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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.11.2014 A/2496/2014

20. November 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,485 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

SAIGAI; QUOSAI; EFFSUS; DELAI; MINVIT; NORINS | Plainte rejetée. | LP.93; LP.95.5

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2496/2014-CS DCSO/307/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2014 Plainte 17 LP (A/2496/2014-CS) formée en date du 26 août 2014 par M. F______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. F______. - ETAT DE GENEVE ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA Rue des Cèdres 5 1920 Martigny - Office des poursuites.

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A/2496/2014-CS EN FAIT A. a. Par acte du 7 décembre 2013, l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC) a requis une poursuite à l'encontre de M. F______ en recouvrement des sommes de 7'542 fr. 15 avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2013, à titre de créance principale, et de 237 fr. 10 au titre d'intérêts moratoires au 31 novembre 2013. Un commandement de payer n° 13 xxxx48 N lui a été notifié le 18 janvier 2014, contre lequel il n'a pas fait opposition. Le 17 avril 2014, l'AFC a requis la continuation de la poursuite dirigée contre le précité. Sont venues s'y ajouter deux nouvelles poursuites n° 14 xxxx28 T et 14 xxxx29 S pour des montants de 58 fr. et 601.65 fr., l'AFC ayant requis la continuation directe fondée sur deux actes de défaut de biens délivrés le 5 juin 2014 par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office). b. Par acte du 20 mars 2014, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après: l'Assurance maladie) a également requis une poursuite à l'encontre de M. F______ en recouvrement de la somme de 1'937 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 10 mars 2014. Un commandement de payer n° 14 xxxx15 N lui a été notifié le 2 avril 2014 et est demeuré libre d'opposition. Le 12 mai 2014, l'Assurance maladie a requis la continuation de la poursuite. c. Les quatre poursuites susmentionnées forment la série n° 13 xxxx48 N. d. Le 19 août 2014, entendu dans les locaux de l'Office, M. F______ a signé un procès-verbal des opérations de la saisie, détaillant ses charges mensuelles comme suit: loyer: 1'350 fr, frais de transport: 70 fr., frais de repas hors domicile: 242 fr., pension alimentaire: 500 fr., assurance maladie impayée: 0 fr. Le salaire net indiqué était d'un montant de 5'000 fr. par mois. e. Suite à cette entrevue, M. F______ a transmis à l'Office plusieurs documents, soit un décompte de salaire du 20 août 2014 attestant d'un salaire brut de 5'870 fr. et d'un salaire net de 5'161 fr. 55, un relevé bancaire d'UBS SA du 25 août 2014 faisant état du paiement de son salaire, de son loyer de 1'350 fr. et de 800 fr. à l'Office ainsi qu'une attestation du versement de sa contribution pour l'entretien de son enfant de 500 fr.

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A/2496/2014-CS La somme de 800 fr. versée chaque mois en faveur de l'Office et ressortant de ce relevé bancaire faisait suite à une saisie de gains en mains de M. F______, dans le cadre de différentes poursuites antérieures formant la série n° 13 xxxx58 T. Le calcul de l'Office, pour arriver à cette somme, était fondé sur des revenus nets d'un montant de 4'000 fr. et sur des charges d'un montant de 3'200 fr. f. Se fondant sur l'ensemble de ces informations, l'Office a décidé le 25 août 2014 d'exécuter une nouvelle saisie de gains en mains de M. F______, d'un montant de 1'489 fr. 55, représentant la différence entre ses revenus mensuels nets de 5'161 fr. 55 et ses charges mensuelles admissibles de 3'672 fr. Le même jour, l'Office a transmis à M. F______ un "avis concernant une saisie de gains dite "arrangée"", obligeant ce dernier à retenir sur son salaire et à verser à l'Office, la somme de 1'489 fr. 55 par mois, dès la fin août 2014, ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. B. Par courrier recommandé expédié le 26 août 2014, M. F______ a formé une plainte devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après: la Chambre de surveillance) contre cet avis de saisie de gains. Il a conclu à ce que la Chambre de surveillance accorde l'effet suspensif à cette plainte et à ce qu'il soit autorisé à continuer à verser à l'Office la somme de 800 fr. par mois puis, en fin d'année, les 5'000 fr. de son 13 ème salaire, conformément à ce qui avait été convenu par le passé avec l'Office. Il a fait valoir que sa situation actuelle était difficile en raison de ses problèmes de santé et qu'une saisie sur salaire l'exposerait à perdre son emploi, car elle n'était "absolument pas bienvenue par (son) employeur actuel", alors que de surcroît il avait toujours honoré ses paiements en faveur de l'Office. Il a également allégué, sur un post-it collé sur sa plainte, que ses primes d'assurance n'avaient pas été prises en compte par l'Office dans le calcul de sa quotité saisissable. S'il n'a pas joint l'avis de saisie querellé à sa plainte, cet avis a toutefois été produit par l'Office, à l'appui de ses observations au sujet de la présente plainte. C. Par ordonnance du 27 août 2014, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif de M. F______. Elle a dès lors réduit, à titre de mesures provisionnelles, le montant de la saisie sur salaire à 1'200 fr. dans le but de sauvegarder les intérêts du plaignant et des poursuivants de manière équilibrée. D. Dans ses observations du 15 septembre 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte, en tant qu'il affirmait avoir tenu compte des circonstances de fait existant

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A/2496/2014-CS au moment de la saisie querellée pour fixer le minimum vital du plaignant ainsi que des pièces produites par M. F______ lors de l'exécution de la saisie. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Conformément à la jurisprudence de la Chambre de surveillance (DCSO/356/2012 consid. 2.4; DCSO/32/2012 consid. 3.2; DCSO/442/2009 consid. 3b; DCSO/86/2009 consid. 3b), la réception d'un avis de saisie ne permet pas de retenir que le plaignant a eu connaissance du contenu essentiel du commandement de payer y relatif, ledit avis ne contenant pas les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, en particulier les titre et date de la créance ou la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 et 69 al. 1 LP). C'est a fortiori le cas lors d'une saisie de salaire en mains de l'employeur du débiteur, ce dernier ne recevant pas directement l'avis de saisie expédié par l'Office. Ainsi, le délai de plainte contre une saisie ne commence-t-il, en définitive, à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Ochsner, in CR-LP, 2005, ad art. 93 n. 186). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie n'a pas encore été notifié aux parties à la poursuite en cause, de sorte que le délai de plainte n'a pas encore commencé à courir et que la présente plainte contre l'avis de saisie de gains reçu par le débiteur n'est ainsi pas formée hors délai. 1.3 Cette plainte respecte pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), hormis le fait que le plaignant n'a pas joint à sa plainte l'acte de l'Office querellé. Cependant, ce vice a été guéri par le fait que l'Office a lui-même produit cet avis de saisie par la suite. La plainte est dès lors recevable. 2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir inclus dans ses charges mensuelles ses primes d'assurance maladie, pour établir son minimum vital. 2.1 Lorsqu’elle est saisie d’une telle plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur. Le minimum vital d’un débiteur, qui est une question d'appréciation, doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (arrêt

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A/2496/2014-CS du Tribunal fédéral 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c). Il est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par la Chambre de surveillance pour le canton de Genève (ci-après: normes OP ; RS/GE E 3 60.04). En outre, seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon les normes OP (ch. I) le loyer effectif et les charges accessoires et de chauffage du logement du débiteur (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations sociales et les primes d’assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail, de repas pris en dehors du domicile ainsi que les frais "supérieurs à la moyenne" pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4) de même que les pensions alimentaires dues en vertu de la loi (ch. II.5). Par ailleurs, les frais liés à l’entretien d'un enfant pendant l’exercice du droit de visite du débiteur doivent être pris en considération en déterminant le nombre de jours pendant lesquels s’exerce le droit de visite et en y appliquant proportionnellement le montant de la base mensuelle d’entretien des enfants prévu par les Normes OP, la Chambre de surveillance disposant, par ailleurs, d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (SJ 2000 II p. 214). 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'Office n'a pas pris en compte les primes d'assurance maladie du plaignant dans le calcul de sa quotité saisissable, ces dernières étant impayées et fondant précisément la saisie en cause querellée. En outre, au vu des pièces fournies par le plaignant, l'Office a retenu à bon droit que le salaire mensuel brut du plaignant s'élevait à 5'870 fr. et que son salaire net se montait à 5'161 fr. 55, montant sur la base duquel la saisie a bien été exécutée. Il en va de même notamment du montant de son loyer de 1'350 fr., de sa contribution de 500 fr. versée pour l'entretien de son enfant, de ses frais de repas à l'extérieur admissibles de 242 fr. ainsi que de ses frais de transport de 70 fr. L'Office a donc valablement établi la quotité saisissable en se conformant aux principes rappelés ci-dessus et sa décision de saisie de gains ne porte pas atteinte au minimum vital du plaignant. A cet égard, pour le surplus, l'accord conclu par le passé avec l'Office, à savoir le versement par le plaignant de la somme de 800 fr. par mois seulement et, en fin d'année, son 13 ème salaire, n'est plus applicable en raison des changements intervenus dans la situation financière du plaignant, soit notamment l'augmentation significative de ses revenus à raison de 1'161 fr. 55 par mois.

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A/2496/2014-CS 3. 3.1 Au sens de l’art. 95 al. 5 LP, aux termes duquel le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur, l’Office admet, de façon restrictive, qu’une saisie de revenus soit exécutée en mains même du débiteur lorsqu’une saisie de salaire en mains de son employeur pourrait avoir pour conséquence le licenciement du poursuivi, étant précisé qu’un premier et unique constat de non-paiement d’une mensualité doit immédiatement conduire l’Office à transformer la saisie de gains en saisie de salaire (Directive n° 06_011 sur les saisies de gains dites "arrangées" du 29 août 2003 ; DCSO/389/06 consid. 2.b. du 15 juin 2006). 3.2 En l'espèce, par courrier du 25 août 2014 adressé au plaignant, l'Office a précisément tenu compte du risque de licenciement dont lui avait fait part ce dernier et du fait qu'il avait toujours honoré les acomptes fixés par le plan de paiement établi dans le cadre d'une précédente saisie de gains "arrangée", de sorte qu'il a procédé, à juste titre, à une nouvelle saisie de gains de ce type, en mains du poursuivi, au lieu d'une saisie sur salaire en mains de son employeur. Par conséquent, le grief du plaignant à cet égard est mal fondé. 4. Vu l'ensemble de ce qui précède, la plainte sera rejetée. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2496/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 août 2014 par M. F______ contre la décision de saisie de gains du 25 août 2014 prise par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites formant la série n° 13 xxxx48 N. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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