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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.10.2010 A/2471/2010

14. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,102 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

Séquestre. Minimum vital. | Plainte rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Il n'appartient pas à la Commission de céans d'examiner le bienfondé de la créance en poursuite. Le minimum vital a été correctement calculé par l'Office des poursuites. | LP.92.1.5

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/443/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010 Cause A/2471/2010, plainte 17 LP formée le 15 juillet 2010 par Mme F______.

Décision communiquée à : - Mme F______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. En date du 8 avril 2010 et sur requête de l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale (ci-après : AFC), le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre au détriment de Mme F______, à concurrence de 16'561 fr. 35 plus frais, de "tous biens, avoirs, pièces, valeurs, titres, droits, créances, notamment comptes-courants, dépôt, coffres forts, sous nom propre, désignation conventionnelle, pseudonyme ou numéro, et plus particulièrement le compte n° 2xxxx.04 en mains de la Banque X______, agence de C______, 12xx G______". A réception de l'ordonnance le 8 avril 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté cette mesure auprès de la Banque X______, qui a immédiatement confirmé par courriers des 8 avril 2010 et 26 mai 2010 que le séquestre avait porté à hauteur de l'assiette du séquestre, arrêtée à 21'561 fr. 35. L'Office, après avoir reçu la débitrice le 30 juin 2010, a retenu que son minimum vital s'élevait à 2'656 fr. 40 (minimum vital 1'200 fr. ; loyer 1'119 fr. ; assurancemaladie 267 fr. 40 ; transport 70 fr.) et a retenu que l'épargne de la débitrice provenait du revenu aléatoire de la prostitution. Ainsi, conformément l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP, l'Office a laissé à la disposition de la débitrice l'équivalent de deux mois de minimum vital soit 5'312 fr. 80. Compte tenu du solde du compte de 1'882 fr. 80, l'Office a ainsi ordonné le 1 er juillet 2010 la restitution à la débitrice de la somme de 3'430 fr. (5'312 fr. 80 ./. 1'882 fr. 80). B. Par acte du 14 juillet 2010, Mme F______ a porté plainte contre cette décision qu'elle estime totalement injuste, ne pouvant payer des montants d'impôt aussi élevés. Elle indique avoir besoin de cet argent, qui est l'épargne d'une vie, et qui lui permet de faire face à ses besoins vitaux, elle qui est malade aujourd'hui. C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle de Mme F______ dont l'audience s'est tenue le 27 juillet 2010. Elle a indiqué que le compte séquestré est le résultat des économies faites, sou après sou depuis vingt ans, grâce à son activité dans la prostitution. Elle habite un studio dans le quartier des Pâquis où elle exerce également son métier. Elle pense arrêter de s'adonner à la prostitution vu son âge et le fait qu'elle soit "usée". Elle a reconnu avoir négligé de remplir ses déclarations fiscales ces cinq dernières années, impliquant qu'elle s'est vue taxée d'office. D. Dans le délai imparti, seul l'AFC a déposé des observations, pour s'en rapporter à justice.

- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 5 LP (applicable par renvoi de l'art. 275 LP), sont insaisissables les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir. En l'espèce, il s'avère que le minimum vital tel que calculé par l'Office est correct, la débitrice ayant confirmé le montant de ses charges lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 27 juillet 2010. De plus, l'Office a laissé correctement à la disposition de la débitrice un montant équivalent à deux mois de minimum vital. Ce grief sera donc rejeté. 3. La plaignante conteste la créance en poursuite. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux Offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Il aurait ainsi incombé à la plaignante de contester les décisions de taxations auprès de l'AFC dans le délai légal. Il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir le bienfondé de décisions administratives définitives et exécutoires, provenant d'aune autre autorité. Ce grief est irrecevable. 4. Ainsi, la présente plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 15 juillet 2010 par Mme F______ contre la décision de l'Office des poursuites dans le cadre du séquestre n°10 xxxx41 U. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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