REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2543/2016-CS DCSO/356/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2543/2016-CS) formée en date du 27 juillet 2016 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe CURRAT, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______ c/o Me Philippe CURRAT, avocat Currat & Associés Rue de Saint-Jean 73 1201 Genève. - Office des poursuites.
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A/2543/2016-CS EN FAIT A. a. A______ a fait l'objet des séquestres suivants, obtenus par B______ et C______ : – séquestre n° 15 xxxx84 X, ordonné le 25 septembre 2015, pour un montant de 80'412 fr. 60, portant sur le compte épargne n° 1______ auprès de D______ Genève, ses comptes bancaires, titres, créances, actions ou papiers valeurs auprès de D______ SA à Zurich, le compte n° 2______ auprès de E______ (ci-après : E______) ainsi que sur toute somme, titre, créance, action ou papier valeur en mains de l'Office des poursuites à Genève (ci-après : l'Office). Ce séquestre a été exécuté le même jour. Le procès-verbal de séquestre expédié aux parties le 26 octobre 2015 a abouti à un non-lieu de séquestre en mains de l'Office et en un séquestre en mains des banques. Il a été validé par la réquisition de poursuite n° 14 xxxx26 X. – séquestre n° 15 xxxx94 L, ordonné le 1er octobre 2015, pour la somme de 80'412 fr. 60 portant sur les comptes bancaires, titres, créances, actions ou papiers valeurs de A______ auprès de D______ SA à Zurich et à Genève. Ce séquestre a été exécuté le même jour. Le procès-verbal de séquestre expédié aux parties le 22 février 2016 a été validé par le commandement de payer n° 15 xxxx26 T, auquel A______ a formé opposition le 23 août 2016. – séquestre n° 16 xxxx27 U, ordonné le 4 août 2016, pour la somme de 80'412 fr. 60, portant sur tous les comptes bancaires de A______ auprès de D______ SA à Zurich et à Genève ainsi que sur ses comptes auprès de E______. La séquestrée a formé opposition à séquestre. b. Avec l'accord de A______, E______ a remis le 4 novembre 2015 les relevés de comptes à l'Office, dont il ressort qu'elle est titulaire du compte n° 2______ présentant un solde de 1'178 fr. 86 et co-titulaire avec son mari d'un compte de garantie de loyer, compte n° 3______, présentant un solde de 2'404 fr. 40. c. Par courrier du 13 mai 2016, A______ a requis la levée des séquestres frappant ses avoirs. Elle a fait valoir que les biens visés étaient insaisissables. d. N'ayant obtenu de réponse à ce courrier, A______ a relancé l'Office le 19 juin 2016, en indiquant qu'à défaut de réponse au 26 juillet 2016, elle formerait plainte pour déni de justice. B. Par plainte expédiée le 27 juillet 2016 à la Chambre de céans, A______ demande qu'il soit ordonné à l'Office de statuer immédiatement sur sa demande du 13 mai 2016. Subsidiairement, elle sollicite qu'il soit constaté que les séquestres n°
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A/2543/2016-CS 15 xxxx84 X et 15 xxxx94 L portent sur des biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP et qu'ils soient, par conséquent, levés. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il relève qu'il appartenait à la plaignante elle-même d'autoriser D______ SA, comme elle l'a fait pour E______, à produire les relevés de comptes. A la suite de la plainte, il l'a donc invitée à lui remettre ces pièces ce que celle-ci a fait par envoi du 2 août 2016. Il en ressort que le compte n° 4______ est essentiellement alimenté par les différentes rentes allouées à la plaignante. Ce compte est toutefois composé de trois comptes épargne totalisant un avoir de 103'571 fr. 25. Relevant que le détail de la provenance des comptes n'était pas connu, l'Office a indiqué qu'il ne pouvait lever le séquestre. Invitée par la Chambre de céans à produire les relevés originaux complets de ses comptes n° 4______, 1______, 5______ et 6______ en vue de déterminer le caractère saisissable des avoirs de la plaignante, la plaignante a produit le relevé de compte détaillé du compte n° 4______ pour les années 2014 et 2015 jusqu'à fin août 2016. S'agissant des comptes n° 1______, 5______ et 6______, elle a fourni les relevés 2014 et 2015. Se déterminant sur ces relevés de comptes, l'Office a maintenu ses conclusions. Par courrier expédié le 12 octobre 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP, 126 al. 2 let. c LOJ, 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de lever le séquestre. La plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). En l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié. Sa plainte répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); elle est donc recevable. 2. En ce qui concerne le grief de retard injustifié, l'Office oppose que la plaignante devait savoir qu'il ne pouvait se prononcer sur sa demande de levée de séquestre que si la plaignante autorisait D______ SA, comme elle avait autorisé E______, à lui remettre les extraits des comptes séquestrés. Cette objection est justifiée. En effet, avant l'expiration du délai d'opposition à séquestre, respectivement que la décision sur opposition à séquestre soit
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A/2543/2016-CS définitive, les banques n'ont pas d'obligation de renseigner l'Office (ATF 125 III 391). Ainsi, ce dernier ne dispose d'aucun moyen de contrainte à l'encontre du tiers débiteur séquestré. Il appartenait ainsi à la plaignante d'informer l'Office sur l'existence, respectivement l'avancement d'une éventuelle procédure d'opposition aux séquestres n° 15 xxxx84 X et n° 15 xxxx94 L, voire d'autoriser D______ SA à transmettre les extraits de comptes à l'Office afin qu'il puisse se déterminer sur le caractère insaisissable des avoirs s'y trouvant. Cela étant, une réponse de l'Office dans ce sens aurait vraisemblablement évité à la plaignante de devoir saisir l'autorité de céans. 3. Reste à examiner si les biens saisis auprès de E______ et de D______ SA sont saisissables. 3.1 A teneur de l’art. 274 al. 1 LP, le juge du séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). L’Office chargé de l’exécution du séquestre ne peut mettre sous mains de la justice que des biens saisissables; il doit s’assurer que les objets désignés dans l’ordonnance de séquestre ne sont pas soustraits à l’exécution forcée par les articles 92 et 93 LP et doit refuser de séquestrer des biens insaisissables par nature ou par l’effet de la loi (ATF 109 III 120; 106 III 106; 76 III 35; 71 III 13 consid. 1; 68 III 66 consid. 1). La nécessité pour l'Office de procéder sans attendre à l'exécution du séquestre a pour conséquence qu'il n'aura que rarement, lors de cette exécution immédiate, une image claire de la situation économique globale du débiteur. Il lui sera donc difficile de vérifier à ce moment le respect des règles sur l'insaisissabilité ou la saisissabilité relative de certains biens (art. 92 à 94 LP), sous réserve des cas où ces règles ont trait à la nature du bien séquestré (par exemple art. 94 LP). C'est donc par la suite, en principe lors de l'établissement du procès-verbal de séquestre, que l'Office, après avoir obtenu du débiteur ou de tiers les renseignements nécessaires, vérifiera le caractère saisissable des biens séquestrés et, le cas échéant, procédera au calcul de la part saisissable. Pour sa part, le débiteur peut à tout moment se prévaloir du caractère insaisissable ou relativement saisissable de ces biens en fournissant à l'Office les informations nécessaires (DCSO/222/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.1 et les références citées). Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ou de l’art. 50 de la loi fédérale sur l’assurance invalidité, ainsi que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse,
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A/2543/2016-CS survivants et invalidité et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales. D'après l'art. 93 al. 1 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent notamment être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Sont ainsi relativement saisissables les rentes servies par les institutions de prévoyance professionnelle une fois l’âge de la retraite atteint, le décès ou l’invalidité survenus (ATF 121 III 285 consid. 1b et 3; 120 III 71 consid. 2 et 3, JdT 1997 II 18; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1; 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3). Les économies constituées par des rentes AVS ou AI insaisissables sont saisissables (Georges VONDER MÜHLL, Basler Kommentar, 2010, n. 38 ad art. 92, se référant à un arrêt bâlois). 3.2 En l'espèce, il ressort des relevés de comptes produits par la plaignante que le compte n° 4______ auprès de D______ SA a été alimenté, jusqu'au 25 septembre 2015, soit à la date du séquestre, tant par ses rentes accident et d'invalidité insaisissables que par des montants (saisissables) versés par le père de la plaignante. Le compte a servi au paiement du loyer de cette dernière et présente des retraits réguliers en espèces ainsi que des débits de recouvrement direct de l'institut de carte de crédit. Ayant d'une part recueilli des montants saisissables et d'autre part présentant un solde d'économies de 12'326 fr. 70, le solde du compte est saisissable. Le compte épargne n° 1______ a présenté le 1er janvier 2014 un solde de 206'172 fr. 15 et les 31 décembre 2014 et 2015 un solde de 16'664 fr. 25, aucun mouvement n'ayant été enregistré en 2015. L'origine des avoirs du compte en début de l'année 2014 n'est pas connue. Le compte épargne n° 5______, a été ouvert le 21 janvier 2014 avec un montant de 80'000 fr. et présentait un solde de 30'040 fr. 10 à fin 2014, à la suite de retraits en espèces. Aucun mouvement n'a été enregistré à la date du séquestre. La situation est similaire pour le compte épargne n° 6______, ouvert le 21 janvier 2014 avec un montant de 80'000 fr. et présentant un solde de 45'041 fr. 40 à fin 2014, à la suite de retraits en espèces. Aucun mouvement n'a été ensuite enregistré jusqu'à la date du séquestre. La plaignante n'a fourni aucune indication sur l'origine des fonds se trouvant sur les trois comptes précités. Partant, il n'est pas rendu vraisemblable que ces avoirs seraient insaisissables.
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A/2543/2016-CS L'extrait du compte privé 2______ auprès de E______ fait état d'un crédit de 172 fr. 50, qui fait référence à un décompte de prestations d'assurance-maladie. De telles prestations ne sont pas insaisissables. Enfin, le compte de garantie de loyer dont la plaignante est titulaire, conjointement avec son mari, auprès de E______ présentait un solde de 2'404 fr. 40 au 1er janvier 2015 et n'a enregistré aucun mouvement en 2015. La plaignante ne rend pas non plus vraisemblable que les fonds recueillis par ce compte proviendraient de prestations non saisissables. Contrairement à ce que soutient la plaignante, les prestations du Service des prestations complémentaires sont versées sur le compte n° 7______ auprès de E______, dont son mari est titulaire, et non sur l'un des deux comptes précités. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que les comptes frappés de séquestre sont saisissables. Il n'y a donc pas lieu de lever les séquestres. 4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). * * * * *
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A/2543/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 juillet 2016 par A______ pour déni de justice dans les procédures de séquestre n° 15 xxxx84 X et n° 15 xxxx94 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.