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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.10.2014 A/2484/2014

30. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,459 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Commandement de payer; Identité. | LP.67

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2484/2014-CS DCSO/282/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 OCTOBRE 2014

Plainte 17 LP (A/2484/2014-CS) formée en date du 15 août 2014 par M. H______, élisant domicile en l'étude de Me Guillaume RUFF, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. H______ c/o Me Guillaume RUFF, avocat Etude Ruff SA 15, chemin du Pré de la Blonde 12xx X______. - J______ SA c/o Me Daniel MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève. - Office des poursuites.

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A/2484/2014-CS EN FAIT A. a. Feu M. P______ et la société J______ SA (ci-après: la société) étaient liés par un contrat ayant pour objet la surveillance de la propriété sise xx, route Z______, 12xx X______. b. A la suite du décès de feu M. P______, ses héritiers légaux, M. H______ et Mme A______, ont résilié avec effet immédiat le contrat précité. Par courrier du 1 er octobre 2103, la société a pris note de la résiliation et demandé le paiement du mois de préavis tel que prévu contractuellement. c. Par réquisition datée du 28 mai 2014, la société a adressé deux réquisitions de poursuite à l'Office des poursuites, l'une mentionnant comme débiteur: "Hoirie feu M. E______, soit pour elle M. P______, xx, route Z______, 12xx X______, pris conjointement et solidairement avec Mme A______, xx, route Z______, 12xx X______" pour la somme de 20'085 fr. 75 avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2013, à titre de "dommages et intérêts résultant de la rupture anticipée du contrat du 10 novembre 2011 dont le détail figure dans la facture du 17 septembre 2013". L'autre réquisition de poursuite mentionne comme débiteur: "Hoirie feu M. E______, soit pour elle Mme A______, xx, route Z______, 12xx X______, prise conjointement et solidairement avec M. P______, xx, route Z______, 12xx X______". d. Le 12 août 2014, l'Office a notifié le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx40 F, à M. P______, qui l'a frappé d'opposition le même jour. B. Par acte du 15 août 2014, M. H______ porte plainte contre la poursuite précitée, faisant valoir que celle-ci est nulle de plein droit et sollicite sa radiation. Il expose que la poursuite n'est pas adressée au bon débiteur, puisqu'elle vise l'hoirie de feu M. E______, au lieu de l'hoirie de feu M. P______. M. E______ n'avait jamais entretenu de relations contractuelles avec J______ SA. Par ailleurs, le commandement de payer ne mentionne pas la bonne adresse, dès lors que la nouvelle adresse de M. H______ est le x, chemin P______, 12xx L______. J______ SA conclut au rejet de la plainte, expliquant qu'il suffisait qu'elle mentionne l'existence d'une hoirie et précise le nom des héritiers, ce qui était le cas en l'espèce. L'Office conclut également au rejet de la plainte, faisant valoir que la question de savoir si feu M. E______ a entretenu des relations contractuelles avec la créancière se rapporte au bienfondé de la créance, question qui ne saurait être examinée dans le cadre d'une plainte, d'une part. D'autre part, l'erreur relative à l'adresse du plaignant est demeurée sans conséquence, dès lors que le

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A/2484/2014-CS commandement de payer a néanmoins pu lui être notifié et que celui-ci a pu y former opposition. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le plaignant ayant intérêt à attaquer cette mesure et la plainte ayant été déposée dans le délai de 10 jours auprès de Chambre de surveillance et respectant au surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 4 LaLP; art. 65 LPA), elle est recevable. 2. Une réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuite contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Une mention insuffisante rend nulle la réquisition de poursuite. Une désignation défectueuse n'est considérée comme insuffisante que si elle est de nature à induire en erreur et a induit en erreur. En d'autres termes, si elle permet de reconnaître sans difficulté la véritable identité du poursuivi, l'acte doit être modifié et la poursuite continuée (RUEDIN in Commentaire Romand de la LP, 2005, n. 17 ad art. 67). 3. En l'espèce, la réquisition de poursuite litigieuse est dirigée contre l'hoirie de feu M. E______ et mentionne comme héritiers légaux M. H______ et Mme A______. En tant que le plaignant expose que c'était feu M. P______ et non feu M. E______, qui a entretenu aucune relation contractuelle avec la créancière, il s'en prend au fondement de la créance. Or, la voie de la plainte ne permet pas d'examiner le bienfondé de la créance déduite en poursuite; cette compétence relève du juge ordinaire. La Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; ses décisions ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). Par ailleurs, pour qu'une mention erronée ou insuffisante rende nulle la réquisition de poursuite, il faut qu'elle soit de nature à induire en erreur et qu'elle ait induit en erreur. Or, dans le cas présent, l'erreur relative à l'adresse du plaignant n'a pas porté à conséquence. En effet, celui-ci a pu être atteint, au for de la poursuite, soit dans le canton de Genève (art. 46 LP). Le commandement de payer lui a été notifié et il a eu l'occasion de former opposition, ce qu'il a au demeurant fait. Pour

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A/2484/2014-CS le surplus, le plaignant n'a pas été induit en erreur par l'erreur dans le prénom du défunt dont il est l'héritier, puisqu'il relève lui-même dans sa plainte que "sans doute la société J______ SA a-t-elle voulu faire notifier une poursuite à la succession de feu M. P______". En conclusion, les imprécisions figurant sur la réquisition de poursuite n'ont pas porté préjudice au plaignant. Comme le relève l'Office, retenir, dans les circonstances du cas d'espèce, que les imprécisions que comporte la réquisition de poursuite entraîneraient la nullité de la poursuite reviendrait à consacrer un excès de formalisme. La poursuite n'étant entachée d'aucune nullité, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant s'il convient d'en ordonner la radiation. Le plaignant ne semble d'ailleurs pas invoquer d'autres arguments justifiant, selon lui la radiation, que la prétendue nullité de la poursuite. La plainte est donc rejetée. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 62 al. 2 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), la procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens. * * * * *

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A/2484/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 août 2014 par M. H______ contre le commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx40 F. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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