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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.10.2015 A/2517/2015

15. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,303 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

ADB, CONTIN, SAISIE, FOND, FAILLI, AMENDE, TEMPLA | Amende pour plaideur téméraire de 200 fr. | LP.20a.2.5; LP.206.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2517/2015-CS DCSO/324/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015

Plainte 17 LP (A/2517/2015-CS) formée en date du 20 juillet 2015 par M. M______ élisant domicile en l'étude de Me Christian CANELA, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 octobre 2015 à : - M. M______ c/o Me Christian CANELA, avocat Les Vergers de la Gottaz 24 1110 Morges.

- T______ SA c/o Me Claudio FEDELE, avocat Avenue Krieg 7 Case postale 209 1211 Genève 17.

- Office des poursuites.

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A/2517/2015-CS EN FAIT A. a. Le 12 mars 2012, M. M______ a été déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de première instance publié dans la Feuille d’avis officielle du 25 avril 2014. L’état de collocation correspondant a été déposé le 7 juillet 2015 et la liquidation de cette faillite est toujours en cours. b. Par ailleurs, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut bien avait été établi le 31 octobre 2014, mais communiqué par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 8 décembre 2014 et reçu le lendemain par le conseil de T______ SA, créancière requérante dans la poursuite n° 14 xxxx78 G. Cette poursuite était fondée sur une reconnaissance de dette établie en faveur de la créancière et signée par M. M______ le 27 août 2012, ainsi que sur les intérêts et les frais de recouvrement de cette dette correspondants. c. Le 9 juin 2015, l’Office a reçu une réquisition de continuer une poursuite, laquelle a été référencée sous n° 15 xxxx00 G. Cette réquisition, datée du 8 juin 2015 et provenant du conseil de T______ SA, était fondée sur le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens précité du 31 octobre 2014. Elle a donné lieu à la notification par l’Office à M. M______ d’un nouvel avis de saisie, le 13 juillet 2015. B. a. Par acte expédié le 20 juillet 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après: la Chambre de surveillance), le précité forme une plainte contre cet avis de saisie, dont il conclut à l’annulation. Il fait en effet valoir qu’il est en faillite personnelle depuis le 12 mars 2012 et qu’il n’a pas reçu de commandement de payer dans la poursuite n° 15 xxxx00 G, en préalable à l’avis de saisie critiquée. Il précise également que la créance poursuivie est antérieure au prononcé de sa faillite et qu’il en conteste le fondement. b. Dans ses observations du 5 août 2015 au sujet de cette plainte, l'Office s’en rapporte à justice sur sa recevabilité, au motif que M. M______ conteste le fondement de la créance poursuivie, question qui échappe à la compétence de la Chambre de surveillance.

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A/2517/2015-CS Sur le fond, l’Office rappelle qu’en application de l’art.149 al. 3 LP, le créancier est dispensé du commandement de payer s’il continue une poursuite dans les 6 mois dès la réception d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à l’encontre du même débiteur, en se fondant sur ce procès-verbal. En outre, l’Office souligne que les poursuites portant sur des créances nées après l’ouverture de la faillite se continuent par la voie de la saisie durant la liquidation de cette faillite, en application de l’art. 206 al. 2 LP. Or, en l’espèce, la première poursuite n° 14 xxxx78 G, ayant donné lieu au procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens fondant la seconde poursuite n° 15 xxxx00 G, elle-même fondant l'avis de saisie critiqué, avait pour cause une créance née après le prononcé de la faillite du débiteur. Par conséquent, c’est à bon droit que l’Office a continué cette seconde poursuite n° 15 xxxx00 G en notifiant ledit avis de saisie à M. M______, de sorte que la présente plainte doit être déclarée infondée, dans la mesure de sa recevabilité. c. Dans ses observations au sujet de la présente plainte reçue le 30 juillet 2015, T______ SA conclut à son rejet, avec suite de dépens et d’amende pour téméraire plaideur. Elle fait en effet valoir qu’il a valablement requis la continuation par la saisie de la poursuite n° 15 xxxx00 G, fondée sur un précédent procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dont la cause était une créance née après l’ouverture de la faillite du débiteur, acte de défaut de biens qu’elle a reçu dans les six mois précédant sa réquisition de continuer la poursuite précitée. Elle a également soutenu, sans motiver ce grief, que M. M______ faisait preuve d’une « …rare témérité…» dans le cadre de sa présente plainte, de sorte qu’il devrait être sanctionné par une amende.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Une saisie est une telle mesure et le débiteur saisi a la qualité pour s'en plaindre. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP).

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A/2517/2015-CS Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). C'est a fortiori le cas lors d'une saisie de salaire en mains de l'employeur du débiteur, ce dernier ne recevant pas directement l'avis de saisie expédié par l'Office. Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (OCHSNER, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). En l'espèce, le procès-verbal de saisie n'a pas encore été notifié aux parties à la poursuite en cause, de sorte que le délai de plainte n'a pas encore commencé à courir et que la présente plainte formée contre l'avis de saisie de gains reçu par le débiteur a ainsi été déposée en temps utile. 1.3 Cette plainte respecte au surplus la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 4 LaLP). 2. Le plaignant conteste en outre le fondement de la créance poursuivie. 2.1 Sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. 2.2 En application des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1, les griefs du plaignant relatif au fondement de la créance en poursuite, qui est contesté, ne relèvent pas de la compétence de la Chambre de surveillance, de sorte que sa plainte est irrecevable sous cet angle. 3. Serait-elle recevable qu'elle n'en serait pas moins infondée, le plaignant critiquant la voie de la saisie suivie par l'Office. 3.1 Pendant la liquidation de la faillite – c'est-à-dire entre l'ouverture de la faillite par le prononcé du jugement de faillite (art. 175 al. 1 LP) et la clôture de la faillite (art. 268 al. 2 cum art. 231 al. 3 LP) – les poursuites contre le failli

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A/2517/2015-CS suivent le régime de l'art. 206 LP. Cette disposition prévoit que les poursuites pour des créances non garanties par gage nées avant l'ouverture de la faillite sont exclues (art. 206 al. 1 LP). Les poursuites pour des créances non garanties par gage nées après l'ouverture de la faillite "se continuent par voie de saisie" (art. 206 al. 2 LP). L'art. 206 LP est une disposition légale impérative et un acte de poursuite exécuté en violation de cette disposition est radicalement nul (ATF 93 III 55 consid. 3, JdT 1967 II 72: ROMY in Commentaire romand de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], 2005, n°7 ad art. 206 LP). A rigueur de texte, pour que cette disposition trouve application, la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 LP) – et non la réquisition de poursuite (art. 69 LP) – doit avoir été envoyée à l'Office des poursuites durant la liquidation de la faillite (voir notamment WOHLFART/MEYER in Basler Kommentar, op. cit., n° 23 ss ad art. 206 LP). 3.2 En l'espèce, la faillite en cours du plaignant a été prononcée le 12 mars 2012 et la reconnaissance de dette qui a, in fine, donné lieu à la notification, le 13 juillet 2015, de l'avis de saisie critiqué dans le cadre de la poursuite, a été signée par le plaignant le 27 août 2012 (cf. supra lit. A.b. et A.c.), la dette poursuivie dudit plaignant étant ainsi, à l'évidence, née après le prononcé de sa faillite. Il découle de ce qui précède que l'Office a, à bon droit, suivi la voie de la saisie pour continuer la poursuite n° 15 xxxx00 G, la présente plainte devant être rejetée pour ce motif déjà. 4. 4.1 Selon les art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 OELP, la procédure de plainte est gratuite et il ne peut y être alloué aucun dépens. Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve cependant une exception à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (GILLIERON, op. cit., n° 19 ad art. 20a; Flavio COMETTA, in SchKG I, n. 11 ad art. 20a).

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A/2517/2015-CS 4.2 En l'occurrence, il y a lieu de constater que le plaignant ne pouvait ignorer que la dette poursuivie était née le 27 août 2012, soit après l'ouverture, le 12 mars 2012, de sa faillite dont la liquidation était dès lors en cours lorsqu'il a signé la reconnaissance de dette correspondante. Il a cependant formé sa plainte en prétendant le contraire, de sorte que l'on peut admettre qu'il a ainsi violé le principe de la bonne foi, cette plainte étant en outre d'emblée vouée à l'échec au vu des griefs formulés dans ce cadre par le plaignant. Ce comportement sera sanctionné par une amende pour téméraire plaideur, fixée à 200 fr. 5. Pour le surplus, la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut y être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable, subsidiairement infondée, la plainte formée le 20 juillet 2015 par M. M______ contre l’avis de saisie reçu dans la poursuite n° 15 xxxx00 G. Condamne M. M______ à une amende pour téméraire plaideur fixée à 200 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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