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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2019 A/240/2019

28. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·871 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Non-lieu de notification | LP.17.al4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/240/2019-CS DCSO/91/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/240/2019-CS) formée en date du 22 janvier 2019 par FONDATION A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er mars 2019 à : - FONDATION A______ ______ ______ ______ (VD). - Office des poursuites.

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A/240/2019-CS Attendu EN FAIT que par acte expédié le 22 janvier 2019 à la Chambre de surveillance, la FONDATION A______ a formé plainte contre la décision de nonlieu de notification par voie édictale de la commination de faillite, poursuite n° 1______, requise à l'encontre de B______ SARL, rendue par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) le 15 janvier 2019; Que dans son rapport du 12 février 2019, l'Office a indiqué être revenu sur sa décision du 15 janvier 2019, conformément à l'art. 17 al. 4 LP; le 7 février 2019, une ultime convocation avait été expédiée à l'adresse française de l'organe responsable de B______ SARL; dans l'hypothèse où celui-ci ne se présentait pas à l'Office dans le délai fixé, la commination de faillite serait notifiée par voie édictale, au plus tard le 25 février 2019, la créancière s'étant déjà portée fort des coûts correspondants; Que par courrier du 15 février 2019, la plaignante a indiqué maintenir sa plainte, au motif que le retard imputable à l'Office réduisait ses chances de récupérer les sommes recherchées, avec le risque qu'elle en subisse un préjudice financier; Que la cause a été gardée à juger le 18 février 2019. Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de non-lieu de notification; Que la plainte a été déposée dans les dix jours suivant la décision querellée; qu'elle répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), de sorte qu'elle est recevable; Qu'en cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, l'Office la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP); la nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3); Qu'en l'espèce, l'Office a reconsidéré sa décision et confirmé qu'il serait procédé à la notification par voie édictale, au plus tard le 25 février 2019, comme sollicité par la plaignante; Que la procédure est ainsi devenue sans objet ce qu'il y a lieu de constater;

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A/240/2019-CS Qu'au surplus, si la plaignante estime avoir subi un préjudice du fait d'un comportement illicite de l'Office, il lui appartient d'en solliciter la réparation par la voie de l'action en responsabilité de l'Etat prévue à l'art. 5 LP; Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/240/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 janvier 2019 par la FONDATION A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office des poursuites le 15 janvier 2019 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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