REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2381/2011 DCSO/215/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MAI 2012
Plainte 17 LP A/2381/2011 formée en date du 12 août 2011 par M. L______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 1er juin 2012 à :
- M. L______ p.a. Me Pascal TOURETTE, avocat Rond-Point de Plainpalais 6 1205 Genève
- G______ SA
- M. A______ p.a. Me Flavien VALLOGGIA, avocat Rue de Candolle 16 1205 Genève
A/2381/2011-CS - 2 -
- S______ SA
- Office des poursuites.
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A/2381/2011-CS EN FAIT A. a) Le 21 juin 2011, M. L______ a déposé devant le Tribunal de première instance une requête à l'encontre de M. A______, par laquelle il a conclu au séquestre en mains des sociétés G______ SA et S______ SA, à concurrence d'un montant de 643'662 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 22 décembre 2009, «…des revenus et honoraires perçus par Monsieur A______ au sein de la société G______ SA, dont le siège social est place X______ x, G______ ainsi qu'auprès de la société S______ SA, dont le siège social est place X______ x, G______…» ainsi que «... de l'intégralité des actions des sociétés G______ SA et S______ SA, domiciliées place X______ x, G______, dont Monsieur A______ est le titulaire ». M. L______ faisait en effet valoir dans cette requête que A______ était le directeur de G______ SA et percevait à ce titre un salaire. Il était en outre l'administrateur de S______ SA et percevait à ce titre des honoraires. Enfin, il était actionnaire de ces deux sociétés, «... de sorte que les actions nominatives non émises de ces sociétés, cas échéant en cas d'émission, qui se trouvent probablement au siège des sociétés à G______, pourront être saisies dans le cadre du présent séquestre » Il n'était pas fait allusion dans cette requête aux droits incorporés à ces actions. b) Par ordonnance de séquestre (cause C/12030/2011) prononcée le 22 juin 2011, le Tribunal de première instance a fait droit aux conclusions de ladite requête. Il n'a donc pas ordonné le séquestre des droits incorporés dans les actions précitées. c) Par procès-verbal de séquestre n° 11 xxxx54 F, établi le 27 juin 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a prononcé un non-lieu de séquestre en mains de tiers ainsi qu'un non-lieu de séquestre salaire. Il était en effet ressorti de ses investigations, notamment de courriers reçus des sociétés G______ SA et S______ SA, que A______ n'était plus le salarié de G______ SA depuis septembre 2008, son inscription au Registre du commerce comme directeur de cette société procédant d'une erreur et devant être radiée. En outre, tant G______ SA que S______ SA avaient indiqué à l'Office que A______ ne détenait, au jour de l'exécution du séquestre, aucune créance à leur égard au titre de salaires ou d'honoraires. Enfin, ces deux sociétés avaient certifié à l'Office ne pas être en possession de leurs actions appartenant à A______.
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A/2381/2011-CS B. a) Par plainte déposée contre ce non-lieu de séquestre le 12 août 2011, M. L______ a conclu préalablement à ce que les « effets de cette décision de nonlieu soient suspendus » et à ce que l'Office soit invité à requérir des sociétés G______ SA et S______ SA toute information, notamment comptable et bancaire, de nature à permettre de déterminer les revenus perçus par M. A______ en leur sein, que ce soit sous forme de salaires, d'honoraires et de dividendes. Principalement, il a conclu à l'annulation de cette décision de non-lieu et à ce qu'un nouveau procès-verbal de séquestre des actions non émises des sociétés G______ SA et S______ SA, respectivement de la créance en émission y relative, de même que des revenus et honoraires à percevoir par M. A______ au sein de ces sociétés, sous forme de revenus, d'honoraires d'administrateur et de dividendes, soit dressé. Il a fait valoir que l'ordonnance de séquestre n'étant pas limitée dans le temps, le séquestre devait porter également sur les créances futures correspondant à l'activité salariée ou d'administrateur que déploierait M. A______ à l'avenir et sur lesquelles Office devait investiguer, comme il devait demander des informations complémentaires aux sociétés précitées quant au fait qu'elles disaient ne pas être en possession de leurs actions. b) Par ordonnance sur mesures provisionnelles prononcée le 12 août 2011, la Chambre de céans a estimé que les réponses desdites sociétés étaient trop vagues de sorte qu'il se justifiait d'ordonner «... le maintien du séquestre prononcé par le Tribunal de première instance le 21 juin 2011 et des sûretés fournies par le créancier le 24 juin 2011 », l'instruction de la plainte demeurant réservée et un délai au 22 août 2011 étant fixé aux parties pour se déterminer sur la « mesure provisionnelle ». c) Dans ses observations déposées le 24 août 2011, l'Office a conclu au «... maintien à titre provisionnel du séquestre prononcé par le tribunal de première instance le 21 juin 2011... ». Sur le fond, il a conclu «...au constat par l'Autorité de surveillance que l'Office allait, en application de l'art. 17 al. 4 LP, rendre une nouvelle décision en établissant un procès-verbal de séquestre annulant et remplaçant celui du 3 août 2011 portant sur le séquestre des droits découlant de la qualité d'actionnaire de M. A______ en mains de G______ SA et de S______ SA... » ainsi qu'au rejet de la plainte en tant qu'elle demandait que le séquestre portât sur des créances futures ou litigieuse. L'Office a d'abord relevé qu'il avait reçu de G______ SA l'attestation des salaires 2010 de ses employés, parmi lesquels M. A______ ne figurait pas, de sorte qu'aucun salaire présent ou futur de ce dernier ne pouvait être déterminé ni séquestré en mains de G______ SA.
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A/2381/2011-CS Par ailleurs, l'Office ne pouvait séquestrer d'éventuelles rémunérations que M. A______ pourrait risquer de toucher, des créances futures incertaines, soit celles dont l'avènement était soumis à de nombreuses conditions et qui en tout état ne pouvaient pas être estimées, étant insaisissables. Enfin, l'Office a estimé devoir rendre une nouvelle décision portant sur le séquestre des droits découlant de la qualité d'actionnaire de M. A______, en tant que les actions mêmes non émises constituaient des actifs qui pouvaient être séquestrés. Toutefois, ces actifs n'étant pas incorporés dans des papiers valeurs, le séquestre portait sur les droits découlant de la qualité d'actionnaire tant et aussi longtemps que les actions n'étaient pas émises. Par conséquent, il a établi un nouveau procès-verbal de séquestre portant sur les droits découlant de la qualité d'actionnaire de M. A______ dans les sociétés G______ SA et S______ SA et il a prononcé une seconde décision confirmant le non-lieu de séquestre-salaire portant sur les revenus et honoraires perçus par M. A______. Ce nouveau procès-verbal de séquestre, établi le 5 janvier 2012, a fait l'objet d'une plainte de M. A______, sur laquelle il est statué parallèlement dans la cause A/104/2012. d) Dans leurs observations du 22 août 2011, tant G______ SA que S______ SA ont fait valoir qu'elles avaient répondu avec diligence à toutes les demandes de l'Office et qu'elles lui avait indiqué, pour G______ SA, que M. A______ n'était pas son employé et qu'il n'avait aucune créance contre la société, qu'elles n'étaient pas en possession de leurs actions appartenant à M. A______ et que ces actions n'avaient pas été émises. e) Dans ses observations du 22 août 2011 au sujet des mesures provisionnelles ordonnées le 12 août 2011, M. A______ a conclu à leur révocation avec effet immédiat en tant que M. L______ n'avait pas, devant le Tribunal de première instance, conclu au séquestre de ses revenus et honoraires futurs. En conséquence, l'ordonnance de séquestre avait porté uniquement sur les « revenus et honoraires perçus» et l'Office devait s'y tenir, comme il l'avait fait à bon droit. Par ailleurs, s'agissant du séquestre de ses actions non émises de G______ SA et S______ SA, M. A______ a pris acte de ce qu'elles étaient d'ores et déjà séquestrées en mains des deux sociétés précitées, de sorte que la mesure provisionnelle à cet égard n'avait plus d'utilité. Pour le surplus, M. A______ a sollicité un délai pour se déterminer sur le fond, qui a été fixé au 23 janvier 2012.
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A/2381/2011-CS Par courrier adressé à cette date à la Chambre de céans, M. A______ s'est contenté de faire valoir que la présente procédure n'avait plus d'objet, à la suite du nouveau procès-verbal de séquestre établi par l'Office des poursuites le 5 janvier 2012 qui mettait à néants l'objet de la plainte de M. L______ déposée le 12 août 2011. f) De son côté, interpellé le 31 août par la Chambre de céans à la suite de l'annonce par l'Office de l'établissement d'un nouveau procès-verbal de séquestre, M. L______ a déclaré maintenir sa plainte. Il a pris acte du fait qu'un nouveau procès-verbal allait être établi au sujet des actions de M. A______. Il a par ailleurs estimé que l'Office aurait dû comprendre que l'ordonnance de séquestre portait non pas sur des revenus déjà « perçus » par M. A______, qui ne pouvaient par nature plus être séquestrés auprès de G______ SA et de S______SA, mais sur des revenus « à percevoir », l'ordonnance de séquestre n'étant pas limitée dans le temps et couvrant donc également les créances futures, les créances en question n'étant pour le surplus pas incertaines et étant donc saisissables. Cela étant, M. L______ était d'avis que les revenus et honoraires du précité auraient à tout le moins dû être séquestrés par l'Office au sein des sociétés G______ SA et S______ SA en tant que créances litigieuses, si des doutes subsistaient dans l'esprit de l'Office quant à la réalité de ses créances, quand bien même M. A______ exerçait son d'indépendant au travers des deux sociétés précitées et qu'il en percevait forcément des revenus. g) Enfin, à la suite du courrier de M. A______ du 23 janvier 2012, faisant valoir que sa plainte était devenue sans objet à la suite du nouveau procès-verbal de séquestre du 5 janvier 2012, M. L______ a demandé à ce qu'une décision au fond soit prise dans le cadre de sa présente plainte, s'agissant des créances de revenus et d'honoraires précitées. h) Ni l'Office ni les parties n'ont souhaité s'exprimer spontanément plus avant après avoir reçu du greffe de la Chambre de céans les dernières écritures précitées, expédiées le 5 mars 2012.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et
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A/2381/2011-CS 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 3 LP). 1.2. En sa qualité de créancier séquestrant, le plaignant a qualité pour agir contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 27 juin 2011 et il a procédé en temps utile. Sa plainte est par conséquent recevable. 2. Il apparaît toutefois que l'Office a rendu, le 5 juin 2012, une nouvelle décision de séquestre annulant le non-lieu prononcé le 27 juin 2011, s'agissant des actions du cité dans les sociétés G______ SA et S______ SA, de sorte que la présente plainte est devenue partiellement sans objet, s'agissant de ce point. 3. La présente plainte conserve toutefois un objet, dans la mesure où le plaignant a conclu à l'annulation du non-lieu du séquestre salaire sur les créances de revenus et d'honoraires de M. A______ à l'égard des sociétés G______ SA et S______ SA. 3.1. Il est de jurisprudence constante que le créancier, muni d'une autorisation de séquestre, a le droit de faire exécuter la mesure sur tous les biens désignés dans l'ordonnance et dont il allègue qu'ils appartiennent au débiteur (SJ 1993 p. 125, consid. 2 p. 128; ATF 109 III 120, consid. 6 p. 124; ATF 107 III 33, consid. 1 p. 35; ATF 104 III 58s c.4, et les autres références citées). Peuvent uniquement être séquestrés, les biens désignés dans l'ordonnance de séquestre (Commentaire romand LP page 1306 n° 19). Les biens à séquestrer doivent être désignés de manière claire et précise (DAS/238/2000). Par ailleurs, lorsque le juge du séquestre autorise le séquestre d'une créance future, il doit le préciser dans son ordonnance afin que l'Office des poursuites chargé de l'exécution du séquestre puisse procéder de façon appropriée (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 2000, ad art. 274 n. 42). 3.2. En l'espèce, le plaignant a expressément requis du Tribunal de première instance le séquestre «... des revenus et honoraires perçus... » par le cité des sociétés G______ SA et S______ SA. Il n'a pas mentionné les revenus "… à percevoir…" par ledit cité et c'est bien dans ce sens que le Tribunal l'a compris puisqu'il a ordonné exclusivement le séquestre des revenus perçus. L'Office devait en conséquence se tenir à ce libellé de l'ordonnance de séquestre, qu'il n'avait pas la compétence d'interpréter ou de compléter de son propre chef par les investigations souhaitées par le plaignant.
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A/2381/2011-CS En conséquence, c'est à juste titre au vu des déclarations écrites ainsi que des pièces reçues des sociétés G______ SA et S______ SA, dont il ressortait que le cité ne disposait d'aucune créance de salaires ou d'honoraires à leur égard, que l'Office a prononcé le non-lieu de séquestre salaire querellé. Cette décision sera dès lors confirmée. 4. À toutes fins utiles, il sera précisé qu'à la suite de la présente décision, le procèsverbal de non-lieu de séquestre du 27 juin 2011 - et non la décision de séquestre prononcée par le Tribunal de première instance le 21 juin 2011, telle que malencontreusement mentionnée dans le dispositif de l'ordonnance provisionnelle la Chambre de céans du 12 août 2011 - déploiera tous ses effets, s'agissant du séquestre requis sur les revenus et salaires perçus par le cité des société G______ SA et S______ SA. En effet, dans le cadre de l'ordonnance sur mesures provisionnelles précitée, la Chambre de céans n'avait pas la compétence de maintenir ou non le séquestre prononcé par le juge du fond, car elle n'avait que celle de différer les effets de la mesure prise par l'Office, fondée sur cette ordonnance de séquestre et faisant l'objet de la présente plainte, soit le procès-verbal de non-lieu de séquestre du 27 juin 2011. 5. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il ne peut être alloué aucuns dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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A/2381/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 août 2011 par M. L______ contre le procèsverbal de non-lieu de séquestre n° 11 xxxx54 F établi par l'Office le 27 juin 2011 en exécution de l'ordonnance de séquestre prononcée le 22 juin 2011 par le Tribunal de première instance (cause C/1xxx/2011). Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet, s'agissant du séquestre des actions des sociétés G______ SA et S______ SA appartenant à M. A______. Rejette cette plainte pour le surplus et confirme la décision entreprise, s'agissant du nonlieu de séquestre sur les revenus et honoraires de M. A______ au sein des sociétés précitées. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Antoine HAMDAN et Eric de PREUX, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par a Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
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A/2381/2011-CS conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.