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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.08.2010 A/2414/2010

26. August 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,182 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Minimum vital. | Plainte contre une décision de l'Office des poursuites prise en application d'une décision de la Commission de surveillance qu'il appartient au plaignant d'attaquer, le cas échéant par la voie du recours au Tribunal fédéral. | LPA.72 ; LaLP.13.5

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/375/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/2414/2010, plainte 17 LP formée le 7 juillet 2010 par M. B______.

Décision communiquée à : - M. B______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Par acte posté 7 juillet 2010, M. B______ a saisi la Commission de céans. Il fait référence à des procès-verbaux de saisie (séries n os 09 xxxx17 N et 08 xxxx75 P) datés du 2 juillet 2010 et déclare qu'il forme plainte en vertu de l'art. 17 LP car "le loyer du domicile et charge entretien enfants n'ont pas été retenu (sic) et en conformité du recours qu'(il a) fait auprès de la Commission fédérale à Lausanne suite au jugement du 17 juin 2010 reçu le 06.07.10". B. Par pli recommandé du 13 juillet 2010, la Commission de céans a imparti à M. B______ un délai au 26 pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. Par courrier daté du 19 juillet 2010, le précité a écrit à la Commission de céans qu'il demandait "que l'on prenne pour le loyer la somme de Frs 700.- y compris avec l'électricité suite à (son) domicile dès le 1.07.2010. au x, rue C______. Aussi pour l'entretien des enfants 3 de ma femme frs 250.- par mois afin qu'il ne souffre pas (sic)". Il joignait un reçu de Money & Com attestant d'un versement de 255 fr. effectué en faveur de Mme M______ au Cameroun le 15 juillet 2010.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces

- 3 auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3.a. En l'espèce, le plaignant n'a pas produit la décision attaquée, soit, à teneur de sa plainte, des procès-verbaux de saisie qui lui auraient été communiqués le 2 juillet 2010. Il ressort toutefois de son acte que l'intéressé fait référence à la mesure prise par l'Office des poursuites suite à la décision de la Commission de céans du 17 juin 2010 à teneur de laquelle la quotité saisissable a été fixée à 1'208 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis à 2'220 fr. dès le 1 er décembre 2010 (DCSO/289/2010 ; causes jointes A/1155/2010 et A/1309/2010). La Commission de céans a considéré que, le poursuivi n'ayant produit aucun justificatif de paiement du loyer allégué, cette charge ne devait pas être retenue dans le calcul du minimum vital (consid. 4.b.). Quant aux frais d'entretien des quatre enfants de son épouse restés au Cameroun, la Commission de céans a retenu que des contributions payées à l'étranger ne pouvaient être prises en compte que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce (consid. 4.c.). Le minimum vital du poursuivi a ainsi été fixé en ne tenant compte que de la base d'entretien pour un couple marié (1'700 fr.) et de sa prime d'assurance maladie (330 fr.) (consid. 5.). 3.b. Il appartenait dès lors au plaignant, qui conteste cette décision, d'interjeter recours auprès du Tribunal fédéral. A ce jour, la Commission de céans ignore, si, comme il le déclare, ce dernier a fait usage de cette voie de droit. Au surplus, il incombe au plaignant, qui allègue que son loyer serait de 700 fr. depuis le 1 er juillet 2010, de s'adresser à l'Office des poursuite en produisant toutes pièces justificatives utiles afin que ce dernier puisse, le cas échéant, en tenir compte (SJ 2000 II 211 ch. 4.2). 4. La plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5. LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

* * * * *

- 4 - P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte A/2414/2010 formée le 7 juillet 2010 par M. B______.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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