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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.11.2018 A/2534/2018

29. November 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,643 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Contestation de la valeur d'un bien séquestré avant établissement du PV. Plainte prématurée. | LP.97.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2534/2018-CS DCSO/611/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2534/2018-CS) formée en date du 23 juillet 2018 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WASMER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ c/o Me WASMER Olivier Grand'Rue 8 1204 Genève. - B______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/2534/2018-CS EN FAIT A. a. Le 1er juin 2015, C______, sœur de A______, a fait don à celui-ci du bateau modèle « D______ », année 1976, numéro d'immatriculation GE 1______, d'une valeur résiduelle de 10'000 fr. La première mise en circulation de ce bateau remontait au 1er janvier 1976. Le bateau se nomme "E______". b. Selon devis du 19 octobre 2015, établi par F______ à ______ [VD] et adressé à A______, la remise en état du bateau D______, GE 1______, coûtait 24'800 fr. c. À plusieurs reprises en avril, mai et juin 2018, A______ a fait paraître dans le [journal] G______ une annonce pour la vente du bateau précité au prix de 52'000 fr. « à discuter ». d. Le 4 mai 2018, un commandement de payer, poursuite de n° 2______, a été notifié à A______, à la requête de B______, pour une créance de 90'400 fr. 65, selon acte de défaut de bien du 9 avril 2018. Opposition y a été formée, et exception de non-retour à meilleure fortune invoquée. Par jugement du 2 août 2018, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______. e. Entre-temps, par ordonnance du 3 juillet 2018, le Tribunal de première instance, à la requête de B______, a ordonné le séquestre du bateau nommé « E______ » dont A______ était propriétaire et qui mouille dans le port ______ à Genève, en couverture d'une créance de 90'400 fr. 65, résultant d'un acte de défaut de biens du 9 avril 2018. f. En exécution du séquestre, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé, le 4 juillet 2018, une réquisition pour le Registre foncier sollicitant l'annotation du séquestre sur le bateau immatriculé 3______ au Registre des bateaux, propriété de A______. Le 10 juillet 2018, il a adressé à A______ un avis concernant l'exécution d'un séquestre, n° 4______, portant sur le bateau nommé « E______ », immatriculé 3______ au Registre des bateaux à teneur du Registre foncier. g. Le 18 juillet 2018, le conseil de A______ a fait valoir auprès de l'Office que le bateau séquestré n'avait aucune valeur et que celle de réalisation serait nulle, compte tenu des frais disproportionnés que représenterait la vente. B. a. Par acte expédié le 23 juillet 2018 à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, A______ a déposé plainte contre l'avis du 10 juillet 2018, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de dire et prononcer un non-lieu de séquestre sur le bateau précité, propriété de A______. b. Le 24 juillet 2018, l'Office a répondu au conseil de A______ que le bateau séquestré représentait une valeur de réalisation. Il l'a pour le surplus prié de bien

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A/2534/2018-CS vouloir lui communiquer l'identité et l'adresse de l'actuel titulaire ainsi que le montant de la dette hypothécaire grevant le bateau. c. Par ordonnance du 31 juillet 2018, la Chambre de céans a accordé l'effet suspensif assortissant la plainte formée le 23 juillet 2018 par A______ en ce sens que l'avis de saisie du 10 juillet 2018 est exécutoire mais qu'aucun nouvel acte d'exécution ne peut être entrepris en ce qui concerne la saisie du bateau « E______ » dans le cadre du séquestre n° 4______, poursuite n° 2______. d. Le 28 août 2018, la B______ a conclu au rejet de la plainte formée par A______. e. Dans son rapport du 28 août 2018, l'Office en a fait de même. f. Le 18 septembre 2018, le débiteur a fait parvenir à la Chambre de céans une expertise du bateau « E______ », établie le 15 septembre 2018 par H______, dont il ressort que compte tenu de son âge, de son état général actuel, de sa motorisation et de l'équipement dont il est doté, la valeur vénale du bateau se situe dans une fourchette entre 7'000 et 8'000 fr.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis de saisie. 2. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de l'avis de saisie (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. 3. Le plaignant reproche à l'Office de n'avoir pas établi un non-lieu de séquestre, au motif que le bateau saisi n'aurait aucune valeur, ou une valeur insuffisante à couvrir les frais de réalisation. L'Office dit vouloir retenir une valeur de réalisation de 10'000 fr., les frais de la vente étant encore inconnus. Il fait valoir qu'une fois le procès-verbal de séquestre émis, les montant liés aux frais de saisie et de réalisation seront connus, et qu'il procèdera cas échéant par application de l'art. 92 al. 2 LP. 2.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le séquestre est ordonné par le juge (art. 272 al. 1 LP) et exécuté, sur mandat de ce dernier (art. 274 al. 1 LP), par l'Office compétent. Celui-ci doit respecter, d'une part, le contenu de l'ordonnance, en particulier la désignation des biens à séquestrer et, d'autre part, les règles relatives à la saisie, applicables par https://intrapj/perl/decis/133%20III%20589 https://intrapj/perl/decis/116%20III%20111 https://intrapj/perl/decis/107%20III%2033 https://intrapj/perl/decis/107%20III%2033

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A/2534/2018-CS renvoi de l'art. 275 LP (STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 1 ad art. 274 LP, n. 4 et 12 ad art. 275 LP). Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps (art. 98 al. 2 LP). Le fonctionnaire fait l'estimation des objets qu'il saisit. Il peut s'adjoindre des experts (art. 97 al. 1 LP). Ne sont pas saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie (art. 92 al. 2 LP). Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (art. 276 LP). 2.2 En l'espèce, en exécution du séquestre prononcé par le Tribunal du 3 juillet 2018, l'Office a adressé un avis de saisie au débiteur, portant sur le bateau visé par l'ordonnance. Il était tenu de le faire, et aucun reproche ne peut lui être adressé à ce stade. L'Office n'a pas encore établi de procès-verbal de séquestre, de sorte que l'on ignore la valeur imputée au bateau, le montant des frais de réalisation et s'il entend faire application de l'art. 92 al. 2 LP. La plainte est ainsi manifestement prématurée, en ce qu'elle reproche à l'Office l'estimation faite du bateau séquestré. Elle sera donc rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2534/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 juillet 2018 par A______ contre l'avis de saisie du 10 juillet 2018, dans la poursuite n° 2______ et le séquestre n° 4______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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