REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2551/2016-CS DCSO/342/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2551/2016-CS) formée en date du 18 juillet 2016 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me François BELLANGER, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______ et B______ c/o Me François BELLANGER, avocat Rue de Hesse 8-10 1204 Genève. - C______ c/o Me Cyril AELLEN, avocat Rue du Rhône 61 Case postale 3558 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/2551/2016-CS EN FAIT A. a. Par ordonnances du 21 août 2015, le Tribunal de première instance a ordonné, au bénéfice de A______ et B______ (ci-après : les époux A______ et B______) les séquestres de la part de copropriété de C______ sur la parcelle 1______ de la commune de Plan-les-Ouates (séquestre n° 15 xxxx36 Z) ainsi que de la part de copropriété de D______ sur la même parcelle (séquestre n° 15 xxxx35 A). b. Les procès-verbaux de séquestre ont été reçus par les époux A______ et B______ le 16 septembre 2015. c. Le 28 septembre 2015, ils ont déposé auprès de l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) les réquisitions de poursuite en validation de ces séquestres à l’encontre de D______ et de C______. Le commandement de payer dans la poursuite n° 15 xxxx49 K en résultant a été valablement notifié sans opposition de C______, alors que D______ a formé opposition au commandement de payer dans la poursuite n° 15 xxxx50 J. d. L’exemplaire revenant au créancier du commandement de payé notifié à C______ a été adressé aux époux A______ et B______ le 17 mars 2016 et celui dans la poursuite concernant D______, le 15 mars 2016. e. Le 24 mars 2016, les époux A______ et B______ ont déposé en conciliation devant le Tribunal de première instance une action au fond et en validation des séquestres n° 15 xxxx36 Z contre C______ et n° 15 xxxx35 A contre D______. Ils y ont également conclu au prononcé de la mainlevée de l’opposition formée par D______ contre la poursuite n° 15 xxxx50 J et à ce qu’il soit dit que les poursuites n° 15 xxxx50 J contre D______ et n° 15 xxxx49 K contre C______ iraient leur voie (C/2______). f. Le 30 mars 2016, C______ a, de son côté, déposé une action en annulation de la poursuite n° 15 xxxx49 K au sens de l’art. 85a LP (C/3______) devant le Tribunal de première instance. g. Le 18 avril 2016, l’Office a interpellé les époux A______ et B______ en les informant qu’il n’avait pas eu connaissance du dépôt d’une réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx49 K, en vue de l’exécution par la voie de la saisie du séquestre ordonné à l’encontre de C______. h. Par courrier du 27 avril 2016, les époux A______ et B______ ont répondu à l’Office avoir déposé dans le délai légal devant le juge civil, une action au fond (cause C/2______) tendant notamment à valider les séquestres en cause en vue de leur exécution par la voie de la saisie.
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A/2551/2016-CS i. Le 28 avril 2016, les époux A______ et B______ ont requis la continuation de la poursuite n° 15 xxxx49 K à l’encontre de C______. Ils avaient toutefois signalé la veille à l’Office que C______, qui n’avait pas formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx49 K, en validation du séquestre à son encontre, avait déposé une demande pendante en annulation de cette poursuite selon l’art. 85a LP. j. Par décision du 15 juillet 2016, reçue par les époux A______ et B______ le 19 du même mois, l’Office a refusé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx49 K à l’encontre de C______, au motif qu’elle était tardive. Il a dès lors déclaré qu’il considérait caduc le séquestre correspondant. B. a. Par acte déposé le 29 juillet 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), les époux A______ et B______ ont formé une plainte, assortie d’une requête d’effet suspensif, contre la décision précitée de l’Office. Ils ont conclu à son annulation et à ce que la Chambre de surveillance constate la validation du séquestre n° 15 xxxx36 Z requis contre C______ et en ordonne son maintien, constate la non-caducité de la poursuite n° 15 xxxx49 K requise contre C______ et en ordonne son maintien, enfin, ordonne à l’Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx49 K contre C______, avec suite de frais et dépens. b. Par ordonnance du 4 août 2016, la Chambre de surveillance a fait droit à la requête d'effet suspensif précitée. c. Dans ses observations du 19 août 2016, C______ a conclu au rejet de la plainte formée par les époux A______ et B______. d. Dans ses observations du 22 août 2016, l’Office a conclu au rejet de la plainte et au maintien de sa décision du 15 juillet 2016. e. Par plis du 24 août 2016, la Chambre de surveillance a informé les parties que l’instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le rejet d’une réquisition de continuer la poursuite. 1.2 A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure et doit également répondre
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A/2551/2016-CS aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). En l’espèce, la décision de refus précitée de l’Office a été reçue le 19 juillet 2016 par les plaignants de sorte que la plainte, expédiée le 29 juillet 2016 et satisfaisant aux exigences de forme requises, est recevable. 2. Il y a lieu de déterminer si l’Office était autorisé à refuser d’exécuter la réquisition des créanciers plaignants de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 15 xxxx49 K à l’encontre du débiteur séquestré. 2.1 Le créancier qui a obtenu un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action contre le débiteur séquestré dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal de séquestre (art. 279 al. 1 LP). L’art. 279 LP prévoit deux modes de validation du séquestre : celle par la voie de la procédure d’exécution forcée et celle par la voie d’une action civile en validation du séquestre (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 3, 9 et 13 ad art. 279 LP). Lorsque le créancier choisit la validation par la procédure d’exécution forcée et que le débiteur n'a pas formé opposition à la poursuite en validation du séquestre, le créancier doit requérir la continuation de cette poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 3 LP). Si le débiteur a formé une telle opposition, la validation du séquestre peut être obtenue directement par l’introduction d’une action civile en validation dans les dix jours à compter de la date à laquelle l’opposition a été communiquée au créancier poursuivant ou, à défaut, d’une action en reconnaissance de dette dans les dix jours à compter du rejet par le juge civil de la requête du créancier en mainlevée provisoire de cette opposition (art. 279 al. 2 LP ; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 15 ad art. 279 LP). L’effet validatoire de l’action civile correspondante perdure jusqu’au moment où le jugement final de validation entre en force de chose jugée. Le créancier doit alors requérir la continuation de la poursuite en validation dans les dix jours à compter de cette entrée en force (art. 279 al. 4 LP ; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 8 et 17 ad art. 279 LP). Les délais à disposition du créancier dans le cadre de cette procédure sont généralement fixés à dix jours afin d’obliger ce dernier à faire diligence pour confirmer définitivement la mesure de séquestre et d’éviter qu’elle ne reste en vigueur plus longtemps que nécessaire (STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 4 d art. 279 LP).
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A/2551/2016-CS 2.2 En l’espèce, les plaignants n’ont pas déposé leur réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur concerné dans le délai de vingt jours à compter de la réception du commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx49 K, auquel ledit débiteur n’avait pas formé opposition. C’est dès lors à juste titre que l’Office a refusé de donner suite à cette réquisition tardive, de sorte que sous cet angle la plainte doit être rejetée. Cela étant, en ne déposant pas cette réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx49 K dans le délai précité, les créanciers plaignants ont renoncé à utiliser la procédure d’exécution forcée permettant à cette poursuite d’aller sa voie sans passer par une action au fond. Les plaignants ne sont toutefois pas restés inactifs car ils ont en effet agi dans les délais légaux par la voie civile en validation devant le Tribunal de première instance (cause C/2______) comme si leur débiteur avait formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx49 K. Ils ne sauraient dès lors être moins bien traités que si tel avait été le cas. Ainsi, la poursuite en validation n° 15 xxxx49 K devra rester en vigueur jusqu’à droit jugé au fond par le juge civil sur cette action en validation et le séquestre concerné maintenu jusqu’à l’issue de cette procédure. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2551/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 juillet 2016 par A______ et B______ contre la décision rendue par l’Office des poursuites le 15 juillet 2016 dans le cadre du séquestre n° 15 xxxx36 Z et de la poursuite en validation n° 15 xxxx49 K de ce séquestre requise contre C______. Au fond : L'admet partiellement. Dit que la poursuite n° 15 xxxx49 K, en validation du séquestre n° 15 xxxx36 Z et requise contre C______ par les époux A______ et B______, doit rester en vigueur jusqu’à droit jugé par le Tribunal de première instance dans la procédure civile en validation dudit séquestre (cause C/2______). Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.