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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 15.12.2016 A/2381/2016

15. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,108 Wörter·~6 min·3

Zusammenfassung

SANS OBJET

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2381/2016-CS DCSO/411/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/2381/2016-CS) formée en date du 12 juillet 2016 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Eveline KÜNG, avocate. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 janvier 2017 à : - A______ SA c/o Me Eveline KÜNG, avocate Lindenhofweg 9 Postfach 203 3123 Belp. - Office des poursuites.

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A/2381/2016-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite par voie de saisie n° 15 xxxx11 W dirigée contre B______, A______ SA, au bénéfice d'un commandement de payer entré en force, a requis la continuation de la poursuite par acte du 7 juillet 2015. b. Une année plus tard, et malgré plusieurs relances de la part de la poursuivante, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) n'avait toujours pas donné suite à cette réquisition. B. a. Par acte adressé le 12 juillet 2016 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 al. 3 LP, concluant à ce que l'Office soit sommé de procéder immédiatement à la notification d'un avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx11 W. b. Dans ses observations datées du 17 août 2016, l'Office a admis ne pas avoir procédé à la saisie dans le délai prévu par l'art. 89 LP. Il a pour le surplus indiqué avoir adressé un avis de saisie à la débitrice le 8 juillet 2016 et avoir procédé à la saisie le 27 juillet 2016. Un procès-verbal de saisie (valant acte de défaut de biens) était en cours de rédaction et devait prochainement être communiqué à la poursuivante. c. Par courrier du 18 août 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une partie touchée dans ses intérêts juridiquement protégés. Dénonçant un retard à statuer ou un déni de justice de la part de l'Office, elle pouvait être déposée en tout temps. Elle est donc recevable.

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A/2381/2016-CS 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (Flavio COMETTA/Urs Peter MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; Pauline ERARD, in CR LP, 2005, n° 55). 2.2 L'art. 89 LP prévoit que, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie. Le débiteur doit être avisé de la saisie par la communication d'un avis ad hoc la veille de la saisie au plus tard (art. 90 LP). 2.3 En l'occurrence, l'Office a reçu la réquisition de continuer la poursuite le 8 juillet 2015. Il n'a toutefois entamé la procédure de saisie qu'un an plus tard, le 8 juillet 2016, par l'envoi de l'avis de saisie à la débitrice. Il n'a ainsi manifestement pas agi sans retard au sens de l'art. 89 LP, avec pour conséquence que le reproche de retard non justifié formulé par la plaignante est justifié. 2.4 La plaignante conclut formellement à ce que l'Office soit sommé d'adresser immédiatement à la débitrice un avis de saisie. Postérieurement au dépôt de la plainte, l'Office a toutefois procédé à la saisie. La plainte, devenue sans objet, sera donc rayée du rôle. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2381/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard non justifié formée par A______ SA dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx11 W. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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