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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.09.2018 A/2493/2018

27. September 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·988 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

RETINJ; RCP | Retard injustifié dans la notification de la commination de faillite | LP.17.al3; LP.159

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2493/2018-CS DCSO/505/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2493/2018-CS) formée en date du 18 juillet 2018 par A______ SA, élisant domicile c/o M. B______, agent d'affaires breveté.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 27 septembre 2018 à : - A______ SA c/o M. B______ ______ ______. - Office des poursuites.

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A/2493/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 18 juillet 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ s'est plainte d'un retard injustifié et/ou d'un déni de justice dans la continuation de la poursuite n° 1______ requise le 7 mars 2018 contre C______ SARL; Que, dans son rapport du 24 juillet 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) s'en est rapporté à la décision de la Chambre de céans; qu'il a exposé que la commination de faillite avait été éditée et remise à la Poste pour notification le 13 mars 2018; qu'elle lui avait été retournée le 25 avril 2018 avec la mention "domiciliateur postal"; que le 28 mai 2018, une convocation avait été envoyée à la société invitant un représentant à se présenter à l'Office dans un délai de 10 jours pour retirer l'acte de poursuite, mais que personne ne s'était présenté, que le 12 juin 2018, le dossier avait été transmis à un collaborateur afin qu'il essaie de notifier l'acte à l'adresse de la société, dès le 2 août 2018; Qu'à ce jour la commination de faillite n'a toujours pas été notifiée à la débitrice; Que, par avis du 26 juillet 2018, la plaignante et l'Office ont été informés que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'à réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Que si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite, l'Office adresse "sans retard" la commination de faillite au débiteur (art. 159 LP); Qu'en l'espèce, plusieurs mois se sont écoulés depuis le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite; qu'après la première tentative de notification, l'Office a laissé s'écouler plusieurs semaines avant de procéder à une nouvelle tentative; qu'alors même qu'il expose qu'une troisième tentative à l'adresse de la société aurait dû être faite dès le 2 août 2018; que cela n'a toujours pas été le cas; Qu'il y a donc lieu de constater que l'Office a tardé de manière injustifiée à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par la plaignante le 7 mars 2018;

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A/2493/2018-CS Que la plainte doit ainsi être admise; Que l'Office sera en conséquence invité à procéder sans tarder à la notification de la commination de faillite; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2493/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte déposée le 18 juillet 2018 par A______ SA pour retard injustifié dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de façon injustifiée dans la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n° 1______. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans désemparer ladite procédure de notification. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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