Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.11.2014 A/2542/2014

20. November 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,957 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

SAISIE; PROCIV; PROVER; DELAI | Plainte rejetée. | LP.34.1; LP.85; LP.85.A

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2542/2014-CS DCSO/311/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2014

Plainte 17 LP (A/2542/2014-CS) formée en date du 28 août 2014 par Mme S______, élisant domicile en l'étude de Me Virginie JORDAN, avocate à Genève. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme S______ c/o Me Virginie JORDAN, avocate Etude JORDAN & KULIK 14, rue de Candolle 1205 Genève. - M. F______ c/o Me Marc HASSBERGER, avocat Etude CHABRIER AVOCATS 3, rue du Mont-Blanc Case postale 1363 1211 Genève 1. - Office des poursuites.

- 2/6 -

A/2542/2014-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites n° 12 xxxx33 U et 13 xxxx85 B, formant la série 13 xxxx85 B, initiées par M. F______ à l'encontre de Mme S______ en recouvrement de créances d'aliments, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié le 13 août 2014 par pli simple, un procès-verbal de saisie à Mme S______ en personne, étant précisé que lors d'un échange de courriels du 12 août 2014 entre le Conseil de la précitée et l'Office, ce dernier avait annoncé cet envoi audit Conseil. Par courriel du lendemain, soit le 14 août 2014, ce Conseil a transmis à l'Office la procuration lui donnant le droit d'agir pour le compte de Mme S______ et l'a informé que sa mandante était partie en vacances le jour même jusqu'à la fin du mois, de sorte que toute communication la concernant devait être notifiée en l'Etude de ce Conseil. Par lettre recommandée du 15 août 2014, l'Office a dès lors envoyé audit Conseil, la copie du procès-verbal de saisie précité, reçue par ce Conseil le 18 août 2014. b. Le 12 août 2014, Mme S______ avait déposé une action, référencée sous le numéro de cause C/16350/2014, en annulation des poursuites n° 12 xxxx33 U et n° 13 xxxx85 B assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, devant le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal). Par ordonnance du 14 août 2014 sur mesures superprovisionnelles, ce dernier, a suspendu ces poursuites, sous déduction d'un montant de 18'404 fr. pour la poursuite n° 12 xxxx33 U, cela jusqu'à droit jugé au fond sur la demande en annulation. A la suite de cette ordonnance et en réponse à un courrier du 14 août 2014 du Conseil de Mme S______, l'Office lui a répondu, par courriel du même jour, que les fonds saisis étaient consignés auprès de la Caisse de l'Etat jusqu'à la décision au fond du Tribunal. B. a. Par acte expédié le 28 août 2014, Mme S______ a formé devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) la présente plainte dirigée contre le procèsverbal de saisie, série n° 13 xxxx85 B, du 13 août 2014. Elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à sa plainte et, principalement, à ce que ce procès-verbal soit annulé, à ce qu'il soit fait interdiction à l'Office de verser à M. F______ les montants saisis jusqu'à décision définitive et exécutoire dans la procédure civile C/16350/2014 en cours et,

- 3/6 -

A/2542/2014-CS subsidiairement, à la suspension dudit procès-verbal de saisie jusqu'à décision définitive et exécutoire dans la procédure civile précitée. Elle a fait valoir que la décision de l'Office était inopportune et violait la loi, car elle ne tenait pas compte de la procédure civile C/16350/2014 pendante ni de la teneur d'un jugement de divorce prononcé par le Tribunal le 30 avril 2014 (JTPI/5954/14; cause C/14994/2010), réduisant le montant de la contribution qu'elle devait pour l'entretien de M. F______. b. Par ordonnance du 9 septembre 2014, la Chambre de surveillance a refusé l'octroi de l'effet suspensif, au motif que les effets du procès-verbal critiqué étaient déjà suspendus par l'ordonnance sur mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal le 14 août 2014. c. Dans ses observations du 30 septembre 2014, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte à la forme, en tant qu'elle était a priori tardive. Il ne pouvait cependant pas être catégorique sur ce point, car restait indéterminée la date de la réception du procès-verbal de saisie du 13 août 2014 par la plaignante en personne. Toutefois, cette question pouvait rester ouverte, la Chambre de surveillance n'étant pas compétente ratione materiae pour statuer sur le bien-fondé des montants de créances en poursuites, de sorte que la plainte devait, de toute manière, être déclarée irrecevable sous cet angle. d. Dans ses observations expédiées le 30 septembre 2014, M. F______ a conclu au rejet de la présente plainte, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par l'Office. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte, que la plaignante, en tant que créancière, a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2.1 La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2.2 Selon l'art. 34 al. 1 LP, les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose

- 4/6 -

A/2542/2014-CS autrement. Cet article est une prescription d'ordre, dont la violation n'entraîne pas l'invalidité de la communication (ERARD, in CR-LP, n. 2 ad. art. 34 LP). La communication par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu doit permettre au fonctionnaire de l'office d'en faire en tout temps la preuve (ATF 121 III 11, JdT 1997 II 186). Ainsi, si une communication n'est pas faite par écrit ou qu'elle est faite par lettre ordinaire, déposée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire, il appartient à l'autorité de prouver qu'elle est parvenue en mains du destinataire (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, éd. 5, 2012, n. 478 ad art. 34 LP, p. 120; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117; 114 III 51, JdT 1990 II 166). 1.2.3 En l'espèce, le Conseil de la plaignante soutient que le procès-verbal de saisie querellé a été reçu en son Etude le 18 août 2014, par courrier recommandé, de sorte que la présente plainte formée le 28 août 2014 a été déposée dans le délai légal de 10 jours dès cette réception Il ressort néanmoins du dossier soumis à la Chambre de surveillance que l'Office avait préalablement, soit le 13 août 2014, expédié cet acte directement au domicile de la plaignante par pli simple, cela à juste titre puisqu'il ignorait alors la constitution formelle dudit Conseil. Toutefois, ce mode d'expédition ne fournit à l'Office aucun moyen de démontrer la date à laquelle ladite plaignante a personnellement reçu le procès-verbal de saisie critiqué, étant précisé qu'elle ne mentionne pas cette date dans sa plainte. Au surplus, le Conseil de la plaignante, qui a transmis à l'Office le 14 août 2014 la procuration de sa cliente démontrant sa constitution pour défendre ses intérêts, a également averti l'Office que sa mandante était en vacances dès ce jour-là et jusqu'à la fin du mois. Dès lors, au vu de ces démarches, suivies de la réception en son Etude, le 18 août 2014, d'une copie du procès-verbal de saisie visé, transmise par courrier recommandé de l'Office du 15 août 2014, le Conseil de la plaignante pouvait légitimement admettre que le délai pour former une plainte à l'encontre de cet acte au nom de sa mandante avait commencé à courir dès le lendemain du 18 août 2014 pour échoir le 28 août 2014. Par conséquent, au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 1.2.1 et 1.2.2, la présente plainte sera considérée comme déposée en temps utile et sera dès lors déclarée recevable à la forme. 2. 2.1. La Chambre de surveillance ne peut se prononcer sur le bien-fondé des créances qui font l'objet d'une poursuite, cette question relevant exclusivement de la compétence ratione materiae du juge civil (ATF 115 III 18consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2007 du 11 mars 2008, consid. 2.2; 7B.220/2006 du

- 5/6 -

A/2542/2014-CS 16 avril 2007, consid. 3.3). Ainsi, celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance en poursuite doit agir devant le juge ordinaire par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), toutes ces actions relevant de la compétence du juge ordinaire et non de la présente Chambre de surveillance. 2.2. En l'espèce, la plaignante reproche à l'Office de n'avoir pas tenu compte, lors de l'établissement du procès-verbal de saisie querellé, d'un jugement de divorce prononcé le 30 avril 2014 et réduisant le montant des contributions d'entretien dues à son créancier et faisant l'objet des poursuites fondant ce procès-verbal. Elle a ainsi contesté partiellement le bien-fondé même des créances déduites à son encontre dans le cadre des poursuites n° 13 xxxx85 B et n° 12 xxxx33 U. Dès lors, et quelques puissent être les griefs de la plaignante sous l'angle de ce bienfondé, il lui incombait, pour faire valoir ses droits, d'agir devant le Tribunal, seul compétent, comme elle l'a d'ailleurs fait en déposant une action en annulation de ces poursuites devant ce juge civil. La présente plainte formée devant la Chambre de surveillance est dès lors irrecevable pour ce motif et sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). La présente décision est dès lors prononcée sans frais ni dépens.

* * * * *

- 6/6 -

A/2542/2014-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 août 2014 par Mme S______ contre le procès-verbal de saisie du n° 13 xxxx85 B du 13 août 2014 de l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites n° 13 xxxx85 B et n° 12 xxxx33 U. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2542/2014 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.11.2014 A/2542/2014 — Swissrulings