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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.11.2016 A/2442/2016

10. November 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,290 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

SAISIE; MINVIT | LP.93.1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2442/2016-CS DCSO/341/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2442/2016-CS) formée en date du 18 juillet 2016 par A______, comparant en personne. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2016 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/2442/2016-CS EN FAIT A. Dans le cadre d’une poursuite n° 81 15 xxxx53 W dont A______ (ci-après : la plaignante) est la débitrice, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a dressé un procès-verbal de saisie duquel il ressort que celle-ci percevait mensuellement une rente AVS de 2'087 fr. ainsi qu'une rente 2 ème pilier versée par sa caisse de pension de 1'723 fr. Les charges mensuelles admises par l’Office s’élevaient à 3'025 fr. comprenant l’entretien de base de la plaignante selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer (1'580 fr.), les frais de transport (45 fr.), les frais médicaux non couverts (150 fr.) et les frais d’entretien relatifs aux animaux domestiques (50 fr.). La prime d’assurance maladie n’ayant pas été prise en compte car non payée par la débitrice, le montant saisissable a ainsi été fixé à 785 fr. (3'810 fr. de revenu net – 3'025 fr. de charges). Dans le cadre de son investigation, l’Office a demandé à B______ SA, le 22 juillet 2016, de lui communiquer le relevé, sur les six derniers mois, du compte bancaire de A______, sans en ordonner le blocage. Ce procès-verbal de saisie a été communiqué à A______ le 5 août 2016. B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 18 juillet 2016, A______ a formé une plainte contre cette saisie dans le cadre de la poursuite n° 81 15 xxxx53 W. Elle reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte de son versement mensuel de 260 fr. à la C______, relatif au rachat d’un acte de défaut de biens ainsi que d’avoir saisi la somme de 2'000 fr. présente sur son compte bancaire. b. Dans ses observations au sujet de cette plainte, l’Office a indiqué que la saisie fixée portait exclusivement sur la somme de 785 fr. par mois à prélever sur la rente 2 ème pilier de la plaignante, à l’exclusion de tout montant en capital. Il n’avait par ailleurs pas été tenu compte de la somme de 260 fr. dont elle s’acquittait mensuellement auprès de C______, dès lors que ce montant venait en remboursement d'une dette ordinaire et qu'il ne pouvait dès lors être pris en compte au regard de l’art. 93 LP. c. Par plis du 19 août 2016, la Chambre de surveillance a informé les parties que l’instruction de la cause était close.

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A/2442/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. 1.2 A teneur de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure et doit également répondre aux exigences de forme légales (art. 9 al. 1 et 2 LP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). En l’espèce, le procès-verbal de saisie a été notifié le 5 août 2016 à la plaignante de sorte que sa plainte, expédiée antérieurement le 18 juillet 2016 à la suite de l'exécution de cette saisie par l'Office, et satisfaisant pour le surplus aux exigences de forme, est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3). Les dettes ordinaires que rembourse chaque mois le débiteur ne sont pas incluses dans le calcul de son minimum vital insaisissable, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens (ATF 102 III 17; DCSO/274/2016; OCHSNER, in Commentaire romand LP, 2005, n° 157 ad art. 93 LP; NICOLET/VAN HOVE/WOESSNER/GUILLARD, Jurisprudence de l’autorité de surveillance des offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998 in SJ 2000 II 2013, p. 213). L’acte de défaut de biens constate la quotité de la perte du créancier lorsque la saisie n’a pas permis de couvrir toute la dette. Il vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP) et le créancier est dispensé du commandement de payer s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’action de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP). Passé ce délai, il doit faire notifier un commandement de payer au débiteur comme tout autre créancier. 2.2 En l’espèce, la plaignante s’acquitte volontairement d’une somme de 260 fr. par mois auprès d’un créancier au bénéfice d’un tel acte de défaut de biens. S’agissant d’une dette dont la plaignante n’est pas dans l’obligation de s’acquitter tant que le créancier n’a pas requis une nouvelle poursuite sur la base de cet acte de défaut de biens, c’est à juste titre que l’Office a considéré qu’il s’agissait d’une dette ordinaire dont il ne devait pas être tenu compte dans la cadre de la présente saisie.

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A/2442/2016-CS Par ailleurs, c’est à tort que la plaignante s'en prend au blocage d’une somme de 2'000 fr. sur son compte bancaire, qui n'a pas été saisie par l'Office. Infondée, la plainte sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2442/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juillet 2016 par A______ contre le procèsverbal de saisie n° 81 15 xxxx53 W. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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