REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/377/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2453/2008, plainte 17 LP formée le 4 juillet 2008 par M. P______, élisant domicile en l'étude de Me Thomas BARTH, avocat à Genève.
Décision communiquée à : - M. P______ domicile élu : Etude de Me Thomas BARTH, avocat Boulevard Helvétique 6 1205 Genève
- Office des faillites
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E N FAIT A. M. P______ a été déclaré en faillite par jugement n° JTPI/7xxx/2007 du Tribunal de première instance du 21 mai 2007. Un inventaire a été immédiatement dressé par l'Office des faillites (ci-après : l'Office) le jour de la faillite, et le failli a été interrogé par l'Office le 30 mai 2007 ; le Tribunal a ordonné qu'il soit procédé à la liquidation sommaire en date du 30 octobre 2007. Par avis paru dans la Feuille d'Avis Officielle du mercredi 14 novembre 2007, un délai a été imparti au 14 décembre 2007 aux créanciers pour déposer leurs productions. Le 17 décembre 2007, le failli a été reçu à l'Office afin de se déterminer quant aux productions ; il s'est ainsi opposé à certaines productions, soit la n° 1 (M. T______), n° 6 (H______ SA), n° 9 (J______ SA), n° 10 (M. F______), n° 14 (M. D______), n° 17 (Dr S______), n° 18 (L______ Sàrl), n° 18 (M. A______), n° 20 (M. K______), n° 21 (M. B______) et n° 22 (C______ SA). En tenant compte de certaines des remarques du failli, l'Office a déposé l'état de collocation en date du 19 décembre 2007, puis l'a redéposé le 23 janvier 2008 ; aucune action en contestation de l'état de collocation n'a été déposée. Le 3 mars 2008, le plaignant, sous la plume de son conseil de l'époque, a écrit à l'Office pour contester totalement ou partiellement les créances suivantes, soit la n° 6 (H______ SA, admise uniquement pour 20'000 fr.), n° 9 (J______ SA), n° 10 (M. F______, qu'il admet pour 3'889 fr. 65), n° 11 (Etat de Genève, contributions ICC qu'il admet pour 6'283 fr. 45), n° 14 (M. D______), n° 17 (Dr S______) et n° 18 (L______ Sàrl), invitant pour le surplus, en cas de réponse négative, l'Office a rendre une décision formelle ; il sollicitait en sus certaines informations complémentaires relatives à deux recouvrements de créances. Le 10 mars 2008, l'Office a écrit en courrier prioritaire au conseil de M. P______ l'informant de l'état d'avancement de la liquidation de la faillite et rejetant pour le surplus ses contestations, estimant ne pas être lié par les déclarations du failli et ayant statué sur la base de l'art. 245 LP. Par acte du 17 mars 2008, M. P______ a formé une plainte devant la Commission de céans contre ce qu'il estime être une décision de l'Office du 10 mars 2008, refusant d'écarter les productions n° 6 (H______ SA), n° 7 (G_______ SA), n° 10 (M. F______), n° 11 (Etat de Genève, impôt à la source), n° 12 (Etat de Genève, AFC Contributions publiques ICC), n° 13 (Etat de Genève, Impôts
- 3 immobiliers) et n° 14 (M. D______) ; cette plainte était assortie d'une demande d'effet suspensif, qui a été rejetée par Ordonnance du 20 mars 2008 de la Commission de céans. Les créanciers concernés ayant été invités à s'exprimer sur la plainte, les créanciers G_____ SA et M. F______ ont tous deux conclu à la confirmation de la collocation de leur créance ; pour sa part, M. D______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, du fait que le courrier de l'Office n'est pas une décision au sens de la LP et qu'une plainte contre l'état de collocation serait tardive, subsidiairement au rejet de la plainte étant donné qu'aucune violation de l'art. 245 LP n'est à relever dans la procédure suivie par l'Office. Pour sa part, l'Office relevait en termes de recevabilité, que le délai pour porter plainte contre l'état de collocation était largement échu et que son courrier du 10 mars 2008 ne saurait être considéré comme une décision au sens de la LP, estimant ainsi cette plainte irrecevable. Au fond, l'Office constatait le peu de fiabilité et de crédibilité des déclarations du plaignant, qui sont peu ou pas documentées et ne le lient pas au regard de l'art. 245 LP, venant en sus d'une personne ayant tenté de disposer d'un bien immobilier en France à l'insu de l'Office ; ses contestations quant aux créances colloquées ne sont jamais identiques au regard de ses déclarations à l'Office le 17 décembre 2007, puis au courrier de son conseil du 3 mars 2008, et enfin sa plainte du 10 mars 2008. L'Office donne ensuite sa détermination par rapport aux trois seules créances à chaque fois contestées par le plaignant et quelles ont été les raisons pour lesquelles l'Office a accepté de les colloquer. L'Office conclut ainsi à titre subsidiaire, à ce que la plainte soit rejetée. Par décision DCSO/152/2008 du 24 avril 2008, la Commission de céans a déclaré irrecevable la plainte formée par M. P______. Le plaignant a fait recours auprès du Haut Tribunal fédéral, recours qu'il a finalement retiré. B. Par courrier du 26 juin 2008 de son nouveau conseil, Me Thomas BARTH, M. P______ a contesté la créance de M. K______, soit la production n° 10, admise en première classe pour un montant de 49'451 fr. En réponse à ce courrier, l'Office a écrit le 30 juin 2008 à Me Thomas BARTH pour lui indiquer avoir fait part de sa détermination au sujet de la créance de M. K______ le 15 avril 2008 par l'intermédiaire de son ancien conseil et que suite à une négociation des époux P______ directement avec le syndicat UNIA, la créance a encore été réduite pour être finalement arrêtée à 49'451 fr. 60, ce dont a été informé M. P______ par courrier du 6 juin 2008. L'Office a alors procédé a la modification de l'état de collocation le 30 juin 2008, réduisant la production initiale de M. K______ de 80'807 fr. 60 à 49'451 fr. 60, proposant aux créanciers de ne pas continuer la procédure pendante devant la
- 4 - Juridiction des prud'hommes n° C/7xxx/2007-1 face au même M. K______, et, en cas de refus par la majorité d'entre eux, leur offrant la cession des droits de la masse selon 260 LP. C. M. P______ a déposé plainte le 4 juillet 2008 contre la décision de l'Office du 30 juin 2008 de maintenir la créance de M. K______ dans l'état de collocation, malgré la décision de l'intéressé de retirer sa prétention par courriers à l'Office du 12 mars 2008, relevant au passage que le syndicat UNIA qui représente ses intérêts, ne peut aller à l'encontre des instructions données par celui-ci comme dans le cas d'espèce. D. Dans son rapport du 10 juillet 2008, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte de M. P______, au motif que l'Office n'est pas lié par les déclarations du failli lors de l'établissement de l'état de collocation. L'Office poursuit en relevant que si dans un premier temps le plaignant avait contesté la collocation de la créance de M. K______ lors de son rendez-vous à l'Office du 17 décembre 2007, tel n'a plus été le cas par la suite, contrairement à d'autres créances, soulignant les incohérences et contradictions du plaignant. L'Office se permet de souligner pour terminer les grandes difficultés de M. K______ dans sa compréhension de la langue française ainsi que la rédaction en cette langue.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile, dans les formes prévues par la loi, auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). S'agissant du courrier de l'Office du 30 juin 2008, il se pose la question légitime de savoir s'il peut être considéré comme une décision sujette à plainte au sens de l'art. 17 al. 1 LP. Tel ne peut pas être le cas en l'espèce. En effet, la créance de M. K______ est à la base litigieuse, puisqu'une procédure est pendante devant la Juridiction des prud'hommes sous référence C/7xxx/2007- 1. En vertu de l'art. 240 LP, l'administration de la faillite représente la masse en justice, et s'agissant de procédures pendantes (art. 207 al. 1 LP) comme dans le cas d'espèce, elle peut négocier un accord mettant un terme à ce procès, soumis à l'approbation de la deuxième assemblée des créanciers (art. 253 al. 2 LP), auquel s'ajoute subsidiairement une offre de cession des droits de la masse de soutenir ce procès en cas de refus de l'abandonner (art. 260 LP).
- 5 - Ainsi, le courrier de l'Office du 30 juin 2008 n'étant qu'un courrier explicatif de la situation au failli et non une décision au sens de l'art. 4 LPA à son égard, puisque la prérogative d'accepter l'accord transactionnel trouvé impliquant d'abandonner le procès ou de le continuer via une demande de cession des droits, appartient aux seuls créanciers, le failli n'a pas qualité pour intervenir dans la décision à prendre sur l'admission ou le rejet d'une production (ATF 28 I 68, JdT 1902 II 155). L'administration de la faillite n'étant pas liée par les déclarations du failli (art. 245 LP), la voie de la plainte n'est ainsi pas ouverte à M. P______ dans le cas d'espèce. La plainte est dès lors irrecevable.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 4 juillet 2008 par M. P______ contre le courrier du 30 juin 2008 de l'Office des faillites dans le cadre de sa propre faillite n° 2007 000xxx K.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Philipp GANZONI et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le