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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.05.2018 A/235/2018

3. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·842 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

SANOBJ | Non-lieu de notification du commandement de payer. Décision annulée par l'OP dans le délai de réponse. Notification reprise. | LP.17.al4

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/235/2018-CS DCSO/261/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/235/2018-CS) formée en date du 01.02.2018 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 mai 2018 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/235/2018-CS EN FAIT A. a. Par réquisition reçue par l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), A______ a requis la poursuite de B______ SàRL. B______ SàRL est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 11 décembre 2008. C______, d'Espagne à D______, en est l'associé gérant avec pouvoir de signature individuelle. b. Le 17 janvier 2018, l'Office a adressé à A______ une décision de non-lieu de notification. Selon l'Office cantonal de la population, le débiteur avait déménagé hors du canton en date du 1 er juin 2014, pour D______. Malgré les recherches entreprises, l'Office n'avait pas été en mesure de procéder à une tentative de notification à une autre adresse. c. Par acte reçu au greffe de la Chambre de surveillance le 23 janvier 2018, A______ a formé plainte contre cette décision de non-lieu, indiquant que la débitrice était inscrite au Registre du commerce à l'adresse E______ à Genève, mais qu'elle avait déménagé à D______, à l'adresse F______. d. Dans son rapport du 12 février 2018, l'Office a indiqué avoir reconsidéré sa décision de non-lieu. Une nouvelle tentative de notification serait faite à l'adresse lausannoise de C______ (F______), organe responsable de B______ SàRL. Il s'en est rapporté à justice sur le sort de la plainte. e. Dans une réplique du 22 février 2018, A______ a déclaré maintenir sa plainte. B______ SàRL continuait de recevoir du courrier à l'adresse E______.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Déposée dans les dix jours dès la connaissance de la mesure attaquée et selon la forme prescrite (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. L'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 17 al. 4 LP). Si l'Office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (GILLIERON, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 260 ad art. 17 n. 260).

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A/235/2018-CS En l'espèce, dans sa réponse à la Chambre de surveillance, l'Office a reconsidéré sa décision de non-lieu de notification et indiqué qu'il serait procédé à une nouvelle notification. La plainte est dès lors devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater. Cela étant, si la notification devait ne pas encore avoir eu lieu, l'Office est invité à agir avec diligence afin que tel puisse être le cas sans tarder. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/235/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision de non-lieu de notification rendue par l'Office des poursuites le 17 janvier 2018 dans le cadre de la poursuite no 17 xxxx67 V. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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