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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.10.2010 A/2385/2010

14. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,254 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Saisie. Revendication. | La plainte est devenue sans objet en cours de procédure, la poursuite ayant été acquittée et la revendication retirée.

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/447/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 14 OCTOBRE 2010 Cause A/2385/2010, plainte 17 LP formée le 9 juillet 2010 par Mme K______ élisant domicile en l'étude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme K______ domicile élu : Etude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat Rue Adrien-Lachenal 26 1207 Genève

- M. A______ domicile élu : Etude de Me Philippe GORLA, avocat Rue du Nant 6 Case postale 6509 1211 Genève 6

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la série n° 08 xxxx81 W, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie au préjudice de M. K______, entre autre, de deux compartiments coffres n os 6xxx et 6xxx loués auprès de B______ SA selon avis envoyés le 20 et 28 avril 2010 à cet établissement. Le procès-verbal de saisie a été transmis aux parties intéressées le 31 mai 2010. Mme K______, épouse du poursuivi, a revendiqué par courrier du 3 juin 2010 à l'Office, les deux compartiments coffres, expliquant: "Ces biens proviennent de ma fortune personnelle, sont réservés selon notre contrat de mariage, et ont au demeurant été acquis dans un cadre de rapports strictement familiaux, plus précisément parentaux". Par courrier-fax du 15 juin 2010, le conseil de M. A______, créancier participant à cette série, a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre toutes pièces utiles attestant d'un quelconque droit de propriété de Mme K______ sur ce dernier, en particulier leur contrat de mariage, ceci conformément à l'art. 108 al. 4 LP. M. A______ termine en indiquant envisager de déposer une action en contestation de revendication. Le 16 juin 2010 par courrier recommandé et courrier A, l'Office a invité Mme K______ à lui faire parvenir d'ici au 21 juin 2010 toutes pièces utiles à l'appui de sa revendication, notamment son contrat de mariage. Le conseil de Mme K______ a alors adressé un courrier et un fax à l'Office le 21 juin 2010, l'informant que le délai imparti ne pourra être respecté au vu de sa brièveté et requérant la récusation des fonctionnaires directement concernés par ce dossier. Par courrier recommandé du 22 juin 2010, l'Office a informé le conseil de Mme K______ qu'il n'est pas compétent pour accorder un délai supplémentaire pour faire parvenir les pièces du dossier. Par acte déposé le 5 juillet 2010, M. A______ a déposé une action en contestation de revendication (art. 108 LP) auprès du Tribunal de première instance. B. Par acte du 5 juillet 2010, Mme K______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office du 22 juin 2010. Elle conclut à ce que la Commission de céans lui octroie un délai régulier pour lui permettre de se déterminer, avec suite de dépens. Elle estime que le délai de deux jours imparti pour se déterminer est trop court et considère que l'Office fait preuve d'animosité (sic) à son égard.

- 3 - C. M. A______ a déposé ses observations le 14 juillet 2010, concluant au rejet de la plainte. Il rappelle le contexte de la plainte, notamment le fait que M. K______ s'est empressé de retirer 800'000 fr. de son compte à la Banque P______ SA, que celui-ci dispose à tout le moins de 4'000'000 fr. provenant d'un prêt auprès de cette banque et qu'il n'est pas concevable qu'il puisse vivre dans le dénuement. Il considère que le délai fixé par l'Office pour produire des documents n'est nullement chicanier, sachant que le délai pour agir en contestation de revendication arrivait à son terme le 5 juillet 2010. M. A______ a même proposé par courrier du 30 juin 2010 à l'Office de réitérer sa requête auprès de Mme K______. D. L'Office a remis son rapport daté du 5 août 2010. Il estime que la plaignante qui a fait valoir sa revendication le 3 juin 2010, devait s'attendre à devoir la justifier par des documents, surtout qu'elle et son avocat connaissent parfaitement le contexte de ce dossier. De plus, un contrat de mariage est facile à produire. Elle aurait également pu saisir la Commission de céans d'une demande de prolongation de délai (art. 33 al. 4 LP). L'action en contestation de revendication ayant été déposée, l'Office considère qu'il appartiendra au juge saisi d'apprécier le fait que la plaignante n'ait pas produit ses pièces. Il conclut au rejet de la plainte, qui n'a plus d'objet s'agissant du refus de prolonger le délai et de la demande de récusation. E. A l'examen de l'édition de la poursuite, il apparaît que la poursuite n° 08 xxxx81 W a été soldée par un versement au créancier par l'Office du 14 septembre 2010 et que la plaignante a retiré sa revendication le 30 septembre 2010.

E N DROIT 1. La plaignante conclut à la prolongation du délai pour produire ses justificatifs au sens de l'art. 108 al 4 LP. Vu que l'action en contestation de revendication a été déposée par M. A______ le jour du dépôt de la plainte contre la décision de l'Office du 22 juin 2010 et que de surcroît Mme K______ a retiré sa revendication le 30 septembre 2010, la plainte est par voie de conséquence devenue sans objet en cours de procédure. S'agissant de la demande de récusation du fonctionnaire en charge du dossier, la Commission de céans n'entrera pas en matière, étant donné que la poursuite considérée est terminée et que la plainte ne contient aucune conclusion en ce sens. La cause sera ainsi rayée du rôle.

- 4 - 2. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (cf. ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juillet 2010 par Mme K______ contre la décision de l'Office des poursuites du 22 juin 2010 dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx81 W. Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause du rôle.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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