REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/416/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 2 OCTOBRE 2008 Cause A/2405/2008, plainte 17 LP formée le 1er juillet 2008 par M. G______.
Décision communiquée à : - M. G______
- Assura SA Avenue C.-F. Ramuz 70 1009 Pully
- Office des poursuites
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E N FAIT A. L'Office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie le 28 mars 2008, fixant une saisie de gains de 400 fr., qui a été notifié le 19 mai 2008 notamment au concerné, M. G______. B. Par avis du 22 mai 2008, la saisie de gains de M. G______ a été ramenée à 200 fr. selon avis notifié à son employeur, du fait, semble-t-il, de la suppression de l'allocation logement. C. Le 9 juin 2008, l'Office a rendu une nouvelle décision, notifiée le 18 juin 2008, le déclarant insaisissable du 28 mars 2008 à fin juillet 2008 (et non pas 2007 comme indiqué dans la décision querellée) du fait d'un traitement dentaire, et de lui restituer les sommes saisies pour les mois d'avril et mai, soit 600 fr. D. Le 30 juin 2008, M. G______ a formé une plainte devant la Commission de céans pour relever en premier lieu que la rétrocession de 600 fr. prévue par l'Office est erronée, puisqu'un montant de 400 fr. a été saisi en mai et que donc le total prélevé entre avril et mai s'élève à 800 fr. M. G______ conteste qu'ait été retenu dans ses revenus la somme de 580 fr. versée par le gouvernement argentin, rente qu'il indique avoir été réduite à 266 fr. par mois et dont il n'a pas la jouissance puisque bloquée en A______. E. Invitée à se déterminer, Assura a fait parvenir ses observations le 8 juillet 2008 à la Commission de céans pour indiquer s'en rapporter à la justice. F. Dans son rapport du 21 juillet 2008, l'Office a rectifié le montant de la rétrocession en faveur du plaignant de 600 à 800 fr. expliquant que le montant avait été de 400 fr. du fait que le courrier réduisant le montant de la saisie est parvenu après le versement des salaires. S'agissant de la prise en compte de la somme de 580 fr. dans le calcul du revenu, l'Office explique que le plaignant a signé le formulaire 6 attestant du versement de cette somme qui ressort de sa déclaration fiscale 2007. Dans le calcul de la nouvelle quotité saisissable, il a été tenu en compte d'un revenu mensuel de 629 fr. 30 (7'552 fr. annuel) au lieu de 580 fr., concluant au rejet de la plainte. G. Dans un courrier du 2 août 2008 et deux courriers du 3 septembre 2008 adressés à la Commission de céans, le plaignant a indiqué vigoureusement maintenir sa plainte. H. Par courrier du 22 septembre 2008, la Commission de céans a invité M. G______ à produire au plus tard le 22 septembre 2008, la décision, traduite en français, du gouvernement argentin lui octroyant une rente ainsi qu'un justificatif quant au montant actualisé de cette rente. La Commission de céans a reçu le 29 septembre
- 3 - 2008 un courrier simple daté du 21 septembre 2008 du plaignant indiquant son impossibilité de fournir les documents sollicités. E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prévues par la loi auprès de l’autorité compétente. Un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte et le saisi est une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2a. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail sont saisissables pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2b. Le minimum vital du débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 45 consid. 1C, JdT 1991 II 108) est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE E 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l'année précédente. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d'emploi, les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le payement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8.). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSP/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2c. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d'assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut
- 4 demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 4. Il n'est pas contesté ni contestable que le revenu du travail doit être pris en compte dans le calcul des revenus du plaignant (art. 93 al. 1 LP). S'agissant de la rente versée par le gouvernement a______, le plaignant indique que ce montant est versé à titre de tort moral dans son courrier du 3 septembre 2008 et serait à l'heure actuelle plus de 629 fr. 30 par mois, sans le démontrer, bien qu'il en ait été dûment invité. Même si cette rente reste bloquée en A______ comme le prétend le plaignant sans le démontrer, il n'empêche que l'art. 93 al. 1 LP est parfaitement clair, en ce sens que tous les revenus sont saisissables sauf exceptions limitativement énumérées à l'art. 92 LP. Le plaignant ne produisant pas de pièces pour démontrer à quel titre il perçoit cette rente, alors qu'il a la charge de la preuve à ce sujet ni son montant hormis celui déclaré à l'administration fiscale et à l'Office, c'est à juste titre qu'elle entre dans le calcul de ses revenus pour le montant déclaré. Ainsi, c'est fort justement que l'Office a retenu que le débiteur perçoit des revenus totaux de 2'023 fr. 30 (1'394 fr. + 629 fr. 30) Quant aux charges du plaignant, l'Office a retenu de manière justifiée une base mensuelle de 1'100 fr. bien que le plaignant, âgé de 33 ans, vive en compagnie de son père depuis 1984, ceci conformément à la jurisprudence (ATF 132 III 483, JdT 2007 II 78 et ss). Selon cette jurisprudence, il est admis par contre qu'une part du loyer du logement doit être déduite du calcul du minimum vital et rien n'indiquant que le plaignant ne puisse pas profiter dans la même mesure de l'appartement de son père, le loyer sera partagé par parts égales. Ainsi, son minimum vital se compose de la base mensuelle pour une personne vivant seule (1'100 fr.), de la moitié du montant du loyer (604 fr.), des frais de transport (carte TPG mensuelle pour 70 fr. ) et une participation de 40 fr. aux frais médicaux, soit un minimum vital de 1'814 fr. C'est à juste titre que les primes d'assurance maladie ont été exclues du calcul, puisqu'impayées. Ainsi, la quotité saisissable du plaignant s'élève à 200 fr. (2'023 fr. 30 ./. 1'814 fr.) à compter du mois d'août 2008. La plainte sera de ce fait rejetée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er juillet 2008 par M. G______ contre la saisie de salaire n° 07 xxxx19 J. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le