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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.10.2012 A/2557/2012

11. Oktober 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,128 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Moyens de preuve. | LP.73

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2557/2012-CS DCSO/397/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 OCTOBRE 2012

Plainte 17 LP (A/2557/2012-CS) formée en date du 22 août 2012 par Mme B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme B______. - T______ SA. - Office des poursuites.

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A/2557/2012-CS EN FAIT A. a. Le 11 juin 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par T______ SA contre Mme B______ en paiement de 2'376 fr. au titre d'une facture Ixxx-xx29. b. Le 5 juillet 2012, l'Office a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx22 D, à Mme B______, qui a formé opposition. c. Par courrier posté le 13 juillet 2012, Mme B______ a prié l'Office d'inviter T______ SA à présenter les pièces justificatives relatives à la créance en poursuite. d. Le 16 juillet 2012, l'Office a imparti à T______ SA un délai au 6 août 2012 pour donner suite à la demande de Mme B______. e. Par courrier envoyé sous pli recommandé le 30 juillet 2012 et reçu par sa destinataire le 7 août 2012, l'Office a communiqué à la précitée les pièces qui lui avaient été transmises par T______ SA. f. Le 13 août 2012, Mme B______ a écrit à l'Office pour lui demander d'intervenir à nouveau auprès de T______ SA pour qu'elle fournisse une facture détaillée indiquant précisément les heures de travail effectuées, la date de ce travail et les pièces changées. g. Par décision du 15 août 2012, communiquée sous pli recommandé et reçue par Mme B______ le 17 suivant, l'Office a refusé de donner suite à sa demande, motif pris que le délai d'opposition avait expiré le 6 août 2012. B. a. Par acte posté le 22 août 2012, Mme B______ a porté plainte contre cette décision. Elle expose que, vu son courrier du 13 juillet 2012, le délai invoqué par l'Office n'a pas expiré le 6 août 2012. Elle confirme au surplus qu'en l'état le montant de 2'376 fr. n'est pas justifié par les pièces produites par T______ SA. b. L'Office conclut au rejet de la plainte. c. Invitée à se déterminer, T______ SA a répondu que le contrat avait été conclu par le biais de son site internet et qu'il ne lui était pas possible de transmettre précisément les heures de travail, celui-ci étant facturé à un prix fixe en fonction du problème.

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A/2557/2012-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Le refus de l'Office de donner suite à la seconde demande de la plaignante tendant à la présentation par la poursuivante des moyens de preuve afférents à sa créance constitue une mesure sujette à plainte et l'intéressée, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites (art. 9 al. 1 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1 A la demande du débiteur, le créancier est invité à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition (art. 73 al. 1 LP). Si le créancier ne s'exécute pas, le délai d'opposition n'en continue pas moins à courir (art. 73 al. 2 1 ère phr. LP). Le poursuivi ne peut exercer son droit aux renseignements que pendant le délai d'opposition; par la suite, le poursuivant ne peut être invité à produire son titre de créance par l'office des poursuites qu'en vue de la distribution des deniers, conformément à l'art. 150 al. 1 et 2 LP auquel renvoie l'art. 264 al. 2 LP (GILLIERON, Commentaire, ad art. 73 n. 10). 2.2 En l'occurrence, l'Office, suite à la requête de la plaignante, a invité la poursuivante à présenter les pièces justificatives relatives à sa créance et cette dernière s'est exécutée dans le délai imparti. La plaignante a toutefois considéré que ces documents n'étaient pas suffisants et a réitéré sa demande le 13 août 2012. Le commandement ayant été notifié le 5 juillet 2012, le délai d'opposition avait toutefois expiré le 6 août 2012 (art. 56 ch. 2 et 63 LP). Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'Office a refusé de donner suite à cette seconde requête. 2.3 A titre superfétatoire, la Chambre de céans rappellera ici que le fait que le débiteur n'a pas pu prendre connaissance des moyens de preuve a pour seule conséquence que, dans un litige ultérieur, le juge en tiendra compte, lors de la décision relative aux frais de procédure (art. 73 al. 2 2 ème phr. LP). 3. Infondée, la plainte sera rejetée.

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A/2557/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 août 2012 par Mme B______ contre la décision de l'Office des poursuites du 15 août 2012 dans le cadre de la poursuite n° 12 xxxx22 D. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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