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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 08.03.2012 A/235/2012

8. März 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,294 Wörter·~6 min·1

Zusammenfassung

Avis de saisie. Avis d'ouverture. | Les actes querellés ne sont pas annulés dans la mesure où ils n'ont pas été suivis d'effet. L'Office des poursuites est invité à communiquer à la plaignante un nouvel avis de saisie. | LP.90; 91.2 et 3

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/235/2012-CS DCSO/97/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 8 MARS 2012

Plainte 17 LP (A/235/2012-CS) formée en date du 26 janvier 2012 par Mme C______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - Mme C______. - INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA Droit & Compliance Tribschenstrasse 21 Case postale 2568 6002 Lucerne. - Office des poursuites.

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A/235/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre d'une poursuite n° 11 xxxx44 T dirigée par INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA contre Mme C______, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a communiqué à la précitée un avis de saisie pour le 19 janvier 2012, daté du 12. b. Le 19 janvier 2012, l'Office s'est rendu au domicile de Mme C______ et, ayant constaté que cette dernière était absente, a laissé un avis d'ouverture l'invitant à se présenter à l'Office le 23 janvier 2012 entre 8h30 et 11h30, munie des pièces dont la liste était dressée, et l'informant qu'à défaut le procureur général serait requis de la faire amener par la police et que son domicile pourrait être ouvert de force. B. a. Par acte posté le 26 janvier 2012, Mme C______ a formé plainte contre ces avis dont elle demande l'annulation. Elle expose que l'avis de saisie ne lui est parvenu que le 19 janvier 2012, qu'à cette date elle était à la maternité "après avoir accouché de (sa) fille" et qu'elle n'est rentrée chez elle que le 25 suivant au soir. Mme C______ soutient en conséquence qu'elle n'a pas été informée de la saisie, au plus tard la veille de celle-ci (art. 90 LP). Elle a produit l'enveloppe contenant l'avis de saisie sur lequel figure le timbre de La Poste et la date de l'affranchissement, soit le 16 janvier 2012. b. Dans son rapport daté du 10 février 2012, l'Office a expliqué que l'avis de saisie avait été expédié, par courrier simple (B), le 13 janvier 2012 et que Mme C______ était donc "supposée" l'avoir reçu au plus tard le 16. Il a indiqué qu'à ce jour la poursuivie ne s'était toujours pas présentée. Interpellé par la Chambre de céans, l'Office a, par courriel du 21 février 2012, précisé ce qui suit : "l'enclenchement de l'envoi de saisie dans le système informatique de l'Office a été faite le 12 janvier 2012. L'avis sous format papier a été généré la nuit et l'avis a été remis à la poste le lendemain soit le vendredi 13 janvier 2012, veille du week-end". c. Invitée à se déterminer sur la plainte, INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA a déclaré s'en rapporter à justice. d. Selon les données de l'Office cantonal de la population, Mme C______ a donné naissance à une fille le xx janvier 2012.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/235/2012-CS Un avis de saisie et un avis d'ouverture constituent des mesures sujettes à plainte (DCSO/734/2006 du 21 décembre 2006, consid. 1.a; DCSO/78/2007 du 22 février 2007, consid. 1.b) et la plaignante, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En dépit des explications données par l'Office dans son courriel du 21 février 2012, force est de retenir que l'avis de saisie, qui a été envoyé par courrier simple "B", a bien été posté le lundi 16 janvier 2012. Les envois du courrier "B" sont distribués au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit le dépôt, samedi excepté (cf. brochure intitulée « La Poste pour vous », p. 5). La plaignante, comme elle l'affirme d'ailleurs, a ainsi reçu cet avis le jeudi 19 janvier 2012. Quant à l'avis d'ouverture, il a été laissé au domicile de la plaignante à la même date. Sa plainte, postée le 26 janvier 2012, a donc été formée dans le délai prescrit. Elle sera dès lors déclarée recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 90 1 ère phr. LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Selon l'art. 91 al. 2 LP, si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police. L'art. 91 al. 3 LP prescrit par ailleurs qu'à la réquisition du préposé, le débiteur est tenu d'ouvrir ses locaux et ses meubles et qu'au besoin le préposé peut faire appel à la force publique. 2.2 En l'espèce, l'avis de saisie n'est parvenu à destination que le 19 janvier 2012 (cf. consid. 1.2), soit le jour où la saisie devait être exécutée; la plaignante n'a donc pas pu être avisée "la veille au plus tard". Par ailleurs, la plaignante était absente de son domicile le 19 et n'est rentrée de la maternité, où elle a donné naissance à une fille le 20 janvier 2012, que le 25 suivant, date à laquelle elle a pris connaissance de l'avis d'ouverture l'invitant à se présenter à l'Office le 23. Cela étant, la saisie n'a été exécutée ni le 19, ni le 23 janvier 2012 et l'Office n'a pas donné suite à l'avis d'ouverture, en requérant le procureur général de faire

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A/235/2012-CS amener la plaignante par la police, respectivement, en procédant à l'ouverture forcée de son domicile. Il n'y a donc pas lieu d'annuler les actes querellés. 2.3 La plainte sera en conséquence rejetée et l'Office invité à communiquer sans délai à la plaignante un nouvel avis de saisie. La Chambre de céans rappellera ici à l'Office qu'il lui incombe de communiquer cet acte sous pli recommandé (cf. DCSO/456/2003 du 20 octobre 2003, consid. 5.b et 5.c).

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A/235/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 janvier 2012 par Mme C______ contre l'avis de saisie et l'avis d'ouverture dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx44 T. Au fond : La rejette. Invite l'Office des poursuites à communiquer à Mme C______ un nouvel avis de saisie. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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