REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2367/2019-CS DCSO/495/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019
Plainte 17 LP (A/2367/2019-CS) formée en date du 21 juin 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Daniel MEYER, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o Me MEYER Daniel Rue Ferdinand-Hodler 7 1207 Genève. - B______ c/o Me STICHER Thierry VS AVOCATS Boulevard Georges-Favon 14 Case postale 5511 1211 Genève 11. - Office cantonal des poursuites.
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A/2367/2019-CS EN FAIT A. a. A______ vit avec sa compagne et leurs trois enfants communs, nés en 2009, 2011 et 2015. Il fait l'objet de la part de B______ de la poursuite ordinaire n° 1______, tendant au recouvrement de divers montants pour un total de 42'530 fr. en capital plus intérêts et frais. Après que l'opposition formée par le poursuivi au commandement de payer notifié le 20 juin 2018 eut été définitivement écartée par jugement du 1er novembre 2018, depuis lors entré en force, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite. b. Le 7 janvier 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à A______ un avis de saisie l'invitant à se présenter le 13 février 2019 dans ses locaux pour y être interrogé sur sa situation patrimoniale en vue de l'exécution de la saisie. Le débiteur était invité à se munir à cette occasion de divers documents, parmi lesquels "les justificatifs du paiement de vos charges (loyer, assurances, pensions alimentaires, dépenses pour traitements médicaux et dentaires en cours)". A la date fixée, A______ s'est présenté dans les locaux de l'Office où il a été entendu sur sa situation financière et celle des autres membres de sa cellule familiale. Il n'a toutefois pas été en mesure de fournir des justificatifs pour l'ensemble des revenus et charges invoqués de telle sorte que, à l'issue de cet entretien, l'Office lui a octroyé un délai expirant le 28 février 2019 pour produire diverses pièces supplémentaires, parmi lesquelles les "justificatifs de paiement des assurances maladie des trois derniers mois pour toute la famille". Dans le délai imparti, A______ a fourni à l'Office les pièces complémentaires requises à l'exception des justificatifs de paiement des primes d'assurance maladie de la famille. c. Le 29 avril 2019, l'Office a procédé à la saisie, à hauteur de toute somme excédant 3'460 fr. par mois, du salaire versé à A______ par son employeur. Dans le calcul du minimum vital du poursuivi, arrêté à 3'460 fr., l'Office n'a tenu compte, pour aucun des membres de la cellule familiale, ni des primes d'assurance maladie obligatoire ni d'éventuels frais médicaux non couverts. d. Le procès-verbal de saisie a été établi le 11 juin 2019 et adressé le 12 juin 2019 au poursuivi, qui l'a reçu le 15 juin 2019. B. a. Par acte adressé le 21 juin 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie, concluant à son annulation et à ce qu'il soit procédé à un nouveau calcul de son minimum vital. Produisant divers attestations et décomptes émanant de l'assureur maladie le couvrant ainsi que ses proches, il soutient que l'Office aurait dû tenir
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A/2367/2019-CS compte, pour l'ensemble des membres de la famille, des primes dues ainsi que des frais médicaux non couverts. b. Dans ses observations datées du 1er juillet 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, ni les documents produits par le débiteur dans le délai au 28 février 2019 qui lui avait été imparti ni ceux produits à l'appui de la plainte n'établissaient le paiement effectif des primes d'assurance maladie et des frais médicaux non couverts. c. Par détermination datée du 1er juillet 2019, B______ a elle aussi conclu au rejet de la plainte, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par l'Office. d. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 7 août 2019.
EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2019; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).
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A/2367/2019-CS Doivent en particulier être ajoutées à la base mensuelle d'entretien les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. 3 NI-2019), pour autant qu'elles soient effectivement payées, mais non celles d'une assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3). Les frais médicaux ou de médicaments (art. 9 NI-2019) doivent également être pris en considération, pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas pris en charge par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1). Le montant de la franchise et celui de la participation aux frais de médicaments peuvent être mensualisés et inclus dans les charges indispensables lorsqu'il apparaît certain que, pendant la durée de la saisie, le débiteur devra assumer des frais médicaux excédant ces montants, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242 consid. 4.3). Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.2 Il résulte de ce qui précède que, pour pouvoir tenir compte au titre de charges indispensables du débiteur et de sa famille des primes d'assurance maladie obligatoire ainsi que, sous certaines conditions, d'un montant annualisé au titre de franchise et de frais médicaux non couverts, l'Office devait préalablement s'assurer de l'effectivité de ces charges, soit de leur paiement par le plaignant ou sa compagne. Il n'y a en effet pas lieu de prendre en considération dans le calcul du minimum vital d'une charge certes due mais que le débiteur n'acquitte en réalité pas, par exemple parce qu'elle est couverte par des subsides étatiques ou du fait qu'un tiers l'acquitte pour son compte. A cet égard, le plaignant a été invité à au moins deux reprises, soit une première fois dans l'avis de saisie puis à nouveau après son audition par l'Office le 13 février 2019, à fournir les justificatifs de paiement des primes d'assurance maladie de la famille ainsi que des frais médicaux non couverts. Or les seuls documents qu'il a produits sont relatifs à l'existence et au montant de ces charges, mais pas à leur paiement effectif par lui-même ou par sa compagne. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte des charges invoquées à ces titres. La plainte doit donc être rejetée. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que les documents nouvellement produits dans la procédure de plainte n'établissent pas davantage que ceux soumis en leur temps à l'Office le paiement effectif, par le plaignant ou sa compagne, des charges dont il souhaiterait la prise en compte.
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A/2367/2019-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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A/2367/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 avril 2019 par A______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.