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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.09.2008 A/2367/2008

4. September 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,590 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Election de domicile - privilège des créances d'aliments. | Election de domicile non révoquée auprès de l'Office. Privilège des créances d'aliments concerne les créances nées six mois avant la réquisition de continuer la poursuite. | LP.46; LP.146; LP.219

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/372/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2367/2008, plainte 17 LP formée le 30 juin 2008 par Mme C______.

Décision communiquée à : - Mme C______

- M. C______

- Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Mme C______ a signé en date du 4 août 2005 une convention de cession de ses droits avec le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) en vue que ce service procède au recouvrement des pensions alimentaires dues par son époux, M. C______, dont elle est séparée, tant pour son propre entretien que pour celui de sa fille mineure, prénommée V______, née le 27 mars 2001. B. M. C______ ne s'acquittant pas de l'intégralité de son dû, des poursuites ont été diligentées par le SCARPA à son encontre. Selon procès-verbal de saisie communiqué aux parties le 24 août 2007 dans le cadre de la série n° 05 xxxx57 J, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fixé la quotité saisissable de M. C______ à 1'030 fr. C. Le 28 mars 2008, le SCARPA a déposé une procédure fondée sur l'art. 20 LPGA afin que la Caisse de chômage UNIA lui verse directement mensuellement toute indemnité chômage en faveur de M. C______ dépassant son minimum vital de 5'098 fr. 20, mais au maximum à concurrence de 2'552 fr., soit le montant des contributions d'entretien de Mme C______ et de sa fille mineure V______ cumulées. Par voie de conséquence, l'Office a rendu une nouvelle décision le 23 avril 2008 déclarant le salaire de M. C______ insaisissable qui a été notifiée au domicile élu de Mme C______ en l'étude de Me Damien BONVALLAT. D. Courant juin 2008, Mme C______ est passée à l'Office en indiquant avoir appris à cette occasion qu'il avait décidé d'attribuer au SCARPA la totalité du montant saisi sur le revenu de M. C______, ce retard s'expliquant par le fait que le procèsverbal du 23 avril 2008 avait été adressé à son ancien Conseil. E. Par acte du 29 juin 2008, Mme C______ a déposé une plainte contre la décision du 23 avril 2008 de l'Office, estimant que l'attribution de la totalité des sommes saisies au SCARPA constitue une injustice au vu de la situation financière précaire qui est la sienne, concluant à l'annulation de la décision du 23 avril 2008, à ce que la durée de la saisie de gains soit prorogée au-delà du mois de juillet 2008 et à ce que le montant saisi soit versé en sa faveur. F. Invités à se déterminer, le SCARPA et M. C______ ont fait par de leurs observations respectivement les 17 et 18 juillet 2008. S'agissant du SCARPA, celui-ci conclut au rejet de la plainte, tout en réservant sa recevabilité, expliquant qu'étant toujours dûment mandaté par la plaignante, il est en charge du recouvrement d'un arriéré à ce jour de 60'317 fr. 55 et que c'est tout à fait valablement, en application de l'art. 20 LPGA, qu'il a requis de la Caisse de

- 3 chômage UNIA le versement en sa faveur de tout montant dépassant le minimum vital du débiteur. Dans sa détermination, M. C______ s'en remet à la justice, expliquant les origines de ses difficultés financières et doutant que l'ancien Conseil de la plaignante n'ait pas eu la diligence de lui transmettre immédiatement la décision querellée. G. Dans son rapport du 11 juillet 2008, l'Office conclut au rejet de la plainte et explique que la créance du SCARPA concerne les pensions alimentaires de novembre 2005 à mai 2006 dont une partie pour une période allant de mars 2006 à mai 2006 pour un total de 10'800 fr. jouit du privilège de 1 ère classe par rapport à la créance de la plaignante. Sachant que le produit de la saisie ne s'élève qu'à 9'270 fr., c'est la raison pour laquelle l'intégralité du produit reviendra au SCARPA dès la péremption de la saisie, le 21 juillet 2008.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente et dans les formes prévues par la loi contre une mesure sujette à plainte, soit un procès-verbal de saisie, par une personne, soit un créancier participant, qui a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). S'agissant du délai de 10 jours pour porter plainte (art. 17 al. 2 LP), il convient de relever que celui-ci est largement échu à ce jour. En effet, la décision querellée, datée du 2 mai 2008, a été notifiée au domicile élu de la plaignante qu'elle a indiqué à l'Office, soit en l'Etude de Me Damien BONVALLAT, conformément à l'art. 46 al. 2 LPA. Le changement de Conseil et par voie de conséquence d'élection de domicile n'ayant pas été signalé à l'Office, la notification de la décision querellée ne peut qu'être considérée comme parfaitement régulière et partant, la plainte tardive et donc irrecevable. 2a. Même si la plainte avait été déclarée recevable, celle-ci aurait dû être rejetée aux motifs suivants. La plaignante conteste le privilège dont le SCARPA bénéficie pour une partie de sa créance au sein de la série, par rapport à sa poursuite. Selon l'art. 146 al. 1 LP, l'Office dresse un état de collocation et un tableau de distribution lorsque le produit de réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers. Ceux-ci sont admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219 LP.

- 4 - A teneur de l'art. 219 al. 1 let c, les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille jouissent d'un privilège de première classe si elle sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite. L'art. 146 al. 2 LP dispose que la date qui fait règle, en lieu et place de celle de la déclaration de faillite, est celle de la réquisition de continuer la poursuite (DCSO/177/2007 du 3 avril 2007 ; DCSO/472/2007 du 11 octobre 2007 ; Albert Rey-Mermet in CR-LP, ad art. 146 n° 28). Dans le cas d'espèce, la créance du SCARPA porte sur des créances d'aliments et d'entretien allant du 1 er novembre 2005 au 31 mai 2006. La réquisition de continuer la poursuite ayant été réceptionnée par l'Office le 8 septembre 2006, c'est à juste titre que les pensions allant de mars 2006 à mai 2006 pour un capital de 10'800 fr. jouissent ainsi d'un privilège de première classe impliquant qu'elles doivent être payées en priorité par rapport à toute autre créance ordinaire. Il faut noter que la créance de la plaignante concerne des pensions alimentaires pour une période antérieure à la cession de ses droits le 4 août 2005, soit trop ancienne pour pouvoir bénéficier du moindre privilège dans cette série. Le montant saisi n'étant que de 9'270 fr. selon le calcul de l'Office, et la partie privilégiée s'élevant à 10'800 fr., c'est de manière fort juste que l'intégralité du produit saisi reviendra au SCARPA. 2.b. Implicitement, la plaignante déplore que le procès-verbal de saisie déclare M. C______ insaisissable du fait que le SCARPA a fait application de l'art. 20 LPGA, qui permet à un assureur, en l'occurrence la Caisse chômage de l'UNIA de verser à une autorité ayant une obligation légale d'entretien, tel le SCARPA, les prestations dépassant le minimum vital de son bénéficiaire. L'Office ne pouvait que prendre acte de cette décision, valable au demeurant, qui a ainsi rendu sans objet toute saisie de gains, et qu'il a formalisée par la décision querellée. 2.c. La plaignante sollicite une prorogation de la saisie de gains de M. C______ audelà du 9 juillet 2008, conclusion qui n'est pas réalisable puisque une saisie de gains ne peut excéder une durée d'un an (art. 93 al. 2 LP). La plaignante a néanmoins la faculté de requérir une nouvelle saisie, sans commandement de payer, dans les six mois dès la réception de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP).

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 30 juin 2008 par Mme C______ contre le procès-verbal de saisie n° 05 xxxx57 J.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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