une attestation du caractère exécutoire du jugement de mainlevée d'opposition (ATF 126 III 479 consid. 2b, JdT 2000 II 84 ; ATF 5A_435/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2 ; ATF 7B.112/2003 du 30 juillet 2003 consid. 3.2 ; ATF 7B.13/2002 du 6 mars 2002 consid. 3a).

- 4 - 2.b. En l'occurrence, le délai d'un an a couru du 3 août 2007, date de la notification du commandement de payer, au 2 août 2008, date à laquelle le plaignant a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Il a ensuite été suspendu jusqu'à la communication de l'arrêt de la Cour de justice intervenue le 14 mai 2009. Cette décision, qui ne pouvait faire l'objet que d'un recours constitutionnel subsidiaire (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.), non doté de par la loi de l'effet suspensif, est ainsi devenue exécutoire le 14 mai 2009 et non pas, comme le soutient le plaignant, à l'échéance du délai de recours auprès du Tribunal fédéral. Déposée le 12 juin 2009, la réquisition de continuer la poursuite était donc tardive et c'est à bon droit que l'Office a refusé de lui donner suite. 3. Infondée, la plainte doit en conséquence être rejetée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (cf. ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 juillet 2009 par M. M______ contre la décision de l'Office des poursuites du 10 juillet 2009 refusant de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx08 A. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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