REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/408/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2009 Cause A/2467/2009, plainte 17 LP formée le 10 juillet 2009 par Helvetia Compagnie suisse d'assurances SA, élisant domicile en l'étude de Me Vincent MIGNON, avocat, à Neuchâtel.
Décision communiquée à : - Helvetia Compagnie suisse d'assurances SA domicile élu : Etude de Me Vincent MIGNON, avocat Faubourg du Lac 11 2000 Neuchâtel
- T______ SA domicile élu : Etude de Me Adrian HOLLOWAY, avocat Quai Gustave-Ador 2 1207 Genève
- A______ SA en liquidation (Faillite no 2008 000XXX T /OFA4)
- 2 - E N FAIT A.a. A______ SA, société de transport, a vu sa faillite prononcée le 19 février 2008 par le Tribunal de première instance. A______ SA ayant formé appel de ce jugement, la Cour de justice a confirmé cette faillite par arrêt ACJC/XXX/2008 du 11 avril 2008. Sa liquidation a lieu en la forme sommaire. Helvetia compagnie suisse d'assurances SA (ci-après : Helvetia) était l'assureur en responsabilité civile d'A______ SA. Pour sa part, T______ SA est une entreprise, comme sa raison sociale l'indique, active dans l'exploitation de tuileries et briqueteries ainsi que toutes affaires s'y rapportant. A.b. Le 17 septembre 2004, un chauffeur d'un des camions d'A______ SA a endommagé un tapis convoyeur propriété de T______ SA, permettant de déplacer des quantités importantes de graviers notamment. Les parties n'ayant réussi à s'entendre, une procédure judiciaire a été introduite par T______ SA et a abouti à un jugement n° JTPI/4XXX/2008 de la 9 ème chambre du Tribunal de première instance du 10 avril 2008, condamnant A______ SA à verser la somme de 150'902 fr. 80 plus intérêts et 10'000 fr. de dépens à T______ SA. Le 20 juin 2008 et en dépit de sa mise en faillite, A______ SA a formé appel contre ce jugement et la Cour de justice a suspendu la procédure en application de l'art. 207 LP par arrêt du 29 juillet 2008. A.c. T______ SA a produit dans la faillite une prétention en dommages et intérêts sur la base du jugement du Tribunal de première instance du 10 avril 2008 et revendiqué simultanément la créance en dommages et intérêts de la masse contre Helvetia. Pour sa part, Helvetia est colloquée pour sa part à titre provisoire en 3 ème classe, dans l'attente du résultat de la procédure pendante devant la Cour de justice. L'Office a admis ces prétentions le 28 janvier 2009. A.d. Helvetia a demandé que les droits de reprendre le procès pendant devant la Cour de justice lui soient cédés, ce que l'Office des faillites (ci-après : l'Office) a accepté en date du 8 juillet 2009. Helvetia a demandé la reprise de l'instance à la Cour de justice le 9 juillet 2009. B. Le 10 juillet 2009, Helvetia a porté plainte devant la Commission de céans contre la décision de l'Office du 28 janvier 2009, admettant la revendication de T______ SA portant sur la créance en dommages et intérêts envers Helvetia, dont
- 3 elle demande que la nullité soit constatée, puis que l'inventaire et l'état de collocation soient modifiés, ceci avec suite de dépens. A l'appui de sa plainte, Helvetia considère que la décision querellée viole les art. 242 et 219 LP, la créance n'étant pas un objet, ni n'est reconnue dans un papiervaleur comme l'exige la jurisprudence. De plus, cette créance étant l'actif le plus important inventorié dans cette faillite, admettre cette revendication conduirait à violer le principe de l'égalité des créanciers et donc à les léser. La plaignante estime que cette revendication permet de traiter T______ SA, créancière de 3 ème classe, mieux que s'elle se trouvait en première classe, puisque le produit de cette créance lui est entièrement dévolu. La plaignante estime que peu importe qu'aucun créancier n'ait contesté l'état de collocation, il ne saurait y avoir ratification, respectivement d'entrée en force, d'une décision nulle ab initio. C. L'Office a fait parvenir son rapport le 31 juillet 2009, concluant à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet. L'Office reconnaît en l'espèce que la procédure de revendication est affectée d'un vice, puisqu'elle portait sur une créance non reconnue dans un papier-valeur et que l'Office n'aurait pas dû rendre la décision querellée. L'Office considère néanmoins que cette décision est uniquement annulable et aurait dû faire l'objet d'une plainte dans les 10 jours. Comme tel n'a pas été le cas, la décision sur revendication est ainsi entrée en force. L'Office relève que la revendication est fondée sur l'art. 22 litt. a des conditions générales d'assurances qui prévoit la possibilité pour Helvetia de verser l'indemnité directement au lésé, étant rappelé que le principe de la responsabilité dans le sinistre d'A______ SA est admis, seul restant à trancher le montant du dommage. C'est ainsi qu'il a été noté sous "observation" dans l'état de collocation quant à cette créance que le montant colloqué est susceptible de modification suite au paiement de l'assurance responsabilité civile souscrite auprès d'Helvetia. Ainsi, la collocation ne pourra être définitive qu'une fois un jugement définitif rendu ou un accord trouvé entre les parties. D. T______ SA a déposé ses observations le 7 août 2009, concluant au rejet de la plainte avec suite de dépens. T______ SA relève que la sanction de la nullité doit demeurer exceptionnelle et doit être admises qu'avec une extrême réticence, lorsque l'acte de poursuite est atteint d'un vice relevant de la violation du droit, qui doit être au surplus grave. Ainsi, la considération que seule une créance incorporée dans un papier-valeur peut être revendiquée ressort d'une interprétation de la loi, de surcroit contestée par la doctrine. Ainsi, si la décision querellée aurait
- 4 pu donner lieu à une contestation, voire à une annulation, elle ne peut être frappée de nullité.
E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). A teneur de l'art. 22 al. 12ème phr., les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte. 1.b. En vertu de l'art. 242 al.1 LP, l'administration de la faillite rend une décision sur la restitution d'objets qui sont revendiqués par un tiers. S'agissant de revendication de créance, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral retient que des procédures de revendication portant sur des créances ne sont possibles que pour autant qu'elles se rapportent à des créances reconnues dans un papier-valeur, soit un titre nominatif, un titre au porteur ou un titre à ordre (ATF 128 III 388 ; ATF 105 III 11 cons 2, JdT 1980 II 143 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 242 n° 15 ss ; CR-LP ad art. 242 LP n° 3). En l'espèce, il n'est contesté par aucune des parties que c'est à tort que l'Office a accepté la revendication de T______ SA sur cette créance envers Helvetia. 1.c. La question est dès lors de déterminer si ce vice rend la revendication nulle ou seulement annulable. En règle générale, les mesures de l'Office ne sont qu'annulables et entrent en force dans le délai légal. La nullité d'une décision constitue l'exception (CR-LP, Pauline Erard ad art. 22 n° 1). Il ne peut y avoir de nullité que lorsqu'il y a violation de dispositions édictées dans l'intérêt public, ce qui exclu l'inopportunité, le déni de justice ou le retard injustifié qui ne sont pas des motifs de nullité. Il doit s'agir d'une règle impérative. 1.d. Comme le relève justement T______ SA, l'interprétation par le Tribunal fédéral de l'art. 242 LP s'agissant de la revendication d'une créance et de son obligation d'être incorporée dans un papier-valeur, même s'il s'agit d'un principe établi de longue date dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, est discutée tant dans la doctrine que la jurisprudence (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 242 n° 4 et 17; RJN 2002 p. 358-362). S'agissant d'une interprétation jurisprudentielle du Tribunal fédéral, qui plus est remise en cause par certaines autorités et certains auteurs, il ne s'agit visiblement d'une règle impérative au sens où l'entend la jurisprudence.
- 5 - De plus, seule le montant du dommage est remis en cause par la plaignante, le principe même de la responsabilité de la faillie n'est pas remis en cause. L'état de collocation exprime clairement cette réserve, en mentionnant sous "observations" le fait que la production de T______ SA est sujette à modification. Il convient de noter qu'aucun créancier, que la plaignante estime lésé, n'a jugé bon de porter plainte contre la décision de l'Office du 28 janvier 2009. De surcroît, T______ SA dispose d'un droit de gage sur l'indemnité d'assurance responsabilité civile prévu à l'art. 60 LCA, disposition reprise à l'art. 22 litt. a des conditions générales du contrat d'assurance en question, permettant ainsi de verser directement l'indemnité au lésé. L'argument de la plaignante de la lésion subie par les autres créanciers par l'acceptation de cette revendication tombe ainsi à faux. 1.e. Fort des éléments qui précèdent, la Commission de céans considère que le vice affectant la décision du 28 janvier 2009 acceptant la revendication de T______ SA sur la créance contre Helvetia est uniquement annulable par la voie de la plainte (art. 17 LP). La plainte, déposée le 10 juillet 2009 contre cette décision du 28 janvier 2009, sera dès lors déclarée irrecevable, pour cause de tardiveté. 2. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).
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- 6 -
P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté la plainte formée le 10 juillet 2009 par Helvetia compagnie suisse d'assurances SA contre la décision de l'office des faillites du 28 janvier 2009 dans le cadre de la faillite n° 2008 000XXX T/OFA4.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le